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G.R.A.P.A. : écartement de la règle fixant la valeur de l’usufruit à 40 % de celle de la pleine propriété

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 24 juin 2025, R.G. 2023/AL/316

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026


Cour du travail de Liège (division de Liège), 24 juin 2025, R.G. 2023/AL/316

Terra Laboris

Résumé introductif

En cas de cession de l’usufruit d’un bien, le bénéficiaire de G.R.A.P.A. voit, en vertu de la réglementation de secteur, celui-ci pris en compte à raison de 40 % de la valeur du bien lui-même.

Ce taux est unique et reste inchangé pendant toute la durée de vie du bénéficiaire.

Par contre, en droit civil, la valeur de l’usufruit varie selon plusieurs critères, dont l’âge du cédant.

La cour constate qu’en G.R.A.P.A., plus le cédant avance en âge plus le taux fixe lui est défavorable.

Elle écarte dès lors la disposition légale au motif de discrimination.

Dispositions légales

  • Loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées - articles 7, § 1er, alinéa 1er, et 10
  • Arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées – articles 24, 26 et 32, § 3
  • Ancien Code civil - article 745bis, § 1er, alinéa 1er

Analyse

Faits de la cause

Un pensionné percevait, depuis le 1er août 1996, un complément de garantie de revenus aux personnes âgées, en sus de sa pension de retraite de travailleur salarié.

Son épouse décéda le 23 juin 2010.

Un réexamen de son dossier intervint, faisant apparaître d’importants capitaux mobiliers (plus de 50 000 € en janvier 2015 et plus de 110 000 € trois ans plus tard), capitaux non déclarés.

Deux décisions de révision furent prises par le SFP le 30 janvier 2019.

La première réduisait considérablement le montant de la G.R.A.P.A. à partir du 1er janvier 2015 et la seconde la supprimait à partir du 1er juillet 2018, le SFP notifiant également un indu de près de 12 000 €, correspondant à une période de trois ans.

Le 8 mars 2019, des décisions similaires furent également notifiées pour ce qui est de l’épouse, un indu de l’ordre de 9.500 € existant dans son chef, qui fut réclamé à son époux.

Une demande de renonciation fut introduite le 10 avril 2019 et fut accueillie.

L’intéressé avait entre-temps contesté les décisions devant le Tribunal du travail de Liège et celui-ci, vu la décision du Conseil pour le paiement des prestations du SFP, déclara le recours sans objet.

Une nouvelle demande de G.R.A.P.A. fut introduite le 25 février 2020, l’intéressé exposant que les comptes de la succession avaient été clôturés et qu’un montant de l’ordre de 55.000 € avait été versé par lui à ses enfants.

Pour le SFP, le patrimoine de l’intéressé se composait dès lors du montant retenu précédemment, existant à la liquidation des comptes en date du 24 avril 2019 ainsi que d’une donation, pour le montant de 55.000 € ci-dessus, étant les versements faits aux enfants lors de la liquidation des comptes.

La demande de G.R.A.P.A. fut dès lors rejetée par décision du 1er mars 2020, les montants versés aux enfants étant considérés comme une donation.

Un recours fut introduit devant le tribunal du travail le 22 janvier 2021.

Le SFP prit le 20 mars 2023 une nouvelle décision, remplaçant la précédente et modifiant sa perception de la situation.

Il expliquait avoir revu la valeur de la donation faite par le demandeur à ses enfants en renonçant à son usufruit sur les valeurs mobilières de la succession.

C’était dès lors la valeur de l’usufruit, soit 40 % de la somme donnée aux enfants, qui était prise en compte et non le montant global.

Le SFP paya des arriérés depuis le 1er mars 2020, vu cet ajustement, étant un montant de 126,66 € par mois.

La décision du tribunal du travail

Le tribunal du travail a écarté l’application de l’article 32, § 3, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, relatif à l’évaluation de l’usufruit.

En conséquence, il a fait droit à la demande et a octroyé une G.R.A.P.A.de 309,22 € par mois à partir du 1er mars 2020. Une réouverture des débats a été ordonnée sur les chiffres.

Le SFP interjette appel, demandant la confirmation de son propre calcul, tel que repris dans sa décision du 20 mars 2023.

La décision de la cour

La réglementation de secteur est reprise, en ses dispositions applicables, étant les articles 7, § 1er, alinéa 1er, et 10 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.

Ceux-ci posent, pour le premier, le principe de l’examen des ressources et des pensions et, pour le second, l’hypothèse d’une cession à titre gratuit ou à titre onéreux de biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande produit ses effets.

L’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées explicite les modalités légales de prise en compte des capitaux immobiliers et des cessions en ses articles 24, 26 et 32.

Cette dernière disposition prévoit notamment en son § 3, qu’en cas de cession d’usufruit, la valeur est évaluée à raison de 40 % de la valeur en pleine propriété.

À ces règles, il faut ajouter l’article 745bis, § 1er, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, selon lequel en présence de descendants le conjoint survivant recueille l’usufruit de toute la succession, des tables de conversion étant établies annuellement par le ministre de la justice, calculées en regard de l’âge de l’usufruitier, de son espérance de vie ainsi que du taux et de la valeur de l’usufruit correspondant.

En l’espèce, la cour constate que l’épouse n’a jamais travaillé et que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens.

Leurs actifs bancaires étaient dès lors communs.

Elle souligne l’importance des actifs mobiliers au 1er janvier 2015, ceux-ci ayant encore fortement augmenté par la suite.

Ceci ne s’expliquant pas au vu des éléments du dossier, se pose la question de l’existence d’autres ressources non déclarées.

La situation bancaire est également trop peu documentée et la cour ordonne dès lors la réouverture des débats aux fins d’avoir de plus amples précisions sur l’évolution de plusieurs comptes.

Elle en vient, ensuite, à la question de la valorisation de l’usufruit cédé aux enfants.

Le père a, en effet, au moment de la liquidation des comptes de la succession de son épouse, fait à ceux-ci la donation de son usufruit de conjoint survivant.

La cour note qu’il était alors âgé de 88 ans, ce qui, pour elle, doit être pris en compte.

L’article 10 de la loi du 22 mars 2001 et l’article 32, § 3, de son arrêté royal d’exécution le font à concurrence de 40 %.

Par contre, les tables de conversion de l’usufruit en vigueur à l’époque (établies par l’arrêté ministériel du 1er juillet 2018) fixaient cette valeur à 4,30 % du capital pour un usufruitier de cet âge.

La cour ne peut que constater que la conversion de l’usufruit selon un taux forfaitaire de 40 % aboutit nécessairement à un résultat défavorable pour l’usufruitier cédant, par rapport au calcul effectué selon les règles du droit civil.

Elle note que le taux le plus élevé en droit civil est atteint en cas d’usufruitier de 55 ans et que la valeur de conversion n’atteint alors que 27,35 % du capital.

Ceci lui permet également de retenir que plus le cédant avance en âge plus le taux fixe lui est défavorable.

La cour rejoint dès lors l’avis du ministère public, qui a conclu au caractère discriminatoire de l’application d’un taux fixe de conversion d’usufruit sans prise en considération de l’âge de l’usufruitier.

M. l’Avocat général renvoie sur la discrimination à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 avril 2016 (n° 61/2016), qui enseigne que l’examen de celle-ci doit se faire en examinant si les catégories de personnes comparées sont traitées de manière identique, si leurs situations sont essentiellement différentes et s’il existe le cas échéant une justification raisonnable à l’identité de traitement.

Le ministère public avait, dans son avis (repris in extenso) conclu à l’absence de justification dans les travaux préparatoires de la loi ainsi que dans le préambule de l’arrêté royal du 23 mai 2001.

Il rappelle notamment en outre qu’il s’agit d’une aide sociale résiduaire et que l’évaluation des ressources du demandeur est une étape essentielle dans la décision d’octroi.

L’évaluation des ressources ne peut, en cas de valorisation forfaitaire de l’usufruit faisant fi de l’âge de l’usufruitier et de la portée réelle de l’usufruit, respecter l’objectif même de la loi.

La cour confirme les conclusions de M. l’Avocat général selon lesquelles le droit de l’usufruitier étant intrinsèquement viager, une justification raisonnable et approfondie est nécessaire pour motiver le traitement identique de l’ensemble de ceux-ci sur le plan de l’examen des ressources sans prise en compte de l’âge et de la portée réelle de l’usufruit, justification qui n’est pas donnée par le législateur.

Pour la cour, vu la discrimination ainsi constatée, l’article 32, § 3, de l’arrêté royal doit être écarté.

Elle constate cependant d’ores et déjà qu’elle ne peut étendre le champ d’application de la règle ou appliquer une nouvelle règle qu’elle déterminerait, le paragraphe 1er de la disposition restant valable, étant qu’il faut prendre en compte un montant correspondant à la valeur vénale des biens au moment de la cession.

C’est dès lors celle-ci qui doit être examinée.

Aucune méthode d’évaluation de la valeur vénale n’existe dans le secteur et la cour en conclut qu’il convient d’appliquer les règles générales, l’usufruit étant une institution de droit civil qui, à défaut de règles spécifiques, reste soumis à celui-ci.

Elle renvoie dès lors aux tables de conversion, qui constituent la norme de référence à défaut d’accord des parties sur une autre méthode ou sur un autre montant.

La réouverture des débats est ordonnée, comme annoncé ci-dessus.


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