Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026
Cour du travail de Liège (division Liège), 27 octobre 2025, R.G. 2022/AL/138
Terra Laboris
Disposition légale
Faits de la cause
Mme S.M. est née le 23 février 1989 et a bénéficié des allocations d’insertion à partir du 17 février 2009. L’ONEm a mis fin au droit à ces allocations à compter du 1er septembre 2016.
La chômeuse a introduit contre cette décision un recours déclaré recevable et fondé par le tribunal, qui a, en application de l’article 159 de la Constitution, écarté la modification de l’article 63, §§ 2 à 5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 par l’article 9, 2° de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 et a appliqué sa version antérieure.
L’ONEm a introduit contre ce jugement un appel recevable.
Un premier arrêt, du 26 mai 2023, a réformé le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la modification de l’article 63 pour violation de l’obligation de standstill et a ordonné une réouverture des débats sur l’application de la nouvelle version compte tenu de la situation familiale de Mme S.M.
L’arrêt commenté
La cour adopte l’interprétation de l’article 63 § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juin 2023, qui décide que l’alinéa 2 de l’article 63 § 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 a pour but de préserver jusqu’au mois de son trentième anniversaire le droit aux allocations d’insertion du jeune chômeur qui se trouve dans une des situations familiales visées, la période de 36 mois prenant cours au plus tard le mois suivant.
Cette période ne court pas lorsque le jeune chômeur se trouve dans une de ces situations familiales jusqu’au plus tard le premier jour du mois qui suit son trentième anniversaire (Cass., 12 juin 2023, S.22.0089.F).
L’arrêt commenté neutralise donc la période antérieure au mois qui suit le trentième anniversaire de la chômeuse pendant laquelle elle se trouvait dans une situation familiale protégée.
La durée de 36 mois ne commence à courir qu’à partir du premier jour du mois qui suit celui du trentième anniversaire du chômeur conformément à l’article 63 § 2, al. 2, 2° de cet arrêté, même s’il a épuisé la période de 36 mois sous le couvert d’une situation familiale non protégée, cette interprétation étant la seule conciliable avec les termes de l’article 63, § 2, al. 2, 2°.
Mme M., qui n’avait pas encore 30 ans à la date de fin de droit déterminée par l’ONEm, ne pouvait donc pas perdre son droit aux allocations à ce moment.
Le point de départ du calcul est le 1er mars 2019, premier jour du mois qui suit son trentième anniversaire.
S’agissant de l’expiration de celle-ci, il conviendra de tenir compte des occupations de Mme M. ainsi que de l’article 4 de l’AR du 23 avril 2020, qui a notamment gelé la dégressivité des allocations de chômage complet du 1er avril au 30 septembre 2021.
La réouverture des débats est donc ordonnée pour déterminer la date de fin de droit.
Intérêt de la décision
Les conclusions de M. l’Avocat général MORMONT précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2023 précité soulignent que la portée exacte des termes de l’article 63, § 2, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, introduit dans la réglementation par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, n’est pas d’emblée évidente : il n’y a pas de Rapport au Roi, le préambule de cet arrêté royal est particulièrement bref et général et l’avis du Conseil d’Etat, donné dans le délai de cinq jours ouvrables, n’est pas plus éclairant.
Il n’est donc pas surprenant que l’application concrète de la limitation dans le temps des allocations d’insertion suscite de nombreuses questions et donc des réouvertures des débats dont l’arrêt commenté permet de mesurer l’importance.