Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 16 juin 2025, R.G. 2024/AL/399
Mis en ligne le mardi 27 janvier 2026
Cour du travail de Liège (division Liège), 16 juin 2025, R.G. 2024/AL/399
Terra Laboris
Résumé introductif
L’ONEm dispose d’un délai de trois ans (ou de cinq ans en cas de fraude ou de dol) pour prendre une décision en vue du remboursement d’un indu.
Le délai de récupération est le délai de droit commun (article 2262bis du Code civil).
La décision de révision, étant celle qui constate l’absence de droit aux allocations et, donc, l’exclusion, aura pour effet la récupération des allocations indues, sous réserve de la prescription.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Lorsqu’il tombe au chômage le 6 juillet 2011, un travailleur du secteur de la construction déclare exercer une activité indépendante d’ébéniste depuis le 1er janvier 2010 et donne les moments auxquels il s’y consacre, à savoir tous les jours de la semaine après 18 heures ainsi que les samedis et dimanches.
En novembre 2018, il bénéficie de la prépension et sollicite une dispense de disponibilité sur le marché général de l’emploi.
Celle-ci est refusée.
L’intéressé bénéficie de sa pension de retraite le 1er septembre 2022.
L’ONEm mène entre-temps une enquête administrative sur son activité accessoire.
Il est entendu une première fois le 3 mai 2022 et donne des explications, exposant qu’il travaille principalement le soir et le week-end mais qu’il peut lui être arrivé d’aller chercher du matériel en journée, vu qu’il doit se rendre dans des grandes surfaces, et ce souvent à partir de 17 heures, et fait des achats le samedi. Il précise ne pas avoir été informé par son organisation syndicale de l’obligation de noircir sa carte de contrôle.
Il donne encore ultérieurement des explications complémentaires dans lesquelles il admet avoir fait « quelques prestations en journée ».
Par décision du 26 août 2022, il est exclu pour tous les samedis au cours de la période de janvier 2019 à juillet 2022 ainsi que pour 12 prestations en journée identifiées en 2019.
L’ONEm décide de récupérer les allocations et de l’exclure pendant une période de 13 semaines à partir du 29 août 2022.
Un recours est introduit devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), recours dans le cadre duquel l’ONEm fait une demande reconventionnelle en vue d’obtenir le remboursement d’allocations pour un montant d’environ 9.000 €.
Les jugements rendus par le tribunal du travail
Le 18 décembre 2023, le tribunal ordonne une réouverture des débats sur plusieurs points, étant (i) la prescription du droit de l’ONEm de récupérer les allocations depuis le 1er janvier 2019 dans la mesure où la décision date du 26 août 2022, (ii) le droit d’exclure l’intéressé depuis le 1er janvier 2019 compte tenu de l’article 149, § 3, de l’arrêté royal organique et (iii) la base juridique de la sanction de 13 semaines d’exclusion vu que l’intéressé était prépensionné et n’avait pas de carte de contrôle.
Un deuxième jugement est rendu le 10 juin 2024, réformant la décision d’exclusion, celle-ci étant limitée aux samedis à partir de juin 2019 et les prestations en journée étant fixées à sept. La sanction d’exclusion de 13 semaines est annulée.
L’intéressé interjette appel sur une partie du jugement, dont il postule cependant la confirmation sur l’annulation de la sanction d’exclusion et la constatation de la prescription de cette exclusion et de la récupération pour la période avant le 1er juillet 2019.
À titre subsidiaire, il fait valoir sa bonne foi aux fins de limiter l’indu aux 150 dernières allocations perçues.
Pour l’ONEm, sa décision doit être confirmée.
La décision de la cour du travail
La cour examine successivement quatre questions : la prescription, la révision avec effet rétroactif, l’exclusion et la récupération.
La prescription doit s’examiner par référence à l’article 7, § 13, alinéas 2, et 3, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le délai est de trois ans ou de cinq ans (fraude ou dol), prenant cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué.
La cour reprend la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui distingue le délai dans lequel l’ONEm doit prendre une décision en vue du remboursement de l’indu (qui est celui-ci-dessus) et le délai de récupération (qui est celui de l’article 2262bis du Code civil).
Les règles pour l’exclusion et pour la récupération sont en effet distinctes : le Comité de gestion de l’ONEM peut d’ailleurs limiter les montants réclamés au titre de récupération mais n’a aucune marge de manœuvre pour la prise de cours de l’exclusion du droit.
Pour la cour, la décision de révision (qui constate l’absence de droit aux allocations et donc l’exclusion) est la cause ayant pour effet la récupération, sous réserve de la prescription. Elle précise que « la décision constatant l’absence de droit ne doit pas être confondue avec son effet, qui est la potentielle récupération » et que seul cet effet est visé par le § 3, de l’article 149 de l’arrêté royal organique (renvoyant à C. trav. Liège (div. Liège), 14 octobre 2024, R.G. 2023/AL/485).
Pour ce qui est de l’exclusion au motif qu’il n’y a pas de privation de travail et de rémunération, la cour reprend les articles 44, 45, et 48, §§ 1, et 3, de l’arrêté royal organique, relatifs à la possibilité d’exercer une activité accessoire dont les revenus sont cumulables avec les allocations de chômage.
Elle rappelle ici que pour évaluer le nombre d’heures de travail, sont prises en compte la nature et l’ampleur de cette activité et que celle-ci ne doit pas être confondue avec l’activité occasionnelle, pour laquelle il n’y a pas d’obligation spécifique sauf une mention à apporter à l’encre indélébile sur la carte de contrôle le jour où elle est exercée, l’omission de déclaration entraînant l’exclusion du droit pour les journées de prestation.
Pour ce qui est de l’exclusion des samedis, la cour constate que l’ONEm avait dûment informé l’intéressé qu’il n’était pas octroyé d’allocation pour les samedis durant lesquels l’activité accessoire était exercée et que, de même, il serait déduit une allocation pour les dimanches durant lesquels elle le serait. Il l’a également informé de son obligation de biffer sa carte de contrôle.
Qu’il ait opté lors de sa mise en prépension pour une indemnisation sans carte de contrôle ne peut l’exonérer de son obligation de s’enquérir de sa situation personnelle vu qu’il a exercé cette activité accessoire.
La cour ne retient pas de faute de l’ONEm ni de l’organisme de paiement, qui ont satisfait à leurs devoirs d’information et de conseil.
Elle constate encore d’une part qu’aucune case du samedi n’a été noircie pour toute la période litigieuse et de l’autre que l’intéressé ne prouve pas n’avoir presté qu’un nombre limité de samedis.
De la même manière, les journées retenues doivent être confirmées, la cour rejetant la position de l’appelant selon laquelle dès lors que le nombre de jours en cause ne contreviendrait pas à la notion d’activité principalement exercée de 18 heures à 7 heures il pouvait les prester sans autre formalité.
Elle souligne avec force références l’importante jurisprudence selon laquelle la carte de contrôle doit être noircie lorsque l’activité n’est pas prestée dans les heures autorisées, et même de manière exceptionnelle.
Compte tenu de la prescription partielle de la récupération, celle-ci doit débuter au 1er juin 2019 et la cour confirme le montant réclamé par l’ONEm à cet égard.
Enfin, la bonne foi n’est pas retenue vu que l’intéressé a omis à plusieurs reprises de se conformer à l’obligation de reprendre ses prestations du samedi et celles effectuées en dehors des heures déclarées, ce qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer.