Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026
Cour du travail de Bruxelles, 2 juillet 2025, R.G. 2023/AB/710
Terra Laboris
M. L. est administrateur d’une société familiale depuis 2016.
Ce mandat est rémunéré depuis décembre 2017, à hauteur de 1.200€ par an porté à 1.800€ en décembre 2020, ce qui lui permet de payer ses cotisations de sécurité sociale.
Il a demandé à bénéficier d’allocations de chômage à partir du 31 octobre 2022 après avoir été licencié de son emploi salarié et a déclaré cette activité accessoire, précisant qu’il n’exerçait aucune fonction exécutive, n’était pas lié à la gestion journalière et qu’il ne représentait pas la société.
L’ONEm a refusé de lui accorder les allocations au motif qu’il était administrateur de la société.
Le Tribunal du travail de Bruxelles a dit non fondé le recours de M. L. contre cette décision.
La cour du travail dit l’appel du chômeur fondé.
Son raisonnement est que la question n’est pas de savoir si cette activité est un travail au sens 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 mais si le chômeur a respecté son obligation de déclaration prévue à l’article 48, § 1er, al. 1,1.
Or, l’ONEm n’établit pas que la déclaration du chômeur faite au moyen des formulaires C1 et C1A serait contredite par des présomptions graves, précises et concordantes.
M. L. est donc en droit de cumuler les allocations de chômage avec cette activité accessoire, le respect des autres conditions prévues par l’article 48 § 1 n’étant pas contesté et ressortant en outre à suffisance du dossier soumis.