Terralaboris asbl

Chômage : demande en référé aux fins d’obtenir une dispense permettant de poursuivre des études

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), Réf., 1er avril 2025, R.G. 2025/CL/2

Mis en ligne le vendredi 26 décembre 2025


C. trav. Liège (div. Liège), Réf., 1er avril 2025, R.G. 2025/CL/2

Résumé introductif

Le juge des référés peut être saisi en urgence, dès lors qu’une décision immédiate est souhaitable afin de prévenir un dommage d’une certaine ampleur ou des inconvénients majeurs.

Ainsi, en cas de refus de dispense aux fins de suivre des études de plein exercice, dans la mesure où la procédure normale ne permettrait pas d’avoir une décision de justice en temps opportun.

Le président du tribunal du travail peut statuer au provisoire sur la demande d’une telle dispense et décider de son octroi provisoire en attendant la décision du tribunal, qui sera rendue dans les délais habituels d’une procédure judiciaire au fond.

Dispositions légales

  • Arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l’accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d’emploi - articles 38 à 40
  • Code judiciaire- articles 584, alinéa 2, et 1039

Analyse

Faits de la cause

Une bénéficiaire d’allocations de chômage, admise depuis mai 2000, a connu, par la suite, des périodes de travail et des périodes de formation.

Pour ces dernières (assez nombreuses), des dispenses lui ont été données, au fil des ans.

Plusieurs de celles-ci n’ont pas abouti.

La dernière en date concerne l’année académique 2023–2024, s’agissant d’une année préparatoire aux études d’infirmière, qui a débouché sur un CESS.

Une nouvelle demande de dispense a été introduite en septembre 2024, en vue de suivre un bachelier d’assistante en psychologie.

L’intéressée a bénéficié d’une bourse pour celui-ci et a annoncé son intention de suivre si possible un mastère à l’issue de ce premier cycle.

Cette demande a été refusée par le FOREm, la décision se fondant sur l’analyse de la pertinence du projet.

Un recours a été introduit par l’intéressée devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), et ce tant au fond qu’en référé.

La procédure devant le président du Tribunal du travail de Liège

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président a accueilli la demande, suspendant la décision du FOREm.

Une dispense a été accordée à titre provisoire, sur pied de l’article 93, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

Celle-ci concerne donc le baccalauréat en psychologie entamé le 16 septembre 2024.

Appel a été interjeté par le FOREm.

La décision de la cour

S’agissant d’une procédure d’urgence, la cour examine en premier lieu les conditions de l’article 584, alinéa 2, du Code judiciaire, rappelant que l’urgence est à la fois une condition de compétence et de fond.

Celle-ci doit s’apprécier lors de l’introduction de la demande.

Il s’agit d’une question de fait laissée à l’appréciation souveraine du juge.

La cour reprend la jurisprudence constante de la Cour de cassation (dont Cass., 3 mai 2018, C.17.0387.N), qui enseigne qu’il y a urgence lorsque une décision immédiate est souhaitable afin de prévenir un dommage d’une certaine ampleur ou des inconvénients majeurs.

Elle retient que le dossier au fond sera fixé après la fin de l’année académique et que, en conséquence, une décision immédiate est souhaitable.

Sur l’exigence du provisoire, visée aux articles 584 et 1039 du Code judiciaire, la cour confirme que les effets de la décision vaudront jusqu’à la décision définitive au fond.

Elle examine ensuite la balance des intérêts et l’apparence de droit, devant vérifier si le droit de la demanderesse est apparent.

Elle rappelle ici qu’en matière de chômage, en vertu de l’article 93 de l’arrêté royal, qui décrit la procédure de dispense ainsi que les conditions relatives aux études et au chômeur lui-même, le FOREm dispose d’une compétence liée.

Il en découle que les juridictions du travail peuvent se substituer à l’administration.

La cour constate ensuite que la dispense accordée doit l’être conformément aux articles 38 à 40 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022 portant exécution du décret du 12 novembre 2021 relatif à l’accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d’emploi, qui confère au FOREm le soin d’évaluer la pertinence du projet de formation (ainsi que d’études ou de stage).

Les critères d’analyse sont donnés, s’agissant de prendre en compte les aspirations professionnelles du chercheur d’emploi, ses aptitudes et compétences ainsi que ses diplômes et attestations ainsi que son expérience professionnelle.

Un dernier élément porte sur les opportunités d’insertion durable sur le marché du travail.

Cette dernière condition est supposée remplie lorsqu’il s’agit d’un métier en pénurie ou d’une fonction critique.

Il en va de même pour les formations en alternance.

Vu la réglementation wallonne, la cour relève qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur la condition de l’article 93, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal organique, relatif à l’exigence d’un laps de temps de deux ans entre la fin des études ou de l’apprentissage et la demande de dispense.

Elle en vient dès lors aux cinq critères énumérés dans la réglementation wallonne.

Celui des aspirations professionnelles et de la perception du métier est rencontré, vu les explications de l’intéressée.

Par ailleurs, celle-ci bénéficie des aptitudes et des compétences (la cour soulignant l’obtention du CESS à l’issue de l’année précédente).

Pour ce qui est des études et formations précédemment suivies, l’arrêt souligne que « …c’est bien entendu ici que les Romains s’empoignent… », et ce vu le nombre important des formations suivies par le passé.

Prima facie, la cour retient ici que le choix actuellement fait est celui de la maturité, la cour ne pouvant cependant s’empêcher de souligner le caractère ‘limite’ de la demande.

Pour ce qui est des expériences professionnelles, tout en déplorant ne pas avoir reçu un dossier administratif complet, elle constate le peu d’expériences de travail et conclut sur ce point que l’intéressée peut se voir accorder une ‘dernière chance’.

Enfin, il est évident que sur le plan des opportunités d’insertion durable, un baccalauréat en assistant en psychologie est de nature à accroître celles-ci.

Dans son appréciation, la cour insiste régulièrement sur le caractère provisoire de sa décision, les éléments de fond devant être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire.

Note

Ce type de recours en référé ne semble pas fréquent.

Comme il ressort du timing des décisions rendues (deux instances), l’affaire a pu être gérée par les juridictions liégeoises en environ six mois.

L’on retiendra, dans ce type de procédure spécifique, les conditions d’urgence, de provisoire et de droit apparent.

La décision rendue n’entame cependant pas la compétence du tribunal, qui statuera sur le fond du droit dans le cadre de la procédure qui a, parallèlement, dû être lancée afin de rendre le référé possible.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be