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Autorité d’une décision pénale sur la reconnaissance d’un accident du travail introduite devant les juridictions du travail

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 17 avril 2025, R.G. 2023/AL/209

Mis en ligne le vendredi 26 décembre 2025


C. trav. Liège (div. Liège), 17 avril 2025, R.G. 2023/AL/209

Résumé introductif

En vertu de l’article 74, al. 2, de la loi relative aux accidents du travail, toute question se posant devant le juge répressif au sujet de l’interprétation de la loi doit être tranchée par la juridiction du travail, le dossier devant lui être renvoyé.

L’étendue de la chose jugée au pénal se limite à ce qui a été jugé par le juge correctionnel relativement aux faits constitutifs de l’infraction reprochée.

Elle ne peut porter sur l’existence d’un contrat de travail, qui devra être vérifiée par les juridictions sociales.

Dispositions légales

  • Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - article 74, alinéa 2

Analyse

Faits de la cause

Dans le cadre d’une formation en peinture, un jeune travailleur avait presté en août 2014 quelques journées ‘d’essai’ pour une société du secteur.

Cet essai est intervenu en vue de conclure une convention de stage (qui n’interviendra cependant pas).

Quelques semaines plus tard, alors que le jeune homme était en train de démolir un mur dans un parking appartenant au gérant de cette société, il fut victime d’un accident mortel.

Il travaillait seul et fut découvert dans la journée par le gérant, revenu sur place vérifier l’avancement des travaux.

Il s’est avéré que le mur de blocs s’était écroulé sur la victime.

Six mois plus tard, la mère du travailleur a adressé une déclaration d’accident à Fedris.

Rétroactes procéduraux

Entre-temps, l’auditorat du travail a informé celle-ci de l’ouverture d’une information pénale.

À l’issue de cette information, le gérant a été cité devant le tribunal correctionnel pour (i) ne pas avoir déclaré le travailleur et avoir commis les infractions à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et pour (ii) avoir volontairement causé la mort de ce dernier par défaut de prévoyance et de précaution.

Les préventions seront déclarées établies par jugement du Tribunal correctionnel de Liège (division Liège) du 12 juin 2017.

Suite à l’appel (interjeté par les deux parties ainsi que par le ministère public), cette décision est confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Liège du 13 décembre 2018.

Sur la question de l’accident du travail, la cour fait cependant application de l’article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 et renvoie la cause devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), afin de dire si les faits sont constitutifs d’un accident du travail et si une indemnisation peut intervenir dans le cadre de la loi.

La question préjudicielle est dès lors inscrite à l’initiative de l’auditorat général au rôle général du tribunal du travail.

Fedris fait intervention volontaire dans le cadre de cette procédure.

Par ailleurs, la mère introduit une action contre la société et contre Fedris, sollicitant l’application de la loi du 10 avril 1971.

Le jugement du tribunal du travail

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal du travail a réglé les questions de procédure et, quant au fond, a qualifié l’accident d’accident du travail mortel au sens de la loi du 10 avril 1971.

Il a ordonné la réouverture des débats pour le surplus.

Position des parties devant la cour

Le commettant plaide à titre principal que l’accident ne doit pas être indemnisé dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, ne s’agissant pas d’un accident du travail et à titre subsidiaire que, si un contrat de travail devait être admis, il devrait lier la société et non lui-même au travailleur.

L’ayant droit sollicite pour sa part la confirmation de la qualification d’accident du travail ainsi que la condamnation solidaire (ou in solidum ou l’un à défaut d’un autre) de la société et de Fedris au paiement des indemnités légales.

Quant à Fedris, elle demande à la cour de reconnaître l’existence d’un contrat de travail pour compte de la société, l’indemnisation devant être mise à charge de son assureur-loi. À titre subsidiaire, elle demande la condamnation du gérant lui-même.

La décision de la cour

La cour rappelle que dans le cadre de la question préjudicielle visée à l’article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 (en vertu duquel les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l’interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail), deux questions sont à régler, étant de savoir (i) si les faits peuvent être qualifiés d’accident du travail et (ii) s’ils donnent lieu à une indemnisation en application de la loi du 10 avril 1971.

La cour passe dès lors à la question centrale, étant de vérifier s’il y a contrat de travail.
La loi du 10 avril 1971 subordonne en effet la réparation qu’elle contient à l’existence d’un tel contrat.

Pour la cour, il faut également déterminer qui est l’employeur, à savoir la personne physique du gérant ou la société elle-même.

Elle précise que la détermination de l’employeur a d’autres effets, étant que, s’il s’agit du gérant, l’indemnisation est à charge de Fedris alors que, si c’est la société elle-même, ce sera à son assureur-loi d’indemniser.

Les premiers développements de l’arrêt ont trait aux effets de la procédure pénale sur l’appréciation de la cour.

Celle-ci reprend ici la conclusion du premier juge selon laquelle les considérations émises par le juge correctionnel n’ont aucune autorité de chose jugée quant aux éléments constitutifs du contrat de travail sur la base du 3 juillet 1978 ni quant à l’existence d’un accident du travail.

L’étendue de la chose jugée se limite à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal relativement aux faits mis à charge du prévenu, s’agissant de préventions qui peuvent être imputées sans que soit constatée l’existence d’un contrat de travail.

La cour rappelle encore un arrêt de la Cour de cassation (Cass., 12 octobre 1992, n° 9417), qui a eu à connaître de ce débat, précisément à propos de l’article 74 de la loi du 10 avril 1971 et a confirmé la règle exposée ci-dessus.

Quant aux rapports entre le droit pénal social et la loi du 3 juillet 1978, elle souligne également que la notion d’employeur n’est pas nécessairement identique, le droit pénal social lui donnant une interprétation autonome.

Il s’agit de la personne qui est liée à l’employé par une relation de travail caractérisée par un rapport de subordination.

Le contrat de travail n’est dès lors pas la seule hypothèse visée et la notion d’employeur est plus large qu’en droit du travail.

Il en découle qu’une personne qui ne peut être considérée comme employeur en droit du travail peut l’être en droit pénal social.

La cour reprend également l’arrêt du 4 septembre 2018 (Cass., 4 septembre 2018, P.17.1273.N), qui a rappelé le principe de l’autonomie du droit pénal et confirmé que la notion d’employeur est plus large qu’en droit du travail.

Il en découle pour la cour du travail dans l’arrêt commenté que l’étendue de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel se limite aux faits mis à charge du prévenu, ceux-ci pouvant lui être imputés sans que soit constatée l’existence d’un contrat de travail.

Elle entreprend dès lors de vérifier si celui-ci était présent.

Elle en reprend les composantes et les conditions légales, dont les critères généraux de l’article 333 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et les règles en matière de charge de la preuve.

En l’espèce, elle s’attache d’abord aux déclarations du gérant, dont il ressort déjà à suffisance que non seulement le travail et la rémunération étaient convenus entre parties mais également que le jeune effectuait le travail sous son autorité.

Au vu des éléments du dossier, elle conclut que l’employeur était le gérant en personne physique et non la société (d’ailleurs absente à la cause).

Pour ce, elle se fonde sur la circonstance que les travaux étaient effectués dans un parking intérieur, propriété du gérant à titre personnel, et qu’aucun élément ne permet de relier les faits à la société.

Soulignant en outre que le travailleur n’avait manifestement aucune compétence pour accomplir les travaux de démolition et que, au demeurant, il ne disposait pas des outils adéquats, aucun élément ne peut dès lors aller dans le sens de la thèse développée par le commettant, selon laquelle il travaillait en autonomie et en indépendance.

Après avoir confirmé l’existence du contrat de travail, la cour reprend les règles en matière d’indemnisation et particulièrement les rentes visées aux articles 15 et suivants de la loi du 10 avril 1971.

Avant de poursuivre plus avant, elle ordonne une réouverture des débats afin que les parties développent les divers postes de l’indemnisation.


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