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Travail dans la fonction publique et droit aux allocations de chômage

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 avril 2025, R.G. 2023/AB/22

Mis en ligne le vendredi 26 décembre 2025


C. trav. Bruxelles, 24 avril 2025, R.G. 2023/AB/22

Résumé introductif

Les prestations de travail pour lesquelles n’ont pas été opérées des retenues de sécurité sociale dans le régime des travailleurs salariés, secteur chômage, ne peuvent être prises en compte pour calculer si les conditions de stage permettant de percevoir les allocations de chômage sont réunies.

Si la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses a prévu la possibilité d’assujettissement de certains agents du secteur public à la sécurité sociale des travailleurs salariés, ceci n’est possible que dans l’hypothèse où la rupture de la relation de travail intervient à l’initiative de l’employeur public.

La démission du fonctionnaire n’est pas visée.

La Cour constitutionnelle a jugé que la situation n’est pas discriminatoire, notamment eu égard à l’obligation pour le demandeur d’allocations d’être en chômage involontaire.

Dispositions légales

  • Loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses – article 7, § 1er
  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – articles 30, alinéa 1er, 37, § 1er et 44.

Analyse

Faits de la cause

Mme V. sollicita, pour la première fois, le bénéfice des allocations de chômage à partir du 29 octobre 2018.

Elle indiqua avoir été occupée par une société du secteur privé pendant la période du 2 juillet au 28 octobre, contrat auquel il fut mis fin par l’employeur moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

Le dossier fut renvoyé par le bureau de chômage à l’organisme de paiement, n’étant pas complet.

Des informations complémentaires furent dès lors données.

Il ressortit de celles-ci que l’intéressée avait été occupée par une commune de l’agglomération bruxelloise depuis le 1er novembre 1990 et qu’elle avait mis fin à cette occupation en date du 30 juin 2018.

Une décision fut dès lors prise par l’ONEm, et ce en date du 18 décembre 2018.

Elle refusait les allocations de chômage au motif de non-admissibilité.

La demanderesse étant âgé de 58 ans lors de sa demande d’allocations, il lui était précisé que, dans sa catégorie d’âge, elle devait établir 624 journées de travail dans le cours des 42 mois précédant la demande (article 30, 1er alinéa de l’arrêté royal organique), cette durée de 42 mois pouvant être élargie afin de prendre en compte des périodes pendant lesquelles le demandeur d’allocations n’a pas été assujetti à la sécurité sociale, secteur chômage, avec un maximum de 15 ans.

Il était ainsi référé à une période globale du 29 octobre 2003 au 28 octobre 2018.
L’ONEM n’avait comptabilisé pendant celle-ci que 102 jours de travail ou périodes assimilées (étant l’occupation salariée de 2018).

Il n’était pas davantage satisfait aux conditions de l’article 32.

Une procédure a été introduite devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

La décision du tribunal

Par jugement du 5 décembre 2022, la demanderesse a été déboutée de son recours et la décision de l’ONEm a été confirmée, n’étant pas satisfait à la condition de stage.

Elle interjette appel.

La décision de la cour

La cour examine les conditions d’admissibilité, eu égard à l’âge de la demanderesse (58 ans au moment de la demande d’allocations).

Elle confirme les conditions d’admissibilité qui avaient été retenues par l’ONEm, étant 624 journées de travail au cours des 42 mois précédant la demande d’allocations.

Elle souligne qu’en vertu de l’article 37, § 1er, de l’arrêté royal organique, sont considérées comme prestations de travail le travail effectif normal et les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectuées dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquelles simultanément a été payée une rémunération au moins égale au salaire minimum obligatoire et ont été opérées sur celle-ci les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.

En conséquence, les prestations effectuées pour lesquelles n’ont pas été opérées des retenues de sécurité sociale des travailleurs salariés, secteur chômage, ne peuvent être prises en considération.

La cour retient que, depuis le 1er novembre 1990, l’intéressée était statutaire auprès d’une commune, étant ainsi un membre du personnel désigné par l’autorité.

Ce type de personnel n’accomplit pas ses prestations de travail dans une entreprise à laquelle s’applique la sécurité sociale des travailleurs salariés, de telle sorte que ces agents n’ont en principe pas droit aux allocations.

La courte période prestée en 2018 pour le compte d’une société privée peut intervenir, mais celle-ci ne comporte cependant que 102 journées de travail ou journées assimilées.

Ces données ne sont pas contestées par les parties.

Pour tenter de faire admettre son droit aux allocations, l’intéressée plaide que l’ONEm a agi comme si elle remplissait les conditions d’admissibilité, et ce en lui accordant des allocations d’interruption de carrière pendant une durée de cinq ans (1er juillet 2012 au 30 juin 2017).

La cour rejette cet argument, au motif que cette circonstance n’intervient pas dans les conditions d’admissibilité, les règles étant distinctes, et qu’il ne peut en être déduit que l’ONEm lui aurait donné l’illusion que son droit aux allocations était acquis.

La cour conclut dès lors à la régularité de la décision administrative.

Viennent ensuite dans le débat des discussions sur la possibilité de remédier aux effets de cette conclusion.

Le premier point est relatif à la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses, qui a prévu en son article 7, § 1er, la possibilité d’assujettisement de certains agents du secteur public à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette disposition permet de s’écarter de la règle générale et d’admettre le droit aux allocations de chômage pour certaines catégories de travailleurs du secteur public.

La cour renvoie aux travaux parlementaires de cette loi (Doc. Parl. Sén., 1990-1991, n° 1374-2, pp. 8 et 9 et Doc. Parl, Ch., 1990-1991, n° 1695/6, pp. 4 et 5), selon lesquels cette possibilité a été prévue lorsqu’il est mis fin unilatéralement à la relation de travail par l’autorité ou en cas d’annulation de la désignation de l’intéressé par l’autorité elle-même ou par un organe administratif, et ce afin de lutter contre le risque de pauvreté, qui était un des objectifs du législateur à l’époque.

Les fonctionnaires statutaires n’étant pas intégrés dans le système général de la sécurité sociale, ils se trouvaient privés d’allocations de chômage ou d’interventions dans le secteur AMI, en cas de survenance d’un risque social avant l’âge de la pension, et se voyaient ainsi privés de revenus pour eux-mêmes et leur famille.

Les travaux parlementaires précisent à cet égard qu’a été instituée une fiction juridique, en vertu de laquelle existe la possibilité de faire bénéficier ces fonctionnaires de la réglementation générale en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés (secteur chômage) même si les conditions générales requises au niveau de l’admissibilité n’étaient pas remplies.

En l’espèce, la cour constate que l’intéressée a elle-même mis fin à la relation de travail, la rupture n’émanant pas de l’administration communale.

Cette hypothèse n’est pas prévue par la loi du 20 juillet 1991 et la cour rejette dès lors un chef de demande relatif à la condamnation de l’administration communale au paiement des cotisations de sécurité sociale correspondantes.

L’appelante soulève ensuite un argument relatif à une discrimination entre fonctionnaires, s’agissant de comparer la situation de ceux qui ont fait l’objet d’une rupture de la relation de travail qu’ils n’ont pas décidée et ceux qui sont à l’initiative de celle-ci.

La cour renvoie à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 juillet 2008 (n° 103/2008) posant une question juridique du même ordre, s’agissant d’un fonctionnaire occupé pendant 12 ans auprès d’une administration communale, qui avait démissionné pour occuper une autre fonction dans le cadre d’un contrat de travail.

Il avait rapidement été mis fin à ce contrat pour motifs professionnels et l’intéressé, âgé de 50 ans, ne pouvait trouver les 624 journées de travail requises dans le délai de référence pour sa catégorie d’âge.

La cour rappelle les questions préjudicielles qui avaient été posées à la Cour constitutionnelle ainsi que la conclusion de cette dernière, étant que la différence de traitement fondée sur le mode de rupture de la relation de travail est liée tant à l’objectif du régime particulier de licenciement qu’au principe général du système des allocations de chômage, lequel exige qu’un chômeur soit privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).

L’arrêt rappelle également que la Cour constitutionnelle avait déjà été interrogée précédemment (arrêt n° 180/2002 du 11 décembre 2002) et rejette dès lors de nouvelles questions proposées à destination de cette dernière.

Enfin, le droit aux allocations est également examiné à partir de l’article 23 de la Constitution. La cour constate rapidement que celui-ci n’est pas d’application au présent litige, vu l’absence de violation possible de son obligation de standstill.

Il ne peut en effet être soutenu que l’article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 contient une diminution du niveau de protection quant aux droits de l’intéressée en matière de sécurité sociale.


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