Commentaire de C.J.U.E., 1er août 2025, Aff. n° C-397/23 (FL c/ JOBCENTER ARBEITPLUS BIELEFELD), EU:C:2025:602
Mis en ligne le dimanche 11 janvier 2026
Cour de Justice de l’Union européenne, 1er août 2025, Aff. n° C-397/23 (FL c/ JOBCENTER ARBEITPLUS BIELEFELD), EU:C:2025:602
Terra Laboris
Résumé introductif
Le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres et un traitement juridique identique doit leur être accordé dès lors qu’ils se trouvent dans la même situation.
Dès lors qu’un permis de séjour a été refusé au père au seul motif que l’enfant n’a pas la nationalité de l’État membre, mais celle d’un autre, il y a discrimination directe fondée sur ce critère, contraire à la directive 2004/38/CE et à l’article 18 TFUE.
Dispositions légales
Analyse
Rétroactes
En mai 2020, un citoyen polonais, vint rejoindre, à partir des Pays-Bas, sa compagne (également polonaise), qui résidait en Allemagne depuis 2015.
Un enfant naquit le 27 novembre 2020 en Allemagne, celui-ci étant également de nationalité polonaise.
La mère et l’enfant purent obtenir des prestations d’assistance sociale mais le père ne le put pas au motif qu’il ne disposait d’aucun droit de séjour sur le territoire allemand susceptible de lui offrir ce droit, son droit de séjour ne lui étant reconnu qu’aux fins de rechercher un emploi.
Un recours fut introduit, devant la même autorité administrative (Jobcenter Bielefeld), qui précisa que l’intéressé ne pouvait prétendre à un droit de séjour en tant que membre de la famille et ou proche de sa compagne, qui jouissait, elle, d’un droit de séjour permanent.
En outre, il ne pouvait pas davantage bénéficier d’un permis de séjour au titre de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de son enfant mineur.
La délivrance d’un tel permis est en effet soumise à la condition que l’enfant soit de nationalité allemande.
Enfin, le Jobcenter estimait qu’un droit de séjour ne pouvait non plus être tiré du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union non plus que de l’article 4 du règlement n° 883/2004 ( avec renvoi à C.J.U.E., 6 octobre 2020, Aff. n° C-181/19 (JOBCENTER KREFELD – WIDERSPRUCHSSTELLE c/ JD), EU:C:2020:794 – où existait une distinction, étant que l’enfant n’était pas soumis à l’obligation scolaire).
Pour le Jobcenter, la distinction faite entre ressortissants nationaux et étrangers est inhérente à ce type de réglementation sans pour autant être contraire au droit de l’Union.
Le Sozialgericht Detmold (Tribunal du contentieux social de Detmold) fut saisi par l’intéressé, qui s’appuyait notamment, outre sur les dispositions de droit interne, sur l’article 8 de la C.E.D.H., relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.
La juridiction estime que la condition que l’enfant soit de nationalité allemande constitue non seulement une restriction à la libre circulation mais également une atteinte au droit à l’égalité de traitement.
Elle souligne une controverse importante en Allemagne, concernant la conformité de la législation interne avec l’article 18, alinéa 1er TFUE et estime nécessaire de saisir la Cour de Justice.
La question préjudicielle
La seule question posée est de savoir si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle un permis de séjour aux fins de l’exercice de l’autorité parentale peut uniquement être délivré aux parents étrangers d’un enfant mineur célibataire ressortissant national lorsque ce dernier a sa résidence habituelle sur le territoire national, ce qui a pour conséquence que des citoyens de l’Union d’un État membre n’ont pas un tel droit à la délivrance d’un permis de séjour afin d’exercer l’autorité parentale sur un citoyen de l’Union mineur qui a la nationalité d’un État membre autre que celui dont la législation nationale est en cause.
Étant souligné par la Commission européenne que l’intéressé pourrait trouver un autre fondement à son droit de séjour, à savoir l’article 3, paragraphe 2 sous b) de la directive 2004/38 (en tant que ‘partenaire’ de la mère de l’enfant commun), la Cour souligne que cette possibilité n’est pas de nature à faire apparaître de manière manifeste que les dispositions dont l’interprétation est demandée n’ont aucun rapport avec le litige au principal.
La Cour expose que, selon le juge de renvoi, il s’agit d’examiner la possibilité pour un ressortissant polonais père d’un enfant mineur polonais et ayant sa résidence habituelle en Allemagne de bénéficier d’un permis de séjour national aux fins d’exercer l’autorité parentale sur cet enfant, qui séjourne sur ce territoire en vertu de la directive 2004/38 en tant que membre de la famille de sa mère également polonaise et bénéficiant d’un droit de séjour permanent en application de la directive.
La Cour considère comme constant que le demandeur ne bénéficie pas d’un droit de séjour en Allemagne autre que celui fondé sur son statut de chercheur d’emploi en vertu de la directive 2004/38, article 14, paragraphe 4, sous b).
Il en va de même pour le fait que l’octroi des prestations sociales en cause est refusé dès lors que le droit au séjour est accordé aux seules fins de recherche d’emploi, ce qui n’est pas le cas si ce permis l’est aux fins de l’exercice de l’autorité parentale.
Pour la Cour, l’affaire doit être examinée au regard de l’article 18 de TFUE ainsi que de la directive 2004/38.
Elle fait immédiatement le constat que les conditions d’octroi du permis de séjour créent une différence de traitement en fonction de la nationalité entre les enfants mineurs résidant sur le territoire.
Il en découle que dans le cas d’un enfant mineur citoyen de l’Union (non allemand) un tel permis de séjour aux fins de l’exercice de l’autorité parentale ne pourrait être accordé à son parent ressortissant d’un autre État membre quand bien même l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire allemand.
Or, le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.
Le même traitement juridique doit leur être accordé dès lors qu’ils se trouvent dans la même situation (C.J.U.E. (Grande Chambre), 15 juillet 2021, Aff. n° C-709/20 (CG c/ THE DEPARTMENT FOR COMMUNITIES IN NORTHERN IRELAND), EU:C:2021:602).
En l’espèce, l’enfant du requérant est un citoyen de l’Union et peut dès lors se prévaloir de l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité conformément à l’article 18 TFUE.
Le principe de non-discrimination, consacré à l’article 18, est concrétisé à l’égard des citoyens de l’Union qui exercent leur droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres par l’article 24 de la directive 2004/38.
L’enfant du requérant relève du champ d’application de cette directive et est dès lors bénéficiaire des droits conférés par celle-ci, dans la mesure où il séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi que les membres de sa famille.
Il est en effet polonais, séjourne sur le territoire allemand en tant que membre de la famille de sa mère, également polonaise et qui jouit d’un droit de séjour permanent.
La cour constate également que la seule raison pour laquelle le permis de séjour auquel le requérant prétend n’a pas été accordé est que son enfant n’a pas la nationalité allemande, les autres conditions étant remplies.
Il y a dès lors une discrimination directe fondée sur la nationalité de l’enfant, contraire à l’article 24, paragraphe 1, de la directive en ce que le droit national ne reconnaît pas aux parents ressortissant d’un autre État membre un droit de séjour afin de leur permettre d’exercer l’autorité parentale sur l’enfant, alors qu’un enfant allemand se trouvant dans la même situation peut bénéficier de la présence sur le territoire allemand de son parent ressortissant d’un autre État membre.
La cour souligne encore que le permis de séjour a pour objectif de préserver la vie de famille de l’enfant en Allemagne ainsi que sa liberté de circuler et de séjourner sur le territoire allemand et que, si le parent ne pouvait pas se voir accorder le permis de séjour national auquel peuvent prétendre les parents d’un ressortissant national, il en résulterait une atteinte à l’égalité de traitement de l’enfant (C.J.U.E. (Grande Chambre), 21 décembre 2023, Aff. n° C-488/21 (GV c/ CHIEF APPEALS OFFICER et alii), EU:C:2023 :1013).
Elle poursuit en rejetant que la discrimination puisse être justifiée par les dérogations de l’article 24, paragraphe 2, de la directive, dans la mesure où les hypothèses visées ne sont pas rencontrées.
Elle conclut dès lors que l’article 24 de la directive s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu laquelle un permis de séjour, prévu par le droit national aux fins de l’exercice de l’autorité parentale, ne peut pas être délivré à un citoyen de l’Union qui est titulaire de l’autorité parentale sur son enfant mineur, au seul motif que ce dernier, bien qu’étant également citoyen de l’Union et séjournant sur le territoire de cet État membre en vertu de cette directive, n’en possède pas la nationalité. (dispositif)