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Octroi d’une aide individuelle à l’intégration : organe compétent en Région wallonne

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), en 2 juin 2025, R.G. 2024/AL/141

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026


Cour du travail de Liège (division Liège), en 2 juin 2025, R.G. 2024/AL/141

Terra Laboris

Résumé introductif

En Région wallonne, en cas de demande de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration répondant aux conditions légales mais qui ne figure pas dans la liste (Annexe 82) ou ne satisfait pas aux conditions légales, une décision d’octroi peut être prise par l’administrateur général de l’AVIQ, seul compétent, qui statue, par délégation du gouvernement wallon.

Dispositions légales

  • Code wallon de l’action sociale et de la santé – article 796/6
  • Décret wallon du 3 décembre 2015 relatif à l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles – article 135
  • Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 - article 4, 2°,

Analyse

Faits de la cause

La demanderesse originaire souffre d’une myopathie à ‘central core’, l’empêchant de se relever seule et de se mettre en position debout.

Elle a bénéficié de diverses aides depuis mars 2000, dont l’aménagement immobilier d’une nouvelle construction, une intervention pour un fauteuil releveur électrique, etc.

Le 14 août 2018, elle a introduit une demande d’intervention de l’AVIQ pour une chaise électrique sur mesure (n’étant pas un fauteuil releveur), celle-ci devant lui permettre de se relever en cas de chute .

Une décision de refus est intervenue le 1er mars 2019, au motif que l’aide n’est ni homologuée ni reprise dans la classification, ne rencontrant pas les normes minimales de sécurité et de santé prescrites par le Code de droit économique (livre IX - Sécurité des produits et des services).

Rétroactes de procédure

Un jugement à été rendu le 6 avril 2020 par le Tribunal du travail du Brabant wallon, division nivelles, faisant droit à la demande.

Appel a été interjeté par l’AVIQ, aboutissant à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 13 janvier 2022.

Celle-ci a réformé le jugement en ce qu’il a condamné l’Agence à prendre le coût en charge mais a confirmé la mise à néant de la décision administrative et invité celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 786/6 du Code wallon de l’action sociale et de la santé, à soumettre la demande à l’avis du Conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis au Comité de gestion, en vue d’une nouvelle décision.

Un pourvoi en cassation a été formé, aboutissant à un arrêt du 12 juin 2023, qui a cassé l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles.

Après avoir rappelé les dispositions applicables, la Cour de cassation a conclu à la violation des articles 280 du Code wallon de l’action sociale et de la santé ainsi que 135 du Décret wallon du 3 décembre 2015.

La Cour a rappelé que l’AVIQ exerce par ses organes et suivant les procédures en vigueur les compétences précédemment confiées à l’AWIPH, partant, que l’administrateur général statue, par délégation du gouvernement wallon, en application de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon, sur les demandes de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration répondant aux conditions légales mais qui ne figure pas ou ne satisfait pas aux conditions d’octroi reprises dans l’Annexe (annexe 82).

M. l’Avocat général H. MORMONT avait conclu à une cassation partielle, sur le dispositif de l’arrêt, qui invitait l’AVIQ à soumettre la demande à l’avis du Conseil pour l’aide individuelle à l’intégration et ensuite à son Comité de gestion pour décision.

La procédure a été renvoyée devant la Cour du travail de Liège, qui rend l’arrêt commenté, le 2 juin 2025.

La décision de la cour

La cour examine successivement la limitation de sa saisine et l’application de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé.

Elle retient d’abord qu’elle n’est saisie que de l’objet de la cassation, renvoyant à divers arrêts de la Cour suprême et, notamment, à des décisions reprises dans l’avis de M. l’Avocat général précédant l’arrêt du 12 juin 2023.

La cassation ne concerne ainsi que l’invitation faite à l’AVIQ à soumettre la demande de prise en charge aux organes visés, alors que cette invitation aurait dû être faite à l’administrateur général de l’Agence agissant par délégation du gouvernement wallon.

Pour la cour du travail, c’est cette seule question qui reste en discussion, s’appuyant expressément sur la motivation de l’arrêt tel que reprise ci-dessus.

Elle fait dès lors grief à l’AVIQ de continuer à soutenir que la légalité de la décision rendue doit être examinée, précisant que le point relatif à l’obligation pour l’AVIQ de prendre le siège en charge (refus intervenu au motif qu’il ne figure pas dans l’Annexe 82) a été tranché par la Cour du travail de Bruxelles et n’a pas fait l’objet d’un moyen de cassation.

A également été tranchée la question de la possibilité d’obtenir en appliquant la procédure de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon la prise en charge d’une prestation qui ne figure pas à l’Annexe 82 dès lors que l’objet de cette demande ne se retrouve pas dans la liste des produits exclus par l’article 796 dudit Code.

La décision administrative a dès lors été annulée par la Cour du travail de Bruxelles, dont l’arrêt subsiste en ce qu’il a mis la décision administrative à néant.

La cour en vient ainsi à l’application de l’article 796/6 du Code.

Les articles 784 et suivants de celui-ci prévoient les conditions d’octroi d’une aide individuelle à l’intégration, celle-ci étant définie à comme visant les produits d’assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation. Le produit d’assistance est quant à lui tout produit, instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour améliorer le fonctionnement d’une personne handicapée (sauf les exceptions reprise à l’Annexe 82).

La cour précise alors l’articulation entre les dispositions en cause.

Le Code réglementaire wallon prévoit que, en cas de demande de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration qui répond aux conditions des articles 785 à 796/5 du Code mais que l’aide ne figure pas dans l’Annexe 82 ou, si elle y figure, que la prise en charge ne répond pas à certaines conditions d’octroi, il y a lieu d’orienter la demande vers le Conseil pour l’aide individuelle à l’intégration et vers le Comité de gestion ensuite.

La cour rappelle les conclusions de M. l’Avocat général avant l’arrêt du 12 juin 2023, étant que cet article est un régime subsidiaire qui vise à compléter la liste des prestations afin de prendre en compte des besoins spécifiques qu’elle ne rencontrerait pas ou qu’elle rencontrerait insuffisamment. Il en découle, pour M. l’Avocat général, que la question n’est pas de savoir si la prestation demandée est prévue par la disposition ou par celles auxquelles il est renvoyé mais uniquement si elle n’est pas expressément exclue, avis que la cour confirme partager.

Cependant, depuis l’entrée en vigueur (1er janvier 2016) du Décret du 3 décembre 2015 relatif à l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les dispositions du Code réglementaire wallon qui confiaient la gestion de l’AWIPH à un Comité de gestion (assisté d’un Conseil pour l’aide individuelle à l’intégration) ont été abrogées et l’AVIQ a repris les missions et compétences de l’AWIPH.

Actuellement, l’administrateur général est seul compétent, par délégation du gouvernement wallon, pour prendre cette décision d’octroi financière.

Dans le cadre de sa saisine limitée, la cour confirme donc que la demande doit être soumise à ce dernier, le dispositif de l’arrêt contenant une invitation à l’Agence de procéder en ce sens.


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