Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 mai 2025, R.G. 2021/AB/839
Mis en ligne le vendredi 26 décembre 2025
C. trav. Bruxelles, 8 mai 2025, R.G. 2021/AB/839
Résumé introductif
La violence au travail est un acte instantané d’agression.
Il peut s’agir d’un acte isolé, physique ou psychique.
Celui-ci doit présenter un certain degré objectif de gravité, auquel contribuent les circonstances de l’acte lui-même.
La notion est très large, englobant tant la menace que l’agression elle-même.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un agent statutaire d’INFRABEL (personnel transféré en 2014 à HR RAIL), occupé en tant qu’ingénieur industriel depuis 2007, eut une altercation avec son supérieur direct le 1er avril 2015.
À la suite de celle-ci, il déclara un accident du travail et fut en incapacité pendant 10 jours.
Il introduisit une procédure devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Par arrêt du 20 février 2019, la cour confirma l’existence de l’accident du travail (C. trav. Bruxelles, 20 février 2019, R.G. 2016/AB/1.094).
En interne, suite aux faits du 1er avril 2015, la conseillère en prévention bien-être recommanda que les intéressés ne soient plus amenés à travailler ensemble.
Le travailleur fut dès lors réaffecté lors de sa reprise au travail et éloigné du supérieur en cause (tout en ayant malgré tout certains liens fonctionnels avec lui) et plus aucun incident n’intervint avant février 2018, où de nouvelles difficultés surgirent.
Il introduisit une procédure devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 19 septembre 2019 à propos des faits du 1er avril 2015.
Objet de la demande
Il est demandé au tribunal de reconnaître des actes de violence au travail et de harcèlement, le demandeur postulant la condamnation de l’employeur à la réparation du dommage subi, étant six mois de rémunération.
Il développe deux autres chefs de demande à titre subsidiaire et postule également une indemnisation suite à la diminution de sa cote d’appréciation, pour l’année 2018.
Le jugement du tribunal
Le tribunal du travail, statuant par jugement du 8 septembre 2021, a fait droit à la demande, retenant une violence au travail et condamnant l’employeur (en réalité à la fois INFRABEL et HR RAIL in solidum – ci-après ‘l’employeur’) au paiement de six mois de rémunération au titre de dommages et intérêts (article 32decies, § 1/1 de la loi du 4 août 1996).
Il a également fait droit à la demande relative à la réduction de sa rémunération (vu la diminution de la cote d’appréciation) et a condamné l’employeur à un euro provisionnel.
Il a réservé à statuer sur les postes non tranchés définitivement.
L’employeur interjette appel.
Position des parties devant la cour
La partie appelante sollicite la réformation du jugement, au motif qu’il n’y a eu ni violence au travail et harcèlement et que les sociétés n’ont pas commis de faute dans l’application des procédures de prévention des risques psychosociaux, la diminution de la cote d’appréciation étant par ailleurs régulière.
Le travailleur interjette appel incident afin que soit également retenu le harcèlement moral au travail.
Il sollicite, au cas où les faits de harcèlement et de violence ne seraient pas retenus, la condamnation de l’employeur au paiement de 2.500 € en raison de la perte d’une chance de bénéficier de procédures effectives de prise en charge de la charge psychosociale au travail.
La décision de la cour
La cour ne fait qu’un très bref rappel du cadre légal, renvoyant aux définitions données à l’article 32ter de la loi du 4 août 1996.
Elle rappelle notamment qu’il faut entendre par violence au travail chaque situation de fait où un travailleur (ou une autre personne entrant dans le champ d’application de la loi) est menacé ou agressé physiquement ou psychiquement lors de l’exécution du travail.
Elle reprend ensuite les travaux préparatoires, qui ont précisé ce qu’il faut entendre par violence au travail, étant qu’il s’agit des actes instantanés d’agression.
Dans la définition de cette notion, la persécution est supprimée, puisqu’elle impliquerait une idée de répétition.
Il est cependant souligné (Exposé des motifs de la loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, Doc. Parl., Ch., 51 – 2686/1 et 2687/1, page 16) que la notion de violence est très large, englobant tant la menace ou l’agression physique que psychique (actes d’humiliation, d’injures, d’insultes…).
Un acte commis de manière isolée et abusif mais présentant un certain degré objectif de gravité peut en effet, selon les travaux préparatoires, avoir des conséquences sur la santé mentale et psychique d’une personne.
Il peut donc s’agir d’un acte unique tant physique que psychique mais il doit présenter un certain degré objectif de gravité.
En l’espèce, la cour renvoie à l’arrêt rendu en matière d’accident du travail le 20 février 2019 (dont référence ci-dessus), qui a décrit l’altercation en reprenant la déclaration d’accident du travail (la victime précisant que le supérieur avait fait irruption dans son bureau, critiquant violemment son travail, le dénigrant en criant ; le travailleur avait quitté le bureau et avait été rattrapé dans le couloir, où il fut de nouveau apostrophé sur un ton autoritaire et, étant rentré dans son bureau, il y fut suivi par son chef qui poursuivit sa critique violente ; il fut mis fin à l’entretien par un autre collègue, venu mettre un terme à l’altercation).
L’arrêt rendu a ainsi dit pour droit qu’il s’agissait d’une « agression verbale de la part de son supérieur direct d’une certaine intensité, au point que ce dernier s’est senti obligé de présenter ses excuses le lendemain pour son comportement grossier ».
Pour la cour, ceci correspond à la définition légale : c’est une agression psychique sous forme de d’humiliations, d’insultes et de dénigrement.
Les circonstances de celle-ci contribuent à lui conférer un degré objectif de gravité (irruption brutale, cris, durée, ainsi que le fait revenir à la charge).
La cour confirme dès lors la conclusion du tribunal, qui a reconnu la violence au travail, et l’indemnité légale de six mois est dès lors due.
Se pose cependant une dernière question, relative à la rémunération de base à prendre en compte pour la fixation de l’indemnité.
L’intéressé a repris sa rémunération de 2021, calcul que la cour retient mais sous réserve de plafonnement.
L’article 32decies, § 1/1, alinéa 5, de la loi contient en effet une règle de plafond, étant que la rémunération mensuelle brute ne peut dépasser le montant des salaires mentionnés à l’article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
En l’occurrence, l’intéressé a retenu comme base un montant de 72.864,86 € bruts alors que le chiffre en cause est pour l’année 2021 de 45.711,80 €.
La cour ordonne dès lors la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce point.
Elle estime ensuite ne pas devoir examiner les autres éléments invoqués, dans la mesure où elle a fait droit à la demande sur la base du fait ci-dessus.
Pour ce qui est du poste relatif à la diminution de la cote d’appréciation, qui a entraîné en 2018 le retrait d’une partie de sa rémunération, elle retient que les modalités de la décision (communication et motivation) ne sont pas contraires à la réglementation interne.
Elle s’écarte dès lors du jugement sur ce point.
L’affaire fait donc l’objet d’une réouverture des débats limitée à l’application de l’article 32decies, § 1/1, alinéa 5, étant le plafonnement de l’assiette de l’indemnité.