Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Marche-en-Famenne), 27 février 2025, R.G. 24/1/A
Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026
Trib. trav. Liège (div. Marche-en-Famenne), 27 février 2025, R.G. 24/1/A
Résumé introductif
Une clientèle doit offrir un avantage pour l’entreprise, étant qu’elle doit permettre des commandes futures.
Doit dès lors être prise en compte la possibilité de renouvellement des commandes.
Si, dans certains secteurs, cette possibilité n’existe pas, il est généralement admis qu’un renouvellement de commande peut porter sur des accessoires ou des réparations, et ce même si le produit lui-même a par nature une certaine longévité.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Le 14 février 2022, un contrat de représentation commerciale fut conclu entre un employé et une société active dans le secteur de la vente et de l’installation de panneaux photovoltaïques, pour un secteur commercial couvrant la Wallonie et Bruxelles.
La clause relative à la rémunération prévoyait un fixe ainsi que des commissions sur ventes, le contrat précisant des pourcentages spécifiques en fonction du type de produit.
Il contenait également une clause de non-concurrence.
Dans un avenant, les conditions des visites et de la prospection étaient précisées, un agenda Outlook devant être partagé avec l’employeur.
De même, un fichier de suivi des contacts devait être tenu.
D’autres instructions annexes étaient encore données quant à l’exécution de la représentation commerciale.
Le représentant a été licencié le 20 juillet 2023.
La lettre de licenciement confirme un entretien qui eut lieu aux fins d’examiner le bilan des deux derniers mois d’activité.
L’employeur y constate qu’aucune vente n’a été conclue pendant cette période, aucun résultat commercial n’ayant ainsi été réalisé.
Le licenciement intervient avec un préavis de neuf semaines.
Le 11 septembre, l’employé a été dispensé de prestation pour le solde du préavis.
Il a dès lors été libre de tout engagement vis-à-vis de la société le même jour.
Le 18 septembre, il a demandé à connaître les motifs du licenciement, conformément à l’article 4 de la CCT n° 109.
Aucune suite n’a été réservée à ce courrier, le document C4 mentionnant cependant comme motif précis du chômage l’absence de réalisation des objectifs, ainsi que le refus de prospecter et la non-remise des rapports auxquels le représentant était tenu.
Le 4 décembre 2023, le travailleur a réclamé paiement de l’amende civile, d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable correspondant à 17 semaines de rémunération ainsi que d’une indemnité d’éviction de trois mois. Etait également postulé un reliquat d’arriérés de commissions sur ordres acceptés, chiffré à un euro provisionnel.
La procédure
Une procédure a été introduite par requête du 3 janvier 2024.
En cours d’instance, un calcul de commissions a été fait et un montant a été versé sur le compte du travailleur.
Le jugement du tribunal
Le tribunal examine en premier lieu le droit de l’intéressé à l’amende civile prévue à l’article 7 de la convention collective, lorsque l’employeur ne communique pas les motifs concrets qui ont conduit au licenciement dès lors que la demande en ce sens a été faite conformément à l’article 4 ou s’il les communique sans respecter les conditions de l’article 5 (lettre recommandée envoyée dans les deux mois à dater de la réception de la demande du travailleur et exigence que cette lettre recommandée contienne des éléments permettant au travailleur de connaître les motifs concrets du licenciement).
Cette amende civile ne s’applique cependant pas si l’employeur a communiqué de sa propre initiative les motifs en cause.
En l’espèce, la société soutient avoir donné ces motifs de manière spontanée, à savoir dans la lettre de licenciement.
Le tribunal retient que la décision de licenciement constitue le courrier requis et qu’elle est spontanément motivée.
En conséquence, la société n’était pas obligée de donner ultérieurement une nouvelle motivation.
Le tribunal insiste sur les termes de la CCT, qui visent les motifs « qui ont conduit au licenciement ».
Sur l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, point sur lequel sont rappelés les commentaires de l’article 8 de la convention collective, le tribunal considère que, vu que la motivation est intervenue, chacune des parties doit prouver les faits qu’elle allègue.
Pour la société, il s’agit d’une absence de résultats commerciaux.
Il appartient ainsi au travailleur d’apporter la preuve que les affirmations de la société sont inexactes, ainsi par la production de pièces.
Or, celle-ci dépose toute une série d’éléments mettant en évidence un recul significatif du montant des commissions payées par trimestre ainsi qu’une comparaison avec les chiffres d’affaires d’autres collègues, chiffres qui font apparaître un écart important entre ceux-ci.
Le tribunal constate que l’employé ne conteste pas ne pas avoir conclu de vente pendant les derniers mois de la collaboration, les seules ventes réalisées étant le résultat d’offres remises précédemment.
Il renvoie également à un échange d’e-mails dont il ressort que le représentant lui-même était conscient de ses faibles performances.
Cet examen amène à la conclusion que l’indemnité postulée n’est pas due.
Enfin, le tribunal se penche sur le dernier poste (outre une brève discussion sur de derniers arriérés de commission), relatif à l’indemnité d’éviction.
Conformément à l’article 101 de la loi du 3 juillet 1978, celle-ci requiert la réunion de plusieurs conditions, dont l’obligation pour le représentant de démontrer l’apport de clientèle, sauf dans l’hypothèse où le contrat contient une clause de non-concurrence, celle-ci elle-même constituant une présomption d’apport.
Cette présomption est réfragable, l’employeur pouvant ainsi contester la réalité de cet apport.
Le tribunal vérifie dès lors les moyens de la société sur ce point, et ce à partir de la question de savoir si, pour ce genre de produit, il peut y avoir une clientèle susceptible de se renouveler.
Le secteur (panneaux photovoltaïques) est en effet un élément à prendre en compte pour la détermination de l’apport.
Le jugement rappelle que la Cour de cassation a admis de longue date (Cass., 15 juin 1988, Pas., 1988, page 1228) qu’une clientèle doit offrir un avantage pour l’entreprise, à savoir la possibilité de commandes futures et que celle-ci ne doit pas être insignifiante.
Il a en outre été jugé, par des juridictions de fond, que le renouvellement des commandes doit être examiné de façon raisonnable, et ce notamment en fonction de l’objet du commerce, de la personnalité des acheteurs, etc.
L’évolution du chiffre d’affaires, qui est à prendre en compte, n’est cependant pas un élément déterminant, son évolution pouvant être due à d’autres facteurs.
Est également admis qu’un renouvellement de commande peut porter sur des accessoires ou des réparations et le tribunal renvoie à plusieurs décisions des Cours du travail de Liège et de Mons, qui ont admis que peuvent faire l’objet de renouvellement l’adoption d’un système d’alarme, le placement de portes, de volets, etc., ces éléments étant susceptibles d’être revus en fonction de l’aménagement de la construction.
A l’inverse, certaines activités sont susceptibles de ne pas se renouveler et le tribunal renvoie à un arrêt ancien de la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège, 27 novembre 1997, Chron. Dr. Soc., 1999, page 190), concernant une activité relative à la vente de fermettes.
Celle-ci n’est en effet pas susceptible de se renouveler.
Plus précisément, pour ce qui est des panneaux photovoltaïques, il renvoie à un arrêt de la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège (div. Namur), 28 janvier 2021, R.G. 2014/AN/176), où il a également été admis, malgré la longévité des produits vendus, que l’installation pourrait faire l’objet de réparation et d’entretien, les services offerts par la société étant suffisamment larges pour fidéliser la clientèle, dans la mesure où elle fournissait également des services d’isolation, de pompes à chaleur, de climatisation, de toiture etc.
Un autre renvoi est encore fait par le tribunal, et ce à une décision plus ancienne (C. trav. Liège, 19 juin 2003, R.G. 31.024/02).
Il y a dès lors bien, pour la cour du travail, une clientèle et le renversement de la présomption légale ne peut intervenir sur cette base.
Le jugement conclut sur cette question de clientèle que, même si un remplacement ne peut intervenir après l’échéance, les clients et prospects existent.
Enfin, le tribunal examine si l’absence de préjudice est établi par la société, ce qui n’est pas le cas, l’employé n’ayant pas conservé la clientèle apportée, dans la mesure où il est entré au service d’une société active dans un tout autre secteur.
Il a nécessairement subi un préjudice consécutif à son licenciement.
L’indemnité est dès lors due.