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Principe de standstill : que faut-il entendre par « recul significatif » ?

Commentaire de C.E., 17 juin 2025, n° 263.615

Mis en ligne le dimanche 11 janvier 2026


Conseil d’Etat, 17 juin 2025, n° 263.615

Terra Laboris

Résumé introductif

Dès lors que, dans le secteur public, une nouvelle réglementation modifie quelque peu à la baisse le nombre de jours de congés et introduit des mesures de compensation, même si un recul des droits des parties était constaté celui-ci ne peut être qualifié de significatif.

Le recul des droits n’étant pas significatif, il n’y a pas lieu d’en examiner les justifications, ainsi, l’existence de motifs d’intérêt général.

Dispositions légales

  • Constitution – article 23

Analyse

Faits de la cause

Des inspecteurs pédagogiques communaux de l’enseignement de la Ville de Liège, ayant débuté leur carrière en qualité de professeurs dans l’enseignement communal et étant nommés à titre définitif, bénéficiaient des dispositions découlant du statut du personnel communal ainsi que de celui du personnel de l’enseignement communal et de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’État.

Suite à un décret du 8 mars 2007 créant un nouveau service général de l’inspection, certaines fonctions d’inspection furent supprimées.

Ceci amena la Ville à revoir le statut de ses inspecteurs pédagogiques.

Celle-ci considéra cependant qu’ils ne pouvaient plus être assimilés à des membres du personnel enseignant et entreprit d’adapter les statuts à l’évolution de la réglementation.

Des projets ont vu le jour et ont été négociés.

Dans le cadre de ces discussions, les organisations syndicales ont émis un avis négatif le 20 juin 2022, reflétant l’opposition de l’ensemble des inspecteurs pédagogiques à la réforme envisagée.

La Ville adopta néanmoins une nouvelle réglementation le 27 juin 2022 et décida d’abroger divers textes applicables aux membres du personnel enseignant.

Ces deux décisions ont fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, après que l’autorité de tutelle eut approuvé les délibérations.

Le recours administratif

Les inspecteurs pédagogiques ont introduit deux requêtes devant le Conseil d’État le 26 août 2022.

La première sollicitait d’une part la suspension de l’exécution de la délibération du conseil communal qui avait décidé d’adopter de nouveaux statuts administratifs et pécuniaires et le règlement travail ainsi que ses annexes et de l’autre l’annulation de cette décision.

Une autre requête demandait d’abroger les textes actuels fixant le statut communal du personnel du service de l’inspection pédagogique, et ce également tant dans le cadre du contentieux de la suspension que de celui de l’annulation.

Les décisions du Conseil d’État

L’arrêt du 28 novembre 2022

Statuant en référé sur la demande de suspension, le Conseil d’État a débouté les requérants par arrêt du 28 novembre 2022.

Celui-ci statue essentiellement sur la question de l’urgence, la juridiction administrative ayant rappelé qu’il faut démontrer que l’application immédiate d’un règlement présente des inconvénients d’une gravité telle qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.

Les divers arguments des parties requérantes furent rejetés et le Conseil d’État refusa la suspension.

L’arrêt du 17 juin 2025

Le Conseil d’État statue ici sur la demande d’annulation.

Il rappelle le principe de mutabilité, inhérent au fonctionnement du service public.

Celui-ci implique qu’un fonctionnaire ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de sa situation statutaire ou des modalités d’exercice de sa fonction.

La loi du changement permet en effet à l’autorité administrative, lorsque l’intérêt du service le requiert, de modifier les attributions des agents ou les modalités d’exercice de leurs fonctions.

Ce principe doit cependant être confronté à l’article 23 de la Constitution et au principe de standstill qu’il contient.

Cette disposition consacre en effet le droit de chacun à mener une vie conforme à la dignité humaine, chaque législateur étant chargé de garantir les droits économiques, sociaux et culturels des citoyens.

Sans toutefois préciser ce que ces droits impliquent – seul le principe en étant exprimé –, l’obligation de standstill interdit au législateur compétent de réduire significativement sans justification raisonnable le degré de protection offert par la législation applicable (avec renvoi à C. Const., 5 juin 2005, n° 85/2025).

En l’espèce, les requérants font état d’un recul significatif concernant le régime des congés, celui-ci relevant du droit à des conditions de travail équitables.

L’arrêt fait grief aux parties requérantes de ne pas établir qu’elles bénéficiaient de 65 jours de congés par an (ainsi qu’elles le plaidaient) et qu’il y aurait une diminution de 35 jours sans aucune compensation financière.

Il retient, après examen, que les requérants bénéficiaient d’un total de maximum 49 jours de congés annuels, sans distinction entre jours ouvrables et jours fériés, précisant que, si certains des requérants ont pu bénéficier d’un autre régime de congés, ceci ne peut être pris en compte pour apprécier l’existence d’un recul si ce régime ne reposait pas sur un texte légalement et réglementairement applicable.

Après examen des jours alloués dans l’ancien et le nouveau régime, le Conseil d’État relève qu’en termes de nombre de jours ouvrables de congé annuel, les requérants ne peuvent finalement valablement prétendre qu’à une diminution de quelques jours ouvrables.

Celle-ci est par ailleurs compensée par la circonstance qu’ils disposent d’une certaine flexibilité dès lors qu’ils ne sont pas tenus de prendre leurs jours de congés durant les périodes de vacances légales.

En outre, certains jours de congés de circonstance ont été ajoutés et ceux-ci ne sont plus limités à un certain nombre par année civile.

Il en découle que, même à supposer qu’il existe un recul des droits des parties requérantes, celui-ci ne peut être qualifié de significatif.

Il n’y a dès lors pas lieu de vérifier si ce recul serait justifié par des motifs d’intérêt général admissibles.

Un second recul significatif étant avancé, à propos des échelles barémiques et des conditions d’accès à la fonction, le Conseil d’État retient l’existence de nombreuses dispositions transitoires dont il résulte que les requérants bénéficient de toutes les dispositions qui leur étaient précédemment applicables concernant les échelles barémiques, niveaux et grades ainsi que conditions d’accès à la fonction.

Il rejette dès lors les arguments des parties requérantes, qu’il déboute après bref examen d’autres moyens non repris ici.


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