Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 mai 2025, R.G. 2024/AB/274
Mis en ligne le mercredi 11 février 2026
C. trav. Bruxelles, 19 mai 2025, R.G. 2024/AB/274
Résumé introductif
En cas de transfert d’une partie de l’entreprise, le travailleur doit, pour être transféré au cessionnaire, faire partie du personnel relevant de cette partie d’entreprise elle-même.
Dès lors en l’espèce qu’un avenant avait été conclu précédemment entre l’employeur et le travailleur en vue d’affecter celui-ci à d’autres fonctions (relevant d’une autre commission paritaire), il ne peut être considéré, lors d’un transfert de la section qu’il a quittée, comme devant, du fait de la convention collective 32bis, être transféré au cessionnaire qui a repris le personnel et les actifs matériels et immatériels de cette partie d’activité.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Entre 2016 et 2021, un employé (dispatcher) d’une société de transport active sur l’aéroport de Zaventem (société A), fut occupé dans son département PMR (personnes à mobilité réduite).
Il était également représentant du personnel au conseil d’entreprise et au CPPT.
En octobre 2020, les activités de cette société furent transférées suite à un appel d’offres à une autre société (société B), qui reprit les contrats de travail, dont celui de l’intéressé.
Celui-ci fut mis en chômage temporaire, à partir de janvier 2021, lors de la pandémie liée au Covid-19.
Un avenant fut signé au contrat de travail le 31 août 2021, par lequel, après avoir rappelé que le travailleur avait été repris dans le cadre de la CCT 32bis pour des fonctions de dispatcher, la société précisait ne pas disposer de travail pour lui et que, en conséquence, les parties marquaient accord pour qu’à partir du 15 septembre, il travaille dans le département ambulances, changeant ainsi de commission paritaire (dépendant désormais de la CP 330.04 – commission paritaire pour les établissements et services de santé résiduaires - au lieu de 140.04), et ce pour des fonctions à exercer dans cas d’un horaire variable.
La fonction de dispatcher en PMR fut suspendue dans l’attente d’une vacance.
Il fut également confirmé que le travailleur, membre du conseil d’entreprise pour les activités PMR dépendantes de la CP 140.04, continuerait à les exercer.
Un véhicule fut mis à sa disposition pour ses nouvelles fonctions, l’avenant précisant que toutes les autres dispositions du contrat initial restaient en vigueur.
A partir du 1er octobre 2022, suite à un nouvel appel d’offres, les activités PMR furent confiées à une troisième société (société C).
Une période de transition fut organisée du 1er avril au 30 septembre 2022.
Lors d’une réunion tenue le 29 juillet 2022, à l’initiative de l’exploitant, les deux sociétés convinrent du transfert du personnel – sauf apparemment d’une personne, étant l’intéressé.
Un projet de convention avait en effet été préparé par la société B en vue du transfert, la liste du personnel reprenant celui-ci mais sa signature fut postposée par la société C, qui préférera alors « avancer pas à pas ».
La société B s’inquiéta de la position du repreneur, précisant que le transfert de personnel intervenait automatiquement en application de la CCT 32bis et qu’elle avertirait le personnel de la chose.
Un mois avant la reprise par la société C, un nouvel avenant fut signé au contrat de travail entre la société B et le travailleur, constatant l’accord des parties pour qu’il reprenne ses fonctions dans le service PMR à partir de ce même 1er septembre, étant ainsi mis un terme à ses activités dans le service ambulances.
Il était de ce fait mis un terme également aux effets du premier avenant signé le 31 août 2021.
La société B informa l’organisation syndicale représentative, en date du 15 septembre, du refus de la société C de reprendre le travailleur au motif qu’il ne ferait pas partie de la division transférée.
Le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire fut réuni et prit une décision concluant que tous les travailleurs dépendant de la sous-commission paritaire 140.04 devaient être transférés.
Le 1er octobre, 70 travailleurs environ passèrent au service de la société C, sauf le travailleur concerné.
L’organisation syndicale mit la société B en demeure de lui fournir du travail par courrier recommandé du 17 octobre 2022.
Celle-ci répondit qu’il devait être considéré comme transféré au sens de la CCT 32bis.
La société B lança dès lors citation devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles le 15 novembre 2022 contre la société C.
Quelques jours plus tard, la réintégration du travailleur fut demandée par son organisation.
Le travail fut repris mais le travailleur tomba alors en incapacité de travail jusqu’à la rupture du contrat, qui intervint le 19 avril 2024.
Objet de la demande
La société B demande que la société C soit, en application de la convention collective de travail 32bis, condamnée à reprendre le travailleur, avec effet au 30 septembre 2022 et qu’elle soit tenue de lui fournir du travail et de maintenir ses conditions de travail, en ce compris son ancienneté.
Elle sollicite également des dommages et intérêts fixés provisoirement à un euro.
Le jugement du tribunal
Le tribunal statua le 6 février 2024, concluant à sa compétence pour connaître du litige.
Sur le fond, il débouta la société B et la condamna aux dépens.
Celle-ci interjette appel, reprenant devant la cour les mêmes chefs de demande que devant le premier juge.
La décision de la cour
La cour retient d’abord que sa compétence n’est pas en cause au stade de l’appel et que la demande est recevable.
Quant au fond, elle constate qu’il n’est pas contesté que la société C a repris les activités PMR, en ce compris avec ses actifs matériels et immatériels et le personnel (hors l’intéressé) à partir du 1er octobre 2022 et qu’il s’agit d’un transfert d’une partie d’entreprise, au sens de l’article 6 de la CCT 32bis.
Elle reprend le texte de cette disposition, dont il ressort que pour être repris le travailleur doit faire partie du personnel qui relève de la partie de l’entreprise elle-même transférée.
Elle constate que ce n’est pas le cas en l’espèce, la société n’ayant repris que les activités PMR.
La cour renvoie à l’avenant au contrat de travail signé le 31 août 2021, dont il ressort que la société n’avait pas de travail à fournir au travailleur dans le cadre d’une activité PMR et qu’il n’avait, dans les mois de juillet et août, fait qu’aider, à la demande de l’exploitant de l’aéroport, comme ‘Dispatch-buddy’, ce qui signifie des prestations occasionnelles et temporaires.
La cour relève encore la proximité de la date de signature du deuxième avenant avec celle de la reprise ainsi que l’existence parallèle de discussions sur le transfert de l’intéressé.
Elle relève en outre que la société B s’était engagée tant vis-à-vis de l’exploitant que du repreneur à ne plus procéder à des engagements pendant la période de transition sans leur accord préalable et qu’elle ne pouvait dès lors, de bonne foi, faire revenir le travailleur dans la division PMR à ce moment.
La cour lui fait également grief de ne pas établir la nécessité de cette modification.
Elle voit encore dans la position du travailleur (qui n’est pas à la cause) et dans celle de son organisation syndicale confirmation de ce que lui-même ne se considérait pas comme relevant de la division transférée et avait demandé sa réintégration par la société B.
Enfin, la circonstance que le travailleur n’ait été payé que conformément aux barèmes de la commission paritaire 140.04 est indifférent.
La cour rejette dès lors l’appel.