Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 27 mars 2025, R.G. 2023/AL/368
Mis en ligne le vendredi 26 décembre 2025
C. trav. Liège (div. Liège), 27 mars 2025, R.G. 2023/AL/368
Résumé introductif
En matière d’interruption de carrière, si le litige oppose le travailleur à son employeur, le délai d’appel commence à courir à la signification du jugement.
Cependant, s’il oppose le travailleur à l’institution de sécurité sociale, son point de départ est la notification du jugement par le greffe.
Il y a dès lors deux points de départ distincts.
L’appel interjeté par l’institution de sécurité sociale après l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement est dès lors irrecevable.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Le 28 juin 2021, l’ONEm prit à l’encontre de la demanderesse une décision afin de revoir son droit à l’interruption de carrière complète.
Il lui était reproché de ne pas avoir déclaré une activité indépendante exercée lors de la demande d’interruption.
Une requête fut déposée devant le Tribunal du travail de Liège (division Huy) le 4 août 2021.
En cours de procédure devant le tribunal, le recours fut étendu à une deuxième décision du 26 juillet 2021, avec le même objet.
Il le fut ensuite à l’indu réclamé, de l’ordre de 5.500 €, l’intéressée sollicitant la limitation de la récupération aux montants bruts perçus ou aux 150 derniers jours.
Il le fut encore à une décision de révision de l’ONEm du 4 octobre 2022.
Le jugement du tribunal du travail
Le tribunal a statué par jugement du 19 mai 2023.
Il a fait droit à la demande originaire et a débouté l’ONEm de sa demande reconventionnelle.
Les décisions rendues ont été annulées et l’ONEm condamné aux dépens.
L’appel de l’ONEm
L’Office interjette appel par requête du 9 août 2023.
Il sollicite la réformation complète du jugement et le rétablissement de la décision de révision du 4 octobre 2022.
Les arrêts de la cour du travail
La cour a rendu un premier arrêt le 25 avril 2024, avec pour objet essentiel la demande de communication du dossier de l’auditorat.
Elle rend, le 27 mars 2025, l’arrêt commenté, dans lequel elle statue sur la recevabilité de l’appel.
Position des parties
Pour l’intimée, l’appel est irrecevable, la requête d’appel ayant été déposée au-delà du délai d’un mois à dater de la notification de la décision (article 792, alinéas 2, et 3, du Code judiciaire).
L’ONEm considère pour sa part que le délai en matière d’interruption de carrière doit courir à la signification du jugement (article 582, 5°, du Code judiciaire).
Il considère que l’article 704 C.J., qui prévoit la notification des décisions aux parties par le greffe (article 792, alinéa 2, C.J.), ne contient pas parmi les matières qu’il énumère celle de l’interruption de carrière.
L’avis du ministère public
M. l’Avocat général conclut à l’irrecevabilité de l’appel, les allocations d’interruption de carrière, à charge d’un organisme de sécurité sociale, constituant un avantage social octroyé aux travailleurs salariés en application de la loi ou d’un règlement.
Il s’agit d’un litige visé à l’article 580, 2°, du Code judiciaire pour ce qui est du litige opposant le travailleur à l’organisme de paiement des allocations.
Par contre, si le litige l’oppose à son employeur (ou tout autre litige), il faut renvoyer à l’article 582, 5°, C.J..
Le délai d’appel va dès lors être différent, étant d’un mois à partir de la notification dans le premier cas et à partir de la signification dans le second.
Le ministère public fait valoir que si le litige en la matière devait être examiné uniquement sous l’angle de l’article 582, 5° C.J., d’autres dispositions ne trouveraient plus à s’appliquer, étant la communication de la cause au ministère public, l’exigence d’une requête contradictoire, la contribution due au fonds budgétaire et encore la condamnation aux dépens, avec le montant de l’indemnité de procédure fixé conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 (l’article 1017, alinéa 2 C.J. ne visant pas l’article 582, 5°).
La décision de la cour
La cour examine dès lors la question du point de départ du délai d’appel.
Elle rappelle que dans les matières énumérées à l’article 704, § 2, C.J., (qui renvoie essentiellement à la sécurité sociale), le greffier doit notifier le jugement aux parties ainsi que la fiche informative (article 780/1 C.J.) par pli judiciaire dans les huit jours.
Cette notification fait courir le délai de recours et elle doit d’ailleurs le mentionner.
Pour la cour, la question à trancher est dès lors celle de l’application de l’article 580, 1°, et 2°, C.J. ou de l’article 582, 5°, C.J.
Elle renvoie à l’objectif du législateur du 22 janvier 1985 (loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales), qui était de régler certains aspects de l’interruption de la carrière professionnelle et de contribuer à la répartition du travail disponible.
Il s’agit de garantir des droits en matière de sécurité sociale pour les travailleurs dont le contrat de travail est suspendu (ou qu’il souhaite poursuivre à mi-temps), la loi contenant ainsi deux volets, étant d’une part la relation avec l’employeur et d’autre part l’avantage que constitue l’indemnité versée par l’ONEm.
Par ailleurs, en son article 3, la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés définit la sécurité sociale, celle-ci comprenant notamment l’octroi de prestations sociales dans certaines situations de famille et conditions de vie et les risques sociaux.
Pour la cour, l’octroi d’un complément d’allocations n’est rien d’autre que la garantie d’un revenu de remplacement permettant au travailleur de conserver ses droits à la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article 21 de la même loi du 29 juin 1981 reprend, parmi les branches de la sécurité sociale, au titre d’allocations de chômage, les allocations d’interruption pour le régime général du crédit-temps et celles pour les congés thématiques des travailleurs du secteur privé.
Il en découle que ces allocations d’interruption (de carrière ou de crédit-temps) relèvent des droits des travailleurs résultant des lois et des règlements relatifs à la sécurité sociale.
La cour rejoint dès lors l’avis du ministère public, qui a distingué les deux types de litiges pouvant survenir.
Elle relève encore, répondant ainsi aux dernières remarques du ministère public dans son avis, que raisonner autrement aboutirait à des incohérences non voulues par le législateur.
Elle conclut dès lors que le délai d’appel devait courir à la notification et qu’en conséquence il est tardif en l’espèce.
Note
La Cour du travail de Liège a limité son examen de la cause à la question de la recevabilité de l’appel.
Ceci peut certes faire apparaître le litige comme circonscrit à une question procédurale.
Cependant, la question est fréquente (à titre informatif, la même cour a rendu un second arrêt le même jour (RG 2023/AL/396), avec motivation et conclusion identiques.
D’autres décisions ont été régulièrement rencontrées dans la jurisprudence récente.
Une attention particulière doit dès lors être attirée sur la question.