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Parent s’occupant d’un enfant handicapé : examen d’une discrimination indirecte « par association »

Commentaire de C.J.U.E., 11 septembre 2025, Aff. n° C-38/24 (G.L. c/ AB SpA), EU:C:2025:690

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026


Cour de Justice de l’Union européenne, 11 septembre 2025, Aff. n° C-38/24 (G.L. c/ AB SpA), EU:C:2025:690

Terra Laboris

Résumé introductif

Le champ d’application de la directive 2000/78 ne peut être défini de manière restrictive, le principe de l’égalité de traitement s’appliquant non à une catégorie de personnes déterminées mais sur la base des critères visés.

La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées a été approuvée par l’Union et fait partie de son ordre juridique.

Le parent qui s’occupe d’un enfant handicapé mineur peut être victime d’une discrimination « par association ».

Dispositions légales

  • Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées – articles 2 et 7, paragraphe 1
  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – articles 21, 24 et 26
  • Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – article 5.

Analyse

Faits de la cause

Une employée, responsable d’une station de métro (Italie) avait à plusieurs reprises demandé à son employeur de lui donner des horaires de travail stables et fixes (au risque même de se déqualifier) afin de s’occuper de son fils mineur gravement handicapé, qui vivait avec elle et devait suivre un programme de soins.

Certains aménagements furent acceptés par l’employeur à titre provisoire mais la demande de l’intéressée ne fut pas pleinement satisfaite.

Elle a introduit un recours le 5 mars 2019 devant le Tribunal de Rome afin de faire constater le refus de l’employeur d’accéder à sa demande d’aménagements, considérant que ses conditions de travail présentaient un caractère discriminatoire.

Son recours ayant été rejeté, elle a interjeté appel devant la Cour d’appel de Rome, qui a fait de même, ne retenant pas l’existence d’un comportement discriminatoire et prenant en compte les ‘aménagements raisonnables’ mis en place par l’employeur.

La Cour de cassation a été saisie.

Elle estime, en renvoyant à l’arrêt COLEMAN (C.J.U.E., 17 juillet 2008, n° C-303/06), que la question posée est de savoir si un employé qui s’occupe d’un enfant handicapé mineur peut se prévaloir d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap lorsque celui-ci affecte la personne handicapée elle-même.

Dans cet arrêt, la Cour de justice avait considéré que le champ d’application personnel de la protection en cas de discrimination directe fondée sur le handicap s’étend à l’employé qui n’est pas lui-même handicapé mais qui s’occupe d’un enfant présentant un handicap et auquel il dispense l’essentiel des soins requis.

Si la mère peut en l’espèce avoir le statut d’aidant familial au sens de la législation italienne et bénéficier de ce chef de certains avantages, aucune disposition ne lui confère de protection contre la discrimination qu’elle subit du fait de l’assistance à son enfant.

Pour la juridiction de renvoi, l’arrêt COLEMAN ne tranche pas clairement la question de savoir si les principes qui en découlent peuvent être appliqués à une situation dans laquelle existe une discrimination indirecte à l’égard d’un employé considéré comme un aidant familial au sens du droit interne.

Trois questions préjudicielles sont dès lors formulées à destination de la Cour de justice.

Les questions préjudicielles

La première question, qui renvoie également à la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées porte sur le point de savoir si le droit de l’Union et éventuellement de cette convention doit être interprété en ce sens que l’aidant familial d’un mineur gravement handicapé qui s’estime victime d’une discrimination indirecte sur le lieu de travail vu son rôle d’assistance peut invoquer en justice la protection contre la discrimination dont bénéficierait la personne handicapée elle-même si celle-ci était le travailleur.

La deuxième question est posée en cas de réponse affirmative à la première, étant de savoir si sur la base des mêmes règles l’employeur a l’obligation d’adopter des aménagements raisonnables afin d’assurer dans le respect du principe de l’égalité de traitement des mesures comparables à ce qui est prévu à l’article 5 de la directive 2000/78.

En cas de réponse affirmative à l’une et/ou l’autre question, la Cour de cassation s’interroge enfin sur la notion d’aidant aux fins de l’application de la directive 2000/78, étant de savoir si celle-ci vise toute personne appartenant au cercle familial ou concubin de fait qui s’occupe dans un cadre domestique y compris de manière informelle, gratuitement mais de manière quantitativement significative, exclusive, continue et durable, d’une personne qui, en raison de son handicap grave, n’est absolument pas autonome dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou si doit y être donnée une autre interprétation, plus large ou plus stricte que celle énoncée ci-dessus.

La décision de la Cour

La Cour fait plusieurs renvois à son arrêt de principe du 21 octobre 2021 (C.J.U.E., 21 octobre 2021, Aff. n° C-824/19 (TC et UB c/ KOMISIA ZA ZASHTITA OT DISKRIMINATSIA et VA), EU:C:2021:862), où elle a réaffirmé que la directive 2000/78 concrétise dans le domaine qu’elle couvre le principe général de non-discrimination consacré à l’article 21 de la Charte. Il faut y ajouter ses articles 24 et 26, concernant les droits de l’enfant et des personnes handicapées.

La Convention de l’ONU – approuvée par l’Union – fait partie de l’ordre juridique de l’Union et ses dispositions peuvent – tout comme celles de la Charte – être invoquées aux fins d’interpréter la directive 2000/78.

Celle-ci doit donc faire l’objet dans la mesure du possible d’une interprétation conforme à cette convention (d’autres renvois jurisprudentiels étant faits ici).

En l’espèce, il s’agit d’une discrimination indirecte ‘par association’ et la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’une telle discrimination, fondée sur le handicap, est interdite par la directive (avec renvoi à son arrêt COLEMAN).

La directive 2000/78 ne peut être interprétée comme limitant l’application de ses dispositions aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées, ce qui aboutirait à la priver d’une partie importante de son effet utile et de réduire la protection qu’elle est censée garantir.

La Cour s’attache ensuite à exposer l’objectif de la directive, qui vise « toute discrimination », qu’elle soit directe ou indirecte, et précise que la question de la reconnaissance d’une discrimination « par association » fondée sur le handicap se pose de la même manière, que cette discrimination soit directe ou indirecte.

Elle couvre dès lors les discriminations indirectes « par association ».

Par ailleurs, le champ d’application de la directive ne peut être défini de manière restrictive, le principe de l’égalité de traitement s’appliquant non à une catégorie de personnes déterminées, mais en fonction des motifs visés.

L’arrêt renvoie également à la jurisprudence de la Cour européenne, qui a déjà jugé que le traitement discriminatoire subi par une personne en raison du handicap de son enfant avec lequel elle entretient des liens personnels étroits et auquel elle prodigue des soins est une forme de discrimination fondée sur le handicap relevant de l’article 14 de la C.E.D.H. (renvoi étant ici fait à Cr.E.D.H., 22 mars 2016, GUBERINA c/ CROATIE, req. 23.682/13), sans distinguer selon que cette discrimination est directe ou indirecte.

Sur la deuxième question, la Cour confirme l’obligation pour l’employeur de mettre en place des aménagements raisonnables, certaines dispositions n’étant cependant applicables qu’aux seuls personnes handicapées.

Elle relève que les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être et que le droit de l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté.

L’employeur est dès lors tenu de prévoir des aménagements raisonnables au sens de l’article 5 de la directive 2000/78, lue à la lumière des articles 24 et 26 de la Charte ainsi que 2 et 7, paragraphe 1, de la Convention de l’ONU.

Il a ainsi déjà été jugé que la réduction du temps de travail peut constituer l’une de ces mesures.

Il appartiendra, pour la Cour, au juge de renvoi d’apprécier éventuellement le caractère disproportionné de ces aménagements.

Enfin, sur la troisième question, celle-ci est irrecevable, la notion d’aidant devant ressortir du droit national.


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