Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 avril 2025, R.G. 2023/AB/449
Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026
C. trav. Bruxelles, 23 avril 2025, R.G. 2023/AB/449
Résumé introductif
Un transfert d’entreprise suppose la réunion de deux conditions, étant l’identité d’activité et l’identité d’entité.
Lorsque l’activité repose essentiellement sur la main-d’œuvre, l’entité économique peut correspondre à une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune.
L’identité d’entité peut en effet résulter du transfert d’éléments corporels, incorporels ou de la reprise de l’ensemble d’une partie du personnel.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un ouvrier fut engagé en avril 2019 par une société du secteur de la construction (travaillant en sous-traitance pour des travaux d’installation de matériel technique au bénéfice de grosses sociétés du domaine des télécommunications).
En novembre de la même année, il démissionna sans préavis après avoir conclu deux jours plus tôt un contrat de travail avec une société concurrente.
Son employeur initial fut déclaré en faillite en février 2020.
Celle-ci fut admise par le Fonds de fermeture des entreprises comme fermeture au sens de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise.
La date légale de la fermeture fut fixée au 1er décembre 2019.
Le 1er mars 2021, une demande d’arriérés de rémunération fut introduite par formulaire F1 auprès du Fonds de fermeture, relative à des arriérés de rémunération pour l’ensemble de la période d’occupation ainsi qu’à des éco-chèques et une indemnité de rupture.
Le Fonds de fermeture refusa son intervention, au motif d’un transfert conventionnel d’entreprise entre les deux sociétés.
Il renvoyait à plusieurs éléments concluant à ce transfert, étant une identité d’activité, l’appartenance de membres de la direction à une même famille ainsi que la reprise d’un travailleur sur trois.
Ce transfert fut contesté par la part du second employeur.
Rétroactes de la procédure
Une procédure fut introduite par le travailleur, demandant à titre principal que soit reconnu le transfert au sens de la CCT n° 32bis et que les deux sociétés soient condamnées in solidum au paiement des arriérés de rémunération et des éco- chèques. Dans l’hypothèse où le transfert ne serait pas retenu, il sollicitait la condamnation du premier employeur (failli) aux arriérés de rémunération ainsi que celle du Fonds de fermeture aux autres postes.
Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a jugé le 9 mars 2023 qu’il n’y avait pas eu de transfert conventionnel et que, en conséquence, le second employeur devait être mis hors de cause.
Il a dès lors conclu que le Fonds était tenu au paiement des montants postulés.
Le Fonds de fermeture a interjeté appel.
Dans leurs conclusions, les parties postulent, pour ce qui est du second employeur, la confirmation du jugement et, pour le travailleur, de même, ce dernier reprenant en outre sa demande initiale au cas où la cour ne retiendrait pas le transfert.
La décision de la cour
Après avoir rappelé que la CCT n° 32bis est la transposition de la directive européenne 77/187/CEE, la cour reprend brièvement les conditions essentielles du transfert, en l’état de la jurisprudence actuelle.
Pour qu’il y ait transfert il faut deux éléments, étant la poursuite d’une même activité économique (identité d’activité) et la cession de l’ensemble des moyens nécessaires à cette poursuite (identité d’entité).
La cour précise sur ce second élément que l’identité d’entité peut résulter du transfert d’éléments corporels (bâtiments,…), incorporels (marque, clientèle,…) ou de la reprise de l’ensemble d’une partie du personnel.
Elle reprend l’exigence spécifique à certains secteurs où l’activité repose essentiellement sur la main-d’œuvre, étant qu’une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique.
Celle-ci est retenue lorsqu’est visée une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs précédemment affectés à la tâche en cause.
En l’espèce, la cour note un changement d’employeur à la date du réengagement ainsi que l’existence d’activités similaires.
L’employeur initial ayant poursuivi ses activités, le second employeur n’a pas repris celles-ci et, par ailleurs, aucune cession ou transfert d’éléments corporels ou incorporels ne peut être retenu.
Ainsi, il n’y a pas eu de transfert de matériel roulant, non plus que d’éléments incorporels, dans la mesure où, les sociétés étant concurrentes dès le départ et prestant en sous-traitance pour les clients d’opérateurs téléphoniques, il n’a pas pu y avoir de transfert de clientèle.
Pour ce qui est de la main-d’œuvre aux compétences spécifiques, la cour retient qu’un seul travailleur est passé au service du second employeur et qu’il n’est pas établi que celui-ci pourrait représenter, indépendamment de ses anciens collègues, une « collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune ».
La cour écarte encore d’autres indices, ainsi le fait que des personnes apparentées se trouvaient à la direction des deux sociétés, l’existence d’une convention de location de véhicules, …, tous éléments indifférents.
Elle rejette dès lors l’appel du Fonds de fermeture.
Sur les dépens, ceux-ci sont mis à charge de ce dernier, le travailleur ne pouvant prétendre à l’indemnité de procédure dans la mesure où il n’a pas été défendu par un avocat mais par un délégué syndical.
L’indemnité due au second employeur est quant à elle due comme de droit.