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Harcèlement au travail : dépôt de plainte auprès de la police et protection contre le licenciement

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 mai 2025, R.G. 2024/AB/245

Mis en ligne le jeudi 15 janvier 2026


C. trav. Bruxelles, 23 mai 2025, R.G. 2024/AB/245

Résumé introductif

L’indemnité de protection prévue à l’article 32tredecies de la loi bien-être ne sanctionne pas le harcèlement lui-même mais des représailles suite au dépôt d’une plainte.

Celle-ci peut être déposée auprès des services de police si la gravité des faits rend la procédure interne inappropriée.

La protection contre le licenciement est indépendante de l’appréciation qui interviendra quant au bien-fondé de la plainte.

Dispositions légales

  • Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail – articles 32decies et 32terdecies

Analyse

Faits de la cause

Une employée au service d’une ASBL depuis 2007, engagée comme employée administrative, est devenue directrice opérationnelle de l’institution en 2020, exerçant également la fonction de conseiller en prévention interne.

En 2021, elle saisit par courrier le président de l’association, à propos de la répartition de compétences entre l’ASBL employeur et une ASBL voisine.

En réponse à l’interpellation de la directrice, le président lui adresse une série de griefs par rapport à l’exercice de la fonction à laquelle elle avait été nommée, et lui annonce qu’elle fera à l’avenir l’objet d’évaluations et devra suivre un plan de formation carrière.

Après s’être ouverte des difficultés rencontrées à la personne de confiance, l’intéressée a un entretien informel avec un conseiller en prévention externe aspects psychosociaux.

Elle dépose ensuite plainte à l’encontre du président du chef de harcèlement moral au travail auprès de la police locale de Bruxelles.

Cette plainte sera classée sans suite par le parquet après un rappel à la loi par la police.

Le 2 octobre 2021, soit six mois plus tard, l’ASBL, via son président, lui notifie son intention de rompre le contrat de travail « prochainement », détaillant toute une série de reproches pour insuffisances professionnelles diverses.

Le 12 octobre, l’intéressée introduit alors une demande d’intervention psychosociale formelle auprès de MENSURA, qui accepte celle-ci en date du 22 octobre.

Elle est licenciée pour motif grave par courrier recommandé du 18 octobre et le motif est précisé dans un second courrier recommandé daté du 20 octobre et envoyé le 21.

Ce courrier contient essentiellement des reproches relatifs à un subventionnement, la directrice se voyant reprocher d’avoir (mal) géré un dossier, et ce sans que le conseil d’administration ni le responsable n’aient été tenus au courant d’un accord qu’elle avait donné au nom de l’association pour un remboursement de subventions, un montant de plus de 52.000 € devant être remboursé par l’ASBL à l’autorité subsidiante.

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, qui, par jugement du 16 janvier 2024, rejette le motif grave et fait droit à la demande d’indemnité compensatoire de préavis ainsi que d’indemnité correspondant à six mois de rémunération sur base de l’article 32decies de la loi bien-être du 4 août 1996.

Il rejette cependant une autre demande, fondée sur l’article 32terdecies.

Appel est interjeté par l’ASBL.

La décision de la cour

Après avoir constaté la régularité du licenciement pour motif grave sur le plan formel, la cour vérifie la matérialité et la gravité des motifs.

Elle rappelle que sont reprochés la signature et l’envoi par la directrice du courrier au nom de l’ASBL et pour ordre de son président d’un document marquant accord sur le caractère injustifiée de la subvention, à concurrence d’environ 52.000 €.

La cour constate que, par ses fonctions de directrice opérationnelle, l’intéressée était responsable de la gestion administrative et financière ainsi que des relations avec l’extérieur mais que la signature du document litigieux n’entrait pas dans sa liste de tâches et qu’elle ne démontre par ailleurs pas avoir reçu une délégation de compétence ou de signature implicite pour cet acte.

Il y a dès lors une faute.

Cependant, celle-ci n’est pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles.

La cour retient des éléments particuliers, étant que l’ASBL était informée du caractère inéluctable du remboursement en cause, que la signature du document n’empêchait pas la poursuite de discussions avec le pouvoir subsidiant et que, en interne, il était fréquent que des documents soient signés au nom et pour le compte du président.

Elle confirme dès lors le jugement sur ce point.

Elle en vient à la demande d’indemnité de protection liée au dépôt de la plainte (article 32terdecies), s’agissant de faire application de la loi du 4 août 1996 avant sa modification par celle du 7 avril 2023.

Elle reprend la disposition, qui protège contre les représailles le travailleur qui introduit une demande d’intervention psychosociale formelle au niveau de l’entreprise ainsi que celui qui a déposé plainte auprès des services de police (lorsque vu la gravité des faits la procédure interne n’est pas appropriée).

La protection prend cours au moment où la demande d’intervention psychosociale formelle est réceptionnée par le conseiller en prévention et à la condition qu’elle ait été acceptée ou, en cas de plainte auprès des services de police, lorsque celle-ci est réceptionnée.

La cour retient, pour cette seconde voie, que c’est au juge de décider, lorsqu’il sera saisi d’une demande d’indemnité de protection en cas de plainte à la police, si la gravité des faits rendait la procédure interne inappropriée.

Elle rappelle encore que cette indemnité de protection ne sanctionne pas le harcèlement moral lui-même mais le licenciement en représailles suite à une plainte.

Le juge ne doit dès lors pas vérifier s’il y a eu harcèlement ou violence au travail mais seulement si l’employeur justifie de motifs de licenciement étrangers à la demande d’intervention ou à la plainte.

En outre, la protection légale est indépendante de l’appréciation ultérieure portant sur le bien-fondé ou non de la plainte.

Sur l’obligation de preuve à charge de l’employeur, la cour retient, avec la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège, 20 janvier 2012, R.G. 33.545/2005), que les motifs étrangers à la plainte doivent être la seule cause du licenciement.

Sur le plan de la preuve, la disposition du Code civil applicable est l’article 8.5, étant que la preuve doit être apportée avec un degré raisonnable de certitude, tout mode de preuve visé à l’article 8.8 du même code pouvant être utilisé, en ce compris les présomptions.

En l’espèce, la cour constate que suite à la plainte déposée auprès des services de police l’employée bénéficiait au jour de son licenciement de la protection légale.

En outre, soulignant qu’il est loisible au travailleur qui a déjà déposé une plainte pénale de recourir ensuite à la procédure interne et d’introduire une demande d’intervention psychosociale formelle, la cour note que c’est ce que l’employée a fait en l’espèce.

Elle conclut dès lors qu’elle bénéficie de la protection de l’article 32terdecies, § 4, de la loi du 4 août 1996, relevant encore que l’ignorance par l’employeur au moment du licenciement du dépôt est sans incidence, et ce tant sur le point de départ de la protection que sur le fait que l’employeur aurait licencié pour des motifs étrangers au dépôt de la plainte.

La règle est en effet que la protection débute lors du dépôt de la plainte et non lors de l’information à l’employeur.

En conséquence, l’employeur doit établir en l’espèce les motifs étrangers.

Les éléments de la cause ne font cependant pas apparaître l’existence de tels motifs étrangers et la cour conclut que l’indemnité postulée doit être accordée.

La demanderesse ayant également introduit une demande de dommages et intérêts pour harcèlement (article 32decies), la cour estime également que sont avérés un ensemble de faits permettant de présumer l’existence de harcèlement moral au travail émanant du président.

Elle les passe en revue, s’agissant essentiellement de pressions psychologiques répétées qui ont créé un environnement de travail intimidant et hostile et sont sans justification.

L’employeur ici non plus ne rapporte pas la preuve contraire, de telle sorte que la cour fait droit à la demande de dommages et intérêts sur pied de l’article 32decies, § 1er/1 de la loi.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité compensatoire de préavis ainsi que l’indemnité légale de protection sur pied de l’article 32decies, § 1er/1.

Il est réformé sur l’indemnité visée à l’article 32terdecies, § 4, cette indemnité ayant été rejetée par le premier juge et allouée par la cour.


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