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Les exigences de la mise en chômage temporaire pour force majeure corona : Bref commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 22 mai 2025, R.G. 2024/AN/13

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026


Cour du travail de Liège (division Namur), 22 mai 2025, R.G. 2024/AN/13

Dispositions légales

  • Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - article 26
  • Arrêté R.G. royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - articles 44, 45 et 169

Faits de la cause

Mme T. est entrée en qualité de réceptionniste le 9 octobre 2006 au service d’une SRL qui est propriétaire de deux concessions automobiles. Cette SRL a, pendant la pandémie de coronavirus, placé différents travailleurs en chômage temporaire pour force majeure Corona dont Mme T. qui est restée en chômage temporaire depuis le 14 septembre 2020 jusqu’à ce que l’ONEm mène une enquête sur ce recours au chômage temporaire en mai 2022.

L’ONEm a décidé, le 8 juillet 2022, que celui-ci était abusif, plusieurs engagements étant intervenus pendant cette période pour des tâches similaires à celles confiées à Mme T.

Les allocations de chômage temporaire ont donc été indûment perçues et seront récupérées.

L’employeur a contesté cette décision par une citation du 10 octobre 2022 devant le Tribunal du travail de Liège, division Namur.

Par une décision du 5 octobre 2022, Mme T. a été exclue du bénéfice des allocations de chômage temporaire force majeure Corona à partir du 14 septembre 2020 et l’ONEm a décidé de leur récupération pour la période du 14 septembre 2020 au 30 juin 2022.

Mme T. a formé contre cette décision un recours recevable devant ce tribunal.

Par un jugement du 7 décembre 2023, ce tribunal a :

  • joint les causes,
  • dit les demandes recevables et non fondées,
  • confirmé les décisions de l’ONEm et condamné la chômeuse à lui rembourser les allocations de chômage indues soit 34.247,15 euros.

Mme T. et la SRL ont formé un appel recevable contre ce jugement.

L’arrêt commenté

L’arrêt admet que les fonctions de Mme T. ont évolué pour passer de réceptionniste à des fonctions plus administratives de traitement de données (selon la formulation des fiches de paie).

Mais le problème est qu’aucune pièce ne précise le contenu exact de sa fonction au moment de la mise en chômage temporaire Corona.

Or, l’employeur a engagé des travailleurs pendant celle-ci et il est impossible de vérifier s’ils ont occupé exclusivement des tâches étrangères à celles exercées par cette travailleuse.

En outre, la SRL et Mme T. ne déposent aucune pièce permettant de démontrer que l’activité aurait été suspendue ou au moins ralentie pendant la période litigieuse en sorte que, à supposer que les travailleurs nouvellement engagés n’auraient pas exercé les fonctions de Mme T., il n’est pas démontré que celle-ci n’aurait pas pu les exercer pendant la période litigieuse.

Enfin, l’arrêt relève que le contrat de travail de Mme T. a pris fin sans qu’elle reprenne le travail, ce qui constitue un indice supplémentaire que ce n’est pas la pandémie qui a justifié la suspension.


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