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Indemnisation de la perte d’une chance de bénéficier d’allocations de chômage en cas de faute de l’organisme de paiement

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 23 juin 2025, R.G. 2023/AL/521

Mis en ligne le dimanche 11 janvier 2026


Cour du travail de Liège (division Liège), 23 juin 2025, R.G. 2023/AL/521

Terra Laboris

Résumé introductif

Un mauvais conseil donné par l’organisme de paiement en ce qui concerne les conditions d’octroi d’allocations de chômage en cas d’exercice parallèle d’une activité accessoire constitue un manquement aux obligations figurant aux articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social ainsi qu’à l’arrêté royal organique.

Dès lors que la perte d’une chance de percevoir des allocations de chômage est admise et que le lien causal avec la faute est établi, le juge peut condamner l’auteur de la faute à la prise en charge des allocations de chômage auxquelles l’assuré social aurait pu prétendre.

Dispositions légales

  • Charte de l’assuré social – articles 3 et 4
  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – articles 24, 30, 37, 44, 45 et 48

Analyse

Faits de la cause

Lors de sa demande d’allocations de chômage le 23 février 2021, M.H. a déclaré exercer une activité accessoire et a dûment joint le formulaire C1A correspondant, précisant qu’il s’agissait d’une activité exercée en tant que personne physique (vente de meubles d’occasion par internet) depuis le 11 novembre 2020 et qu’il comptait poursuivre.

Dans les explications qu’il donne à l’ONEm, il expose que cette activité a été entreprise alors qu’il travaillait auprès d’un C.P.A.S. (article 60).

Il admet que l’exercice de celle-ci n’a pas eu une durée minimum de trois mois mais de deux mois et 28 jours, exposant avoir fait une erreur de deux jours dans ses calculs par rapport à son contrat.

Il explique ne pas avoir eu l’intention de frauder.

Le 29 mars 2021, l’ONEm décide de ne pas l’admettre au bénéfice des allocations de chômage, vu que les conditions réglementaires ne sont pas réunies, étant l’absence d’exercice au cours des trois mois précédant la demande.

Le 3 mai 2021, l’intéressé est à nouveau occupé par le C.P.A.S. pour une très courte durée (quelques jours).

Il sollicite ensuite le bénéfice des allocations de chômage et, dans le document C1A, précise que les éléments repris dans sa précédente déclaration sont inchangés.

L’ONEm lui demande de nouveau des explications et M.H. les donne par un courrier du 20 juillet 2021.

Il expose qu’il ne perçoit aucun revenu hormis les allocations familiales de son fils ainsi que de très faibles rentrées de son activité d’indépendant complémentaire.

Le 26 juillet 2021, l’ONEm prend une nouvelle décision lui refusant le droit aux allocations de chômage suite à sa nouvelle demande.

Cette décision est fondée notamment sur l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

En l’espèce, le début d’activité de vente de meubles (via Internet) est le 11 novembre 2020.

Celle-ci n’ayant pas été effectivement exercée conjointement à une activité salariée durant une période de trois mois précédant la demande d’allocations, l’ONEm rappelle le premier refus notifié en février.

Depuis, il constate que l’intéressé a été sans activité du 9 février au 2 mai et qu’il a presté du 3 mai au 7 mai auprès du C.P.A.S.

L’activité accessoire n’a dès lors pas été cumulée avec trois mois de travail salarié effectif précédant la demande d’allocations.

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège).

Celui-ci est dirigé contre les deux décisions de l’ONEm elles-mêmes et une demande de dommages-intérêts est également formée contre l’organisme de paiement, qui, selon l’intéressé, aurait manqué à son devoir de conseil.

Le jugement du tribunal du travail

Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal considère le recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la première décision et qu’il est non fondé pour le surplus, et ce tant vis-à-vis de l’ONEm que de l’organisme de paiement.

Appel est interjeté.

La décision de la cour

Sur le droit aux allocations de chômage, l’arrêt pose le cadre légal, étant d’abord les articles 30 et 37, § 1er, de l’arrêté royal concernant, le premier, les conditions de stage et, le second, les journées prises en considération (étant celles où une rémunération minimale obligatoire a été payée et sur laquelle les retenues réglementaires pour la sécurité sociale sont intervenues, en ce compris pour le secteur du chômage).

Viennent ensuite les articles 44, 45 et 48, dont la cour rappelle qu’il suit de ces dispositions que le bénéficiaire d’allocations ne peut en principe cumuler celles-ci avec l’exercice d’une activité professionnelle, sauf si les conditions de l’article 48 sont remplies, à savoir celles où l’exercice d’une activité accessoire peut être admis.

La cour en vient ensuite aux principes en matière de responsabilité civile, eu égard notamment à celle de l’organisme de paiement.

Citant un arrêt de la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège (div. Liège), 11 septembre 2017, R.G. 2016/AL/652), elle rappelle que la charge de la preuve de la faute, du dommage ainsi que du lien causal repose sur le chômeur.

Elle souligne que la causalité doit être certaine, étant que sans la faute le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est effectivement réalisé (C. trav. Liège (div. Namur), 23 novembre 2021, R.G. 2024/AN/98).

Ceci implique d’apprécier le lien causal au regard de la théorie de l’équivalence des conditions, étant que le chômeur doit établir que sans le fait générateur de la responsabilité le dommage ne se serait pas produit tel qui s’est produit in concreto (renvoi étant ici fait à Cass., 30 mai 2001, P.01.0075.F).

Appliquant les règles aux obligations mises à des organismes de paiement par la Charte de l’assuré social, parmi lesquelles figure une obligation de proactivité dans le traitement du dossier, la cour donne quelques exemples où la responsabilité de ceux-ci a été engagée, notamment s’il est en possession d’éléments dont il aurait dû déduire qu’il fallait éclairer l’assuré social sur les conditions d’exercice d’une activité accessoire.

En l’espèce, appel n’a pas été interjeté de la décision du tribunal relative à l’irrecevabilité du recours introduit contre la première décision administrative.

La cour examine dès lors uniquement la question de savoir si une faute a été commise soit par l’ONEm soit par l’organisme de paiement et si elle est en lien causal avec le dommage vanté par le demandeur originaire.

Elle conclut assez rapidement que la responsabilité de l’ONEm ne peut pas être engagée, aucune réponse erronée n’ayant été donnée par l’Office au demandeur.

L’appel est dès lors non fondé à l’égard de celui-ci.

Par contre, pour ce qui est de l’organisme de paiement, la cour retient que dès le départ celui-ci était en possession d’un dossier complet et qu’il aurait dû voir que le demandeur n’était pas dans les conditions pour bénéficier des allocations de chômage vu les conditions d’exercice de l’activité accessoire.

La cour constate qu’aucun élément au dossier ne permet de vérifier qu’il a été informé des risques de sa demande ou qu’il lui aurait été conseillé de mettre fin à cette activité.

Par ailleurs, les informations données par la suite sont inexactes, car contraires à l’article 48, § 1er, alinéa 1er , 2°, de l’arrêté royal, en vertu duquel la période de trois mois est calculée vers le passé à partir de la demande d’allocations et non vers le futur à partir du début de l’activité indépendante.

En outre, la réglementation requiert un cumul de trois mois au cours d’une période continue.

Est de même fautif le conseil donné afin que le C.P.A.S. reprenne l’intéressé à son service pendant trois jours pour régulariser la situation, notamment.

Plusieurs fautes sont dès lors retenues et constituent des manquements au devoir de conseil et d’information (articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social et article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991).

Il en découle pour la cour la perte d’une chance de bénéficier des allocations de chômage pendant une période de six mois environ (l’intéressé ayant ensuite été repris en charge par le C.P.A.S.).

La cour retient également l’existence d’un lien causal entre les fautes et le dommage lui-même et, par voie de conséquence, la responsabilité de l’O.P., qui est redevable du paiement des allocations pour la période correspondante.

Le jugement est dès lors réformé.


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