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Accident du travail dans le secteur public : une méthode claire pour calculer la rente réparant une « petite incapacité »

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 25 septembre 2025, R.G. 23/3.602/A

Mis en ligne le dimanche 11 janvier 2026


Tribunal du travail de Liège (division Liège), 25 septembre 2025, R.G. 23/3.602/A

Terra Laboris

Résumé introductif

Une jurisprudence nourrie a développé plusieurs méthodes de fixation de la rente due dans le secteur public cas en réparation des séquelles d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité inférieure à 16 %.

Le mécanisme d’indexation/désindexation a, ainsi, été compris différemment par les juridictions du travail.

Confirmant la position de la Cour du travail de Liège, le jugement commenté propose quatre étapes successives permettant de calculer la rente indexée.

Dispositions légales

  • Loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public – article 16, alinéa 2

Analyse

Rétroactes

Le tribunal du travail a été saisi d’une demande en vue de fixer les séquelles d’un accident du travail survenu le 9 août 2019, la victime étant préposée à l’entretien d’une école, et ce pour compte de la Communauté française.

L’accident n’était pas contesté.

Le Medex a, dans ses conclusions, proposé une consolidation à partir du 25 mars 2021 avec 6 % d’IPP, les absences postérieures à cette date ne devant plus être mises à charge de l’accident.

L’intéressée n’étant pas d’accord avec ces conclusions, la procédure a dès lors été introduite.

Un expert a été désigné, qui a conclu que l’accident avait entraîné des lombalgies irradiant vers les membres inférieurs et que l’IPP devait être fixée à 10 % à la date du 20 septembre 2021.

La décision du tribunal

Le tribunal est essentiellement saisi de la question relative à l’indexation de la rémunération de base, les parties ne contestant pas les conclusions de l’expert judiciaire.

Le montant de cette rémunération de base n’est pas contesté (18.771,88 € à l’indice pivot 138,01).

Est en cause la question de l’indexation de la rente.

La partie demanderesse sollicite celle-ci, ce que la Communauté française conteste.

Le tribunal constate l’abondante jurisprudence rendue sur la question - indexation de la rente ou de la rémunération de base -, et ce eu égard au débat sur la constitutionnalité de la non-indexation pour les incapacités de moins de 16 %.

Il relève que trois tendances existent en jurisprudence, au niveau des cours du travail, étant qu’il a été considéré que (i) le mécanisme de l’article 13, alinéa 2, de la loi ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé (la rente devant être fixée en fonction de la rémunération desindexée à la date de l’accident puis réindexée à la même date), (ii) le mécanisme de désindexation prévu pour les rentes correspondant à un taux d’incapacité permanente inférieure à 16 % doit être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution et (iii) la loi doit être appliquée mécaniquement, en désindexant la rémunération de base, en appliquant le plafond légal le cas échéant et en indexant ensuite les rentes pour les taux d’IPP de plus de 16 % (uniquement).

La Cour constitutionnelle a par ailleurs été saisie à plusieurs reprises et le tribunal reprend son enseignement, soulignant essentiellement l’apport de l’arrêt du 13 avril 2023 (n° 61/2023). Il rappelle également un arrêt antérieur du 4 décembre 2014 (n° 178/2014) ainsi qu’un arrêt récent du 3 avril 2025 (n° 54/2025), qui confirme que la non-indexation figure dans les arrêtés royaux, ce qui implique que les juridictions compétentes sur la question de la constitutionnalité de ces dispositions sont les juridictions civiles.

Dans son arrêt du 13 avril 2023, la Cour constitutionnelle avait en substance considéré, comme le souligne le tribunal, que d’une part le principe de l’indexation tel qu’instauré par l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 répond aux exigences de constitutionnalité et que de l’autre la question de la détermination de la rémunération de base et donc de sa désindexation relève de l’appréciation des cours et tribunaux.

Le jugement passe ensuite à l’examen de plusieurs solutions jurisprudentielles des cours du travail de Bruxelles et de Liège, rejoignant la position de la Cour du travail de Liège dans un arrêt du 23 janvier 2024 (C. trav. Liège (div. Liège), 23 janvier 2024, R.G. 2021/AL/280), qui a adopté une formule en quatre étapes : (i) détermination de la rémunération annuelle de référence, (ii) application éventuelle du plafond légal, (iii) détermination de la rente et (iv) indexation éventuelle de la rente.

Un très large extrait de cet arrêt est repris.

Le tribunal procède dès lors à la fixation de la rémunération de base, étant (i) rémunération brute desindexée plafonnée : 18 771,88 euros, (ii) taux d’IPP : 10 %, (iii) coefficient d’indexation à la date de l’accident : 1,7069 et (iv) détermination de la rémunération de base : 3.204,17 €.

Enfin, en ce qui concerne les dépens, le tribunal se penche sur la question qui oppose les parties quant au montant de l’indemnité procédure, étant que la demanderesse estime qu’il s’agit d’un litige évaluable en argent alors que pour la Communauté française ce n’est pas le cas, s’agissant de la reconnaissance d’un droit.

Il renvoie ici un arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2017 (C.16.0231.N), qui enseigne qu’il faut se fonder sur ce qui est réclamé dans l’acte introductif ou sur ce qui fait l’objet du litige et non ce qui est finalement décidé par le juge.

Dans l’arrêt de la Cour du travail de Liège du 23 janvier 2024 dont un très large extrait est également repris sur cette question précise, il a été admis que la demande devait être considérée comme évaluable en argent.

En l’espèce, le tribunal confirme dès lors que cette demande visant la reconnaissance d’un droit donnant lieu au paiement d’une rente évaluée à 10 % de la rémunération de base, cette demande se trouve ainsi chiffrée, ce qui ressort d’ailleurs des dernières conclusions prises par la demanderesse.


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