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Allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées : en l’absence d’intervention du législateur, la solution jurisprudentielle à la suppression de la déduction de revenus pour habitation unique

Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 11 mars 2025, R.G. 2020/AN/73

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026


C. trav. Liège (div. Namur), 11 mars 2025, R.G. 2020/AN/73

Résumé introductif

Dans le cadre de la Sixième réforme de l’État, la loi du 8 mai 2014 a modifié le Code des impôts sur les revenus, ceci entraînant, dans la matière des personnes handicapées, des conséquences importantes sur la possibilité de déduction de revenus pour habitation unique.

Cette déduction a été supprimée et, à l’heure actuelle, malgré l’intervention de la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 13 octobre 2022, le législateur n’a toujours pas corrigé la situation.

La Cour du travail de Liège (division Namur) a donné une solution prétorienne afin de pallier cette lacune du texte actuel.

Dispositions légales

  • Loi du 8 mai 2014 modifiant le code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d’impôt des non–résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution
  • Code judiciaire - article 771

Analyse

Faits de la cause

Une révision d’office de l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus et d’une allocation d’intégration fut entamée par le SPF Sécurité Sociale le 1er mai 2019, refusant à une assurée sociale l’allocation de remplacement de revenus (vu la hauteur de ceux-ci) et maintenant l’allocation d’intégration.

L’intéressée avait bénéficié d’une déduction d’environ 6.000 € pour habitation unique, et ce jusqu’en 2013.

Suite à la loi du 8 mai 2014 (modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l’introduction de la taxe additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d’impôt des non–résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution), celle-ci fut remplacée par une réduction d’impôt régionale.
Quoique la situation de revenus et de patrimoine était restée inchangée, les revenus imposables du ménage étaient ainsi majorés d’environ 6.000 €.
Rétroactes de procédure

Le Tribunal du travail de Liège (division Namur) ayant statué par jugement du 20 avril 2020, appel fut interjeté par l’assurée sociale, qui n’avait pas vu son recours aboutir.

Dans le cadre de l’appel, un premier arrêt fut rendu le 20 avril 2021.

Il posait deux questions à la Cour constitutionnelle.

Celle-ci répondit par son arrêt (n° 123/2022) du 13 octobre 2022.

Elle rejeta la première question, celle-ci n’appelant pas de réponse et accueillit la seconde.

Elle retint que les personnes handicapées qui se trouvaient dans la même situation que la demanderesse perdaient le droit à percevoir des allocations de remplacement de revenus en raison de l’augmentation du montant pris en considération au titre des revenus imposables qui avait fait suite au remplacement de la déduction pour habitation propre et unique par une réduction d’impôt, alors que leurs revenus réels n’avaient pas augmenté et que leurs dépenses pour l’acquisition ou la conservation de leur habitation propre n’avaient pas diminué. (B.12.1)

En suite de quoi, elle conclut en son dispositif que les articles 20, 2°, 22, 43 et 44, de la loi du 8 mai 2014 violent l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions ne s’accompagnent pas d’une modification simultanée de la législation ou réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées qui évite une réduction aussi significative du degré de protection.

Elle jugea ainsi que le degré de protection des droits sociaux fondamentaux offerts précédemment avait été réduit significativement sans qu’apparaissent les motifs d’intérêt général qui justifieraient cette réduction.

L’arrêt de la cour du travail du 16 avril 2024

Suite au constat d’inconstitutionnalité de l’arrêt du 13 octobre 2022, la cour posa la question de savoir s’il lui appartenait de remédier à la lacune en cause ou si de nouvelles dispositions légales devaient être adoptées, impliquant une réévaluation des intérêts sociaux, ce qui est de la compétence exclusive du législateur.

Elle posa la question de voir s’il était encore possible de calculer la déduction fiscale pour habitation propre et unique au-delà de l’entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014 et retint cette solution, dans l’attente de l’intervention du législateur.

Elle ordonna dès lors la réouverture des débats afin de vérifier la faisabilité technique de la solution proposée.

Position des parties après l’arrêt du 20 avril 2021

Le SPF fait valoir qu’il lui est impossible d’appliquer le régime qui aurait dû l’être sans la réforme intervenue.

À titre subsidiaire, il plaide qu’il appartient à l’assurée sociale de déterminer quel aurait été le revenu à prendre en compte dans l’hypothèse où le régime fiscal initial était maintenu et de justifier de l’évolution de sa situation personnelle durant la période litigieuse, ce qu’elle ne fait pas.

Cette dernière ne conclut pas.

L’avis du ministère public

Le ministère public constate que, après la clôture des débats, le SPF a néanmoins produit une proposition de calcul, élément qui impose de rouvrir une nouvelle fois les débats aux fins de permettre aux parties de s’expliquer sur ce décompte.

Position du SPF en réplique à l’avis du ministère public

Suite à cet avis, le SPF réplique et donne encore toute une série d’éléments complémentaires, fixant concrètement les montants à partir du 1er août 2019, ceux-ci évoluant en 2021 et 2023.

Le montant pour 2021 est ramené à zéro, le solde du prêt hypothécaire étant remboursé à ce moment.

La décision de la cour

La cour rappelle l’article 771 du Code judiciaire (ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 1977, Pas., 1977, I, page 1010), selon lequel il ne peut être déposé après la clôture des débats aucune pièce ou note, ni aucune conclusion, celles-ci devant être rejetées en délibéré, ce qu’elle fait dès lors.

Elle constate cependant que le SPF ne semble plus contester qu’il est possible de continuer à calculer la déduction fiscale après la loi du 8 mai 2014, soulignant d’ailleurs qu’elle ne voit pas en quoi ceci serait techniquement impossible.

Il s’agit en effet de renvoyer aux articles 115 et 116 anciens CIR 1992, dont elle reprend le texte.

Elle simplifie dès lors le débat, constatant que (i) l’intéressée n’était propriétaire avec son époux que de ce bien immobilier qu’ils occupaient personnellement, (ii) un prêt hypothécaire avait été conclu auprès du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, souscrit le 25 mai 2007 et arrivant à échéance le 30 avril 2026, (iii) il n’y a plus d’enfants à charge depuis 2019 et (iv) un remboursement anticipé intégral de l’emprunt est intervenu en 2021.

Par ailleurs, l’intéressée bénéficie d’une aide aux personnes âgées depuis le 1er janvier 2023.

Elle conclut dès lors que §la demanderesse remplissait effectivement les conditions de la déduction fiscale pour habitation propre et unique durant à tout le moins une partie de la période litigieuse.

Le calcul peut ainsi être effectué et les montants en ARR et en AI peuvent être aisément déterminés.

Subsiste une dernière discordance quant aux chiffres, qui fait l’objet d’une dernière réouverture des débats.

La question de fond est cependant tranchée par la cour dans l’arrêt commenté.


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