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Chômage temporaire et activité accessoire : conditions générales et conditions chômage Corona

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 avril 2025, R.G. 2023/AB/678

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026


C. trav. Bruxelles, 24 avril 2025, R.G. 2023/AB/678

Résumé introductif

Les arrêtés royaux pris dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 ont assoupli les règles en matière de chômage temporaire notamment.

L’exercice d’une activité accessoire pendant une période de chômage temporaire était autorisé (pendant certaines périodes de la situation de crise) à la condition que celle-ci ait été précédemment exercée dans le courant des trois mois, calculés de date à date, précédant le premier jour de ce chômage temporaire.

A défaut de satisfaire à cette condition, le travailleur ne peut a fortiori satisfaire à celles de l’article 48 de l’arrêté royal, qui contient les obligations générales du bénéficiaire d’allocations désireux de poursuivre cet exercice pendant une période de chômage.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – articles 44, 45, 48 et 130
  • Arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus Covid-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l’article 10 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté – article 1er

Analyse

Faits de la cause

Un chef cuisinier fut mis en chômage temporaire pour force majeure Coronavirus à partir du 14 mai 2020.

Il entama une activité indépendante accessoire le 8 mai 2020, mais sans la déclarer à l’ONEm.

Il fut ensuite invité à exposer ses moyens de défense au bureau de chômage, où il expliqua qu’il s’agissait d’un ‘food truck’ exploité quelques soirs par semaine ainsi que le week-end.

La décision administrative

Le 25 février 2021, l’ONEm décida de l’exclure à partir de la date du 8 mai, de récupérer les allocations indues et de lui donner une sanction d’exclusion de quatre semaines.

Il considère que, pour l’entame de cette activité accessoire, l’intéressé devait remplir les quatre conditions cumulatives de l’article 48 de l’arrêté royal organique (reprenant les règles générales de l’autorisation d’exercer une activité accessoire).

L’indu est de 6.360 €.

L’intéressé donna des explications par un e-mail dans lequel il faisait part de sa surprise, étant occupé à raison de 24 heures par semaine mais mis en chômage temporaire Coronavirus comme tout le personnel du secteur Horeca.

Il expliquait être occupé dans le même restaurant que son épouse, qui avait connu la même situation, et que le couple s’est ainsi retrouvé sans revenus du jour au lendemain, avec toutes les charges relatives à leur immeuble, etc. et ayant deux enfants.

Il exposait que, affilié auprès du SNI, il avait entrepris l’exercice de cette activité à titre complémentaire et que personne ne l’avait prévenu qu’il était tenu d’informer l’ONEm.

Via son service indemnisation, l’ONEm signala qu’il était éventuellement prêt à revoir la décision à la condition que l’intéressé établisse l’ampleur du travail (trois fois par semaine) et transmette des documents comptables.

Il a cependant maintenu sa décision, estimant que les documents probants n’étaient pas déposés.

Il a par la suite notifié un complément d’indu de l’ordre de 3.300 €.

Suite au recours introduit, la décision de l’ONEm fut annulée par le Tribunal du travail du Brabant wallon (division Nivelles) par jugement du 11 octobre 2022.

L’ONEm interjette appel.

La décision de la cour

Les principes rappelés par la cour concernent l’interdiction de cumul entre les allocations et un travail, à savoir l’article 44 de l’arrêté royal organique ainsi que ses exceptions, prévues aux articles 45 et 48 et, pour le calcul du plafond de revenus, l’article 130.

Elle en vient ensuite au but de la disposition, qui est de permettre au chômeur de continuer des activités exercées avant le chômage afin d’éviter la perte non seulement du salaire mais également de revenus professionnels provenant d’une activité accessoire entamée au moment où il était encore occupé comme travailleur salarié.

Il s’agit d’éviter une double pénalité, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation (Cass., 24 novembre 2003, S.03.0038.F).

La cour reprend les développements de M. l’Avocat général H. MORMONT avant un arrêt récent de la Cour de cassation du 10 juin 2024 (Cass., 10 juin 2024, S.23.0050.F), qui a précisé que, dans la mesure où l’activité accessoire n’empêchait pas l’exercice d’un travail salarié à titre principal, elle ne doit en principe pas compromettre la disposition du chômeur sur le marché du travail.

Le but de la disposition se situe essentiellement au niveau du contrôle du caractère accessoire de cette activité et de l’exclusion de certains secteurs, et ce eu égard à un risque accru de fraude au travail.

Une exception à ce cadre général est la réglementation intervenue dans le cadre du chômage temporaire pour force majeure Corona.

La cour reprend les arrêtés royaux du 30 mars 2020 et du 22 juin 2020, ce dernier ayant introduit une condition dérogatoire, permettant pour les périodes qu’il vise l’exercice de l’activité à titre accessoire avec maintien du droit pour autant que celle-ci ait déjà été exercée « dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite au virus Covid–19 ».

Dans son arrêt du 10 juin 2024, ci-dessus, la Cour de cassation a donné l’interprétation de la notion de ‘premier jour’ : il s’agit du premier jour de chômage temporaire concerné par l’indemnisation sollicitée, et ce même si le travailleur a déjà connu précédemment d’autres périodes de chômage temporaire.

En l’espèce, l’intéressé a été mis en chômage temporaire de manière continue du 14 mars 2020 au 31 janvier 2021.

Le ‘foodtruck’ a démarré le 8 mai 2020 et n’a pas été déclaré.

Un premier constat fait par la cour est que les conditions de l’arrêté royal du 22 juin 2020 ne sont pas remplies (obligation d’avoir exercé l’activité au moins une journée au cours de la période de trois mois précédant en l’espèce le 14 mars 2020).

Elle souligne que des démarches effectuées afin d’obtenir l’autorisation d’exploitation de celui-ci (en août 2019) ne constituent pas l’exercice de l’activité indépendante au sens de cette disposition.

Elle revient dès lors à l’article 48 de l’arrêté royal, qui contient la règle générale.

Or, l’activité accessoire n’ayant pas été exercée avant le premier jour de la mise en chômage temporaire, il n’est pas satisfait à une des conditions également requises ici.

La cour rejette un argument de l’assuré social, qui voit une discrimination entre les chômeurs complets et les chômeurs temporaires pour force majeure Corona, précisant que ceux-ci sont traités de manière différente.

Si l’article 48, § 1er, applicable aux chômeurs complets, l’est également aux chômeurs temporaires Corona, l’arrêté royal du 22 juin 2020 admet que, par dérogation à l’article 44 de l’arrêté royal, le chômeur temporaire Corona ne doit pas satisfaire aux conditions de l’article 48 § 1er, (et ce pour les périodes visées), devant seulement remplir une condition.

Pour la cour, les conditions sont ainsi moins strictes pour le chômeur temporaire pour force majeure Corona.

Elle rejette également une possible discrimination entre les chômeurs temporaires eux-mêmes selon qu’ils ont ou non débuté l’activité accessoire avant la demande d’allocations de chômage temporaire, au motif que cette différence de traitement est justifiée, s’agissant de ne pas pénaliser de manière inutile le travailleur qui exerçait déjà son activité accessoire précédemment.

La cour souligne encore que si le travailleur a débuté une activité accessoire entre deux demandes d’allocations de chômage temporaire, il pourra cumuler à partir de la deuxième demande même s’il n’a pas exercé cette activité pendant trois mois, ce qui entraîne dès lors une « certaine souplesse ».

Or, en l’espèce, entre le 8 juin 2020 (fin du premier confinement pour l’horeca) et le 19 octobre 2020 (nouvelle fermeture), l’intéressé n’a pas repris le travail ; s’il l’avait fait, il aurait pu cumuler son activité accessoire avec les allocations de chômage à partir de sa seconde mise en chômage qui serait intervenue en octobre 2020 et conclut à la confirmation de la décision de l’ONEm.

Sur la récupération, elle reprend les hypothèses prévues à l’article 169 de l’arrêté royal (bonne foi et limitation aux jours effectivement prestés) et rappelle que le cumul de ces deux hypothèses n’est pas autorisé.

Il ne l’est pas davantage entre cette limitation aux 150 dernières allocations et la limitation au montant brut des revenus tirés de l’activité.

En l’espèce, la cour déplore que l’intéressé n’a jamais communiqué les journées où il a effectivement travaillé pour son propre compte alors que ceci lui a été demandé.

En conséquence, la limitation de cette exclusion aux journées réellement prestées ne peut intervenir, puisque ces journées ne sont pas connues.

Par ailleurs, la cour rejette la bonne foi au vu des éléments de fait.

Elle confirme dès lors la décision de l’ONEm.


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