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Protection subsidiaire : droit aux allocations familiales à partir de la date de la demande ?

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 15 mai 2025, R.G. 2024/AL/264

Mis en ligne le jeudi 15 janvier 2026


C. trav. Liège (div. Liège), 15 mai 2025, R.G. 2024/AL/264

Résumé introductif

La protection internationale comprend le statut de réfugié et celui conféré par la protection subsidiaire.
Le statut de réfugié ayant un effet déclaratif, les allocations familiales sont dès lors dues dès l’introduction de la demande.
La question du droit aux allocations familiales à dater de la demande de reconnaissance du statut de protection subsidiaire n’est cependant pas réglée, ceux-ci bénéficiant pendant la procédure d’une attestation d’immatriculation.

Dispositions légales

  • Décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales - article 4
  • Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - article 48, 2/2
  • Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou pour les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
  • Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection – article 29
  • Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale

Analyse

Faits de la cause

Un couple introduit une demande de protection internationale le 24 septembre 2019, pour eux-mêmes et leurs enfants. Ceux-ci sont au nombre de six, incluant des triplés.

Pendant la durée de la procédure, les membres de la famille bénéficient ainsi d’une attestation d’immatriculation.

L’Office des étrangers prendra le 20 février 2020 une décision de refus ‘Dublin’, estimant que l’Espagne est compétente et non la Belgique.

Un ordre de quitter le territoire est dès lors notifié immédiatement.

La décision est contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers, qui rejette le recours par arrêt du 23 décembre 2020

La procédure de protection internationale s’est cependant poursuivie, l’Office des étrangers transmettant le dossier au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), qui refuse le statut de réfugié par décision du 10 novembre 2021 mais reconnaît celui de protection subsidiaire, et ce pour l’ensemble des membres de la famille.

Les membres de la famille sont mis en possession d’une carte A le 29 décembre 2021.

La mère introduit dès lors une demande d’allocations familiales auprès de FAMIWAL le 2 décembre 2021.

FAMIWAL décide le 8 février 2022 de l’octroi des prestations familiales pour les six enfants, mais ce à partir du 1er janvier 2022.

L’Agence se fonde sur l’article 4, du décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, selon lequel pour ouvrir le droit aux prestations familiales l’enfant doit être admis ou autorisé au séjour ou à l’établissement (conformément à la loi du 15 décembre 1980).

En l’espèce, la famille dispose d’une carte A depuis le 29 décembre 2021. Les allocations sont dès lors dues à partir du premier du mois qui suit.

La famille déménagera par la suite en région flamande, le droit aux prestations étant dès lors à charge de celle-ci pour la suite.

Un recours est introduit le 21 avril 2022 devant le Tribunal du travail de Gand (division Courtrai), qui renvoie la procédure au Tribunal du travail de Liège (division Liège), à la demande conjointe des parties.

La décision du Tribunal du travail de Liège

Pour le tribunal, rien dans la législation ne permet de dire que le législateur entendait réserver un traitement ‘considérablement moins favorable’ aux bénéficiaires de protection subsidiaire par rapport aux réfugiés.

Il en conclut que rien ne permet d’exclure du bénéfice des allocations les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

FAMIWAL interjette appel.

Position des parties devant la cour

Pour FAMIWAL, l’octroi de la protection subsidiaire ne vont pas ex tunc.

L’attribution de ce statut n’a en effet pas d’effet déclaratif, contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié.

Il faut dès lors prendre en compte la décision de reconnaissance du statut de protection subsidiaire comme ouvrant le droit aux allocations et celles-ci ne peuvent être dues pour la période antérieure.

FAMIWAL sollicite dès lors la réformation du jugement.

L’appelante demande également de surseoir à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour constitutionnelle attendu.

Quant à l’intimée, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande et a reconnu son droit au bénéfice des allocations familiales à partir du 1er octobre 2019.

L’avis du ministère public

Pour M. l’Avocat général, il y a lieu de conclure au non-fondement de l’appel et à la confirmation du jugement, les prestations familiales pouvant être octroyées à la date de la demande.

Il rappelle que, pour le statut de réfugié, qui a un effet déclaratif, le droit existe dès l’introduction de la demande.

En outre, si la famille a été hébergée dans un centre d’accueil durant la période de traitement de la demande de protection internationale, ceci ne peut l’empêcher de bénéficier des prestations familiales vu que l’accueil ne comprend pas ce type de prestations.

La décision de la cour

La cour renvoie d’abord au décret wallon du 8 février 2018, qui dans sa version applicable au moment des faits prévoyait en son article 4 qu’une attestation d’immatriculation ne constitue en aucun cas un titre de séjour pour l’octroi des allocations.

La cour rappelle la modification intervenue par le décret du 25 avril 2024 (non applicable en l’espèce), qui complète le texte initial de l’article 4, § 1er, précisant que l’enfant qui ne dispose pas de la nationalité belge est bénéficiaire des prestations familiales à la date de la décision de reconnaissance du statut de réfugié ou à la date de l’attribution du statut de protection subsidiaire.

L’article 4 du décret wallon avait fait l’objet d’une circulaire du 7 juillet 2020 (n° 26), circulaire dans la cour rappelle que si elle est valable en interne elle n’a aucune force normative.

Ceci l’amène à l’examen du statut de protection subsidiaire, statut défini à l’article 48, 2/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce statut est accordé à l’étranger qui ne peut pas être considéré comme réfugié et ne peut non plus bénéficier de l’article 9ter de la loi mais pour lequel il y a des motifs sérieux de croire que s’il était renvoyé dans son pays d’origine (pour un apatride dans celui de sa résidence habituelle), il encourrait un risque réel de subir des tortures, des traitements inhumains ou dégradants ou de graves violations des droits de l’homme.

La cour rappelle que la protection ainsi instituée découle de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou pour les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Une autre directive est intervenue ultérieurement aux fins de prévoir un statut uniforme pour ces demandeurs de protection et réfugiés, étant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

La cour en reprend longuement les considérants 17, 39 et 45, soulignant également que son considérant 21 consacre la règle selon laquelle l’octroi du statut de réfugié est un acte déclaratif, constat qui n’est pas fait pour le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

L’article 29 de la directive prévoit par ailleurs une dérogation permettant aux Etats membres de limiter aux prestations essentielles l’assistance sociale accordée aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, la Belgique n’ayant cependant pas fait usage de cette dérogation.

Un dernier renvoi est fait, à propos de la volonté du législateur européen de traiter de manière identique les demandeurs de protection internationale, à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

Après le rappel de ce cadre légal, la cour en vient à un arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la Cour constitutionnelle (n° 19/2025), précisément à propos de la disposition en cause dans sa version applicable à l’époque.

La Cour était interrogée sur des discriminations possibles eu égard à l’octroi d’une aide matérielle pendant la procédure de reconnaissance entre plusieurs catégories d’enfants, ceux qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié et ont dès lors bénéficié des allocations familiales pour la période pendant laquelle ils avaient aussi bénéficié de l’aide matérielle étant comparés (1re question) aux enfants étrangers ou belges résidant en Wallonie dont les besoins n’avaient pas été pris en charge via une aide matérielle de l’autorité publique et (2e question) aux enfants étrangers ultérieurement reconnus comme réfugiés qui n’auraient pas vu leurs besoins pris en charge dans le cadre de l’aide matérielle.
Elle a conclu à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, précisant (B. 11) que l’objectif du législateur décrétal avait été de mettre en place un modèle centré sur le droit de l’enfant aux allocations et basé sur le caractère inconditionnel de ce droit, ne devant être rencontrées que des conditions de domicile et de nationalité ou de titre de séjour.

En conséquence, les enfants réfugiés qui avaient bénéficié de l’aide matérielle ne sont pas, pour la haute Cour, dans une situation essentiellement différente des enfants réfugiés qui n’en ont pas bénéficié ainsi que des autres enfants dont les besoins n’ont pas été pris en charge dans le cadre de celle-ci.

Cet arrêt ayant été rendu après la clôture des débats, la cour ordonne une réouverture des débats, l’arrêt (final) devant intervenir au début de l’année 2006.


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