Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mai 2025, R.G. 2023/AB/429
Mis en ligne le jeudi 15 janvier 2026
C. trav. Bruxelles, 28 mai 2025, R.G. 2023/AB/429
Résumé introductif
Les décisions par lesquelles l’ONEm rejette les dépenses des organismes de paiement après vérification ne sont pas des nouvelles décisions au sens de la Charte de l’assuré social.
L’organisme de paiement est autorisé à poursuivre la récupération d’un indu dès lors que les conditions légales n’étaient pas remplies, le bénéficiaire n’ayant dès lors pas droit à ce montant.
Le droit n’existant pas, il ne s’agit pas exclusivement d’une faute ou d’une négligence dans le chef de l’organisme de paiement.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
La CAPAC a adressé à un assuré social plusieurs demandes de remboursement entre le 17 octobre 2022 et le 10 février 2023.
Elle y rappelle qu’elle lui a versé un montant au titre d’allocations de garantie de revenus (AGR) pour cinq mois (décembre 2021 – avril 2022), alors qu’il travaillait à temps partiel et avait sollicité le bénéfice de celles-ci à partir du 1er octobre 2021.
Pour la CAPAC, il n’a pas été tenu compte, malgré la déclaration de l’employeur, du fait qu’à partir de décembre 2021, il était passé de 28,5 heures à 31,5 heures par semaine, étant qu’il avait ainsi presté plus de quatre cinquièmes du régime de travail hebdomadaire à temps plein.
Ceci avait une influence sur son droit à l’AGR, une des conditions d’octroi étant, selon l’article 131bis, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, d’être occupé dans un régime de travail dont le facteur Q (régime de travail hebdomadaire réel) ne dépasse pas les quatre cinquièmes du facteur S (temps plein dans l’entreprise).
Ces décisions ont été contestées devant le Tribunal du travail du Brabant wallon (division Nivelles).
Le jugement du tribunal du travail
Après avoir mis l’ONEm hors cause, le tribunal a annulé les demandes de remboursement de la CAPAC, en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
Le tribunal a considéré qu’il y avait erreur dans le chef de cet organisme, le chômeur étant de bonne foi.
Pour le tribunal, une décision de récupération tombe dans le champ d’application de l’article 17 de la Charte.
Il s’agit d’une ‘nouvelle décision’ au sens de cette disposition, la décision de l’organisme de paiement devant être distinguée de celle prise par l’ONEm de rejeter une dépense (article 164 de l’arrêté royal et qui ne constitue pas une nouvelle décision au sens de l’article 17 de la Charte).
Pour le tribunal, l’article 167, § 2, de l’arrêté royal (qui autorise dans certains cas l’organisme de paiement à poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment) est contraire à l’article 17 de la Charte et doit être écarté.
La CAPAC interjette appel, demandant la confirmation de ses décisions, au motif que la récupération doit être confirmée en application de l’article 165 de l’arrêté royal, ce type de décision ne pouvant pas être considéré comme une nouvelle décision sur le droit aux allocations.
Elle fait également valoir que ce n’est pas elle mais l’ONEm qui statue sur le droit aux allocations de chômage et qu’une décision de récupération d’indu ne porte pas sur le droit aux allocations elles-mêmes mais résulte de la procédure de vérification des dépenses par l’ONEm.
Elle considère enfin que les articles 166 et 167 de l’arrêté royal ne sont pas discriminatoires.
L’avis du ministère public
Pour le ministère public, il faut appliquer l’article 167, § 2, alinéa 1er de l’arrêté royal, dans la mesure où il s’agit d’une erreur de calcul ou d’un paiement non conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Il considère que l’article 167, § 2, alinéa 2, (qui vise l’interdiction de récupérer en cas de paiements effectués et rejetés/éliminés exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence de l’OP) n’est pas applicable, ne s’agissant pas d’une situation telle, mais d’une simple erreur qui ne peut y être assimilée.
Pour M. l’Avocat général, par ‘décision’ au sens de la Charte, il faut entendre « un acte qui procède d’un examen ou d’un réexamen des droits de l’intéressé et d’une réflexion, qui est formalisé dans la notification d’une position motivée et qui peut donner lieu à un recours ».
Un simple paiement ne peut, selon lui, être une décision.
Il renvoie également à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2008 (S.07.0113.F), selon lequel la décision consécutive à une vérification des dépenses est une décision relative au même droit prise à la suite d’un examen de légalité des prestations payées.
Celle-ci est reprise à l’article 18bis de la Charte et n’est pas visée par son article 17.
La décision de la cour
Un rappel des dispositions pertinentes de la Charte (article 17 et 18bis, ainsi que des articles 166 et 167, §§ 1, et 2, de l’arrêté royal est d’abord fait.
En vertu de l’article 166, les articles 144 à 146 de ce même texte et l’article 10 de la Charte ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles l’ONEm rejette les dépenses des organismes de paiement après vérification.
Celles-ci ne sont pas considérées comme de nouvelles décisions.
Quant à l’article 167, il prévoit en son § 1er, les hypothèses où l’organisme de paiement est responsable, à savoir notamment en cas d’erreur commise dans le calcul du montant des allocations et pour les paiements effectués en ne se conformant pas aux dispositions légales et réglementaires.
Dans ces hypothèses, il est autorisé, en vertu de l’article 167, § 2, à poursuivre à charge du chômeur la récupération de l’indu.
Cette autorisation ne vaut cependant pas si les paiements ont été effectués ou rejetés/éliminés par le bureau de chômage exclusivement en raison d’une faute ou d’une négligence de l’organisme de paiement.
La cour constate dès lors que la CAPAC a commis une erreur de calcul (non prise en compte du facteur Q tel que déclaré par l’employeur).
Il s’agit d’une simple erreur de calcul et d’un paiement effectué sans se conformer à la réglementation.
La CAPAC peut donc poursuivre la récupération de l’indu dans la mesure où le bénéficiaire n’avait pas droit à ce montant.
Ceci n’est dès lors pas du exclusivement à la faute ou à la négligence de la CAPAC, le droit au montant n’existant pas dans son chef, les conditions légales n’étant pas remplies.
Pour la cour, la récupération n’est interdite que lorsque le droit aux allocations existe indépendamment de la faute ou de la négligence de l’organisme de paiement (citant plusieurs décisions de la Cour de cassation, dont Cass., 6 juin 2016, S.12.0028.F), ainsi en cas de transmission tardive des pièces au bureau de chômage.
La cour poursuit qu’un paiement fait par erreur n’est pas une ‘décision’ au sens de la Charte, s’agissant d’une mesure d’exécution de la décision d’octroi, qui appartient à l’ONEm.
Enfin, elle considère que l’article 167, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal, qui autorise l’organisme de paiement à récupérer l’indu n’est pas contraire à l’article 17 de la Charte.
Elle fait dès lors droit à l’appel de la CAPAC.
Note
La question de la contrariété de l’article 167, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique à l’article 17 de la Charte fait l’objet d’une vive controverse dans laquelle interviennent très régulièrement des décisions contraires à celle de l’arrêt commenté. La cour y renvoie en rappelant S. GILSON, S. HENET et Z. TRUGSNACH, « Décision de révision (au sens large) et récupération de l’indu », in les 30 ans de la Charte de l’assuré social, Limal, Anthemis 2025, pp. 310 à 316.