Terralaboris asbl

Secteur A.M.I. : cohabitation avec des enfants et conditions du bénéfice de la catégorie de titulaire ayant personne à charge

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 7 juillet 2025, R.G. 2023/AL/494

Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026


Cour du travail de Liège (division Liège), 7 juillet 2025, R.G. 2023/AL/494

Terra Laboris

Résumé introductif

En cas de garde alternée, l’assuré social a la qualité de titulaire ayant personne à charge vu qu’il cohabite avec un enfant.

Cette qualité est perdue lorsque la garde alternée prend fin, s’il cohabite alors uniquement avec un autre enfant âgé de plus de 25 ans et qui perçoit des revenus supérieurs au plafond.

La justification de la différence de traitement porte non sur le mode d’exécution de l’obligation alimentaire mais sur la composition du ménage.

Il y a en effet dans un cas un parent et un enfant sans revenus (l’existence éventuelle d’une tierce personne avec revenus étant sans incidence) et dans l’autre un parent sans enfant cohabitant avec une tierce personne qui perçoit des revenus.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - articles 225 et 226
  • Charte de l’assuré social – article 17

Analyse

Faits de la cause

Un père de famille, en invalidité, vivait avec ses deux fils depuis son divorce en 2014, l’un en hébergement alterné et l’autre, âgé de plus de 25 ans, percevant des revenus professionnels.

La garde alternée est confirmée dans un jugement du tribunal de la famille, jugement qui a été transmis à l’organisme assureur.

En conséquence, il a bénéficié des indemnités en qualité de titulaire ayant personne à charge.

En janvier 2020, le fils retourne vivre exclusivement chez sa mère.

Celle-ci réclame une part contributive, ce qui est accordé par un nouveau jugement du 3 février 2021.

La part contributive est de 170 € par mois.

L’intéressé signalera par la suite que, dès réception de la requête à comparaître devant le tribunal de la famille, il a pris contact avec sa mutualité, celle-ci lui signalant que tant que le jugement ne serait pas prononcé aucune modification n’interviendrait dans sa situation et que pour la suite, vu le paiement de la contribution alimentaire, ce taux serait maintenu.

Il précisera également avoir en novembre 2020 adressé le formulaire 225 à sa mutuelle avec la preuve du paiement de la contribution alimentaire (payée de manière volontaire, le jugement n’étant pas encore rendu) et l’avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de son fils aîné.

Lorsque le jugement intervient le 3 février 2021, il transmet celui-ci à son organisme assureur le 3 mars 2021.

Ce dernier réclame alors par courrier du 2 septembre 2021 le remboursement des indemnités versées pour la période du 21 novembre 2019 au 31 août 2021.

Une seconde décision est prise, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021.

La mutuelle précise ultérieurement que c’est cette seconde période qui doit être prise en compte vu la perte de la garde alternée en janvier 2020, qui a une seconde conséquence, étant l’obligation de tenir compte des revenus de la personne cohabitante, qui sont en l’espèce supérieurs au plafond fixé dans le secteur.

Une nouvelle procédure devant le tribunal de la famille est par la suite introduite par l’intéressé aux fins de voir réduire sa part contributive.

Un recours est formé contre les deux décisions de la mutuelle par requête du 20 décembre 2021.

Pour sa part, celle-ci introduit également une procédure le 23 février 2022 aux fins de réclamer l’indu pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021.

La décision du tribunal

Le tribunal a statué par jugement du 19 octobre 2023, limitant l’indu à la période du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2020, faisant application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, au motif que l’intéressé avait correctement informé l’organisme assureur de sa situation dès novembre 2020.

Appel est interjeté par l’institution.

Position des parties devant la cour

Pour l’organisme assureur, ce n’est qu’en mars 2021 qu’il a été informé, contestant la réception du formulaire 225 en novembre 2020. Il conteste également l’erreur dans son chef et considère avoir traité le dossier dans un délai raisonnable. Il plaide également qu’il n’y a pas lieu de se référer à l’article 17, alinéa 3, de la Charte, vu que le demandeur devait savoir qu’il n’avait pas droit aux indemnités au taux chef de famille, son fils aîné travaillant.

L’intéressé fait valoir que les dispositions en cause sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution et que la mutuelle a commis plusieurs erreurs, ce qui entraîne des effets sur la rétroactivité de la décision.

La décision de la cour

La cour reprend les articles 225 et 226 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

L’article 225 définit le travailleur ayant personne à charge, catégorie qui comprend notamment celui qui cohabite avec un ou des enfants de moins de 25 ans et celui qui paie une pension alimentaire (sur base non volontaire et d’un minimum mensuel de 111,55 € par mois).

Pour être considéré comme à charge, l’enfant ne peut exercer une activité professionnelle et doit être financièrement à charge du titulaire lui-même et non d’une personne qui appartiendrait au même ménage.

En l’espèce, la cour note que vu la garde alternée, l’intimé est rentré dans la catégorie de l’article 225, § 1er, 3° de l’arrêté royal, étant qu’il cohabitait avec un enfant, qualité qu’il a perdue lorsque la garde alternée a pris fin, ne cohabitant plus, à ce moment, qu’avec son autre fils âgé de plus de 25 ans et qui percevait des revenus supérieurs au plafond.

L’intimé évoquant l’inconstitutionnalité de ces dispositions au motif que la charge en nature ou par équivalent était identique et que le parent qui paye une part contributive n’est pas dans une meilleure situation financière que celui qui exécute son obligation alimentaire en nature (les articles 203 et 203bis du Code civil ayant pour objectif de rétablir l’équilibre entre exécution en nature et exécution par équivalent), la cour relève que la justification de la différence de traitement porte non sur le mode d’exécution de l’obligation alimentaire mais sur la composition du ménage.

Il y a en effet dans un cas un parent et un enfant sans revenus (l’existence éventuelle d’une tierce personne avec revenus étant sans incidence) et d’autre part un parent sans enfant avec une tierce personne qui perçoit des revenus.

Pour la cour, dans les deux situations de cohabitation, les conditions ne sont pas comparables.

Elle conclut à l’absence de violation des dispositions constitutionnelles.

Elle en vient ainsi à l’application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, aux fins de vérifier si la récupération peut rétroagir.

L’assuré social pointe plusieurs erreurs dans le chef de l’organisme assureur alors que ce dernier plaide qu’il devait savoir qu’il ne pouvait plus être considéré comme titulaire avec charge de famille.

Face à ces deux thèses, la cour rappelle la complexité de la réglementation sociale, soulignant notamment qu’en matière de chômage et de revenu d’intégration les règles sont différentes.

Il ne peut dès lors être considéré que l’intimé aurait dû être conscient de l’erreur.

Il faut dès lors déterminer la date à laquelle l’organisme assureur a été informé par le père du départ du fils.

L’intéressé signale avoir envoyé le formulaire 225 le 15 novembre 2020 (l’organisme assureur soutenant ne pas l’avoir reçu) et avoir joint la preuve du paiement de la contribution alimentaire.

La preuve de cet envoi n’étant pas établie, l’on ne peut dès lors retenir cette date comme celle de l’information donnée à la mutuelle.

La cour ne peut en conséquence retenir comme élément objectif que la date du 3 mars 2021.

Elle souligne ici une erreur dans le chef de la mutuelle, étant la lenteur du traitement de l’information alors que « une institution doit pouvoir traiter une simple information qui a des conséquences importantes sur le taux d’indemnisation en 27 jours » et reprend la fin du mois de mars comme limite de la période de l’indu à rembourser.


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