Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 juin 2025, R.G. 2023/AB/684
Mis en ligne le samedi 14 février 2026
Cour du travail de Bruxelles, 25 juin 2025, R.G. 2023/AB/684
Terra Laboris
Résumé introductif
En règle, le critère de l’appartenance d’une entreprise à une commission paritaire est son activité principale (sauf si l’arrêté d’institution en a retenu un autre), devant être identifiée son activité effective.
Les résidences–services dépendent de la CP n° 302 ou de la CP n° 330, une distinction devant être faite, à savoir s’il y a dispensation ou non de soins de santé.
Dès lors que seuls sont offerts des services hôteliers, orientés essentiellement vers une catégorie de personnes âgées, ce sont les CCT de la CP n° 302 qui s’appliquent.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une société faisant partie d’un groupe français exploitant des résidences-services propose à la clientèle des logements meublés avec certains services obligatoires et d’autres à la demande.
Elle a été créée en 2014 et gère plusieurs résidences de ce type en Belgique.
Son personnel dépend de la commission paritaire de l’Horeca CP n° 302).
Une enquête du Contrôle des Lois sociales est intervenue en juillet 2017, qui a conclu à l’appartenance à la bonne commission paritaire, vu la nature de l’activité principale (services hôteliers de location d’appartements avec prestation de services).
La Direction générale des Relations collectives de Travail du SPF Emploi a cependant émis un avis, fin de la même année, considérant qu’est compétente pour l’ensemble du personnel la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP n° 330), s’agissant, comme branche d’activité, d’un établissement dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d’hygiène conformément à l’article 1er, § 1er, 1°, de l’arrêté royal instituant celle-ci (arrêté royal du 9 mars 2003 modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 24 octobre 2012).
Le texte prévoit qu’appartiennent à ces établissements et services notamment les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services,..
La société a contesté cette conclusion, précisant notamment qu’elle ne fournissait aucun soin médical ou paramédical.
L’avis a été confirmé par courrier du 24 août 2018.
Vu la décision de la Direction générale des Relations collectives de travail, l’O.N.S.S. a entrepris de modifier les indices de catégorie, ceux-ci devenant ‘catégorie 330’.
La société a persisté dans sa contestation.
Une enquête complémentaire a été demandée au Contrôle des lois sociales, qui pour sa part a confirmé ses premières conclusions.
La Direction générale des Relations collectives ayant maintenu sa position (appartenance à la CP n° 330), une procédure en référé a finalement été introduite devant le Président du tribunal du travail par la société.
Elle a abouti à une ordonnance du 1er juillet 2022, qui a ordonné à l’O.N.S.S. d’utiliser les indices ‘CP 302’ jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne au fond.
La société avait en effet saisi le tribunal quant au fond de l’affaire par citation du 14 juin 2020.
Le jugement du tribunal du travail
Le tribunal du travail a conclu à l’appartenance de la société à la commission paritaire n° 302 et a dès lors condamné l’O.N.S.S. aux dépens de l’instance.
Il interjette appel.
La décision de la cour
La cour est saisie de cette seule question litigieuse : appartenance à la CP n° 302 ou à la CP n° 330 ?
Elle rappelle que l’institution des commissions paritaires est de la compétence du Roi et que celui-ci en détermine librement le ressort (branche d’activité ou entreprise, cadre territorial).
Le critère de l’appartenance à une commission paritaire est en principe l’activité principale de l’entreprise sauf si l’arrêté d’institution en a retenu un autre, ainsi l’activité habituelle normale.
La cour reprend une jurisprudence constante de la Cour de cassation (dont Cass.,16 mars 2015, S.13.0088.F avec les conclusions de M. l’Avocat général J.M. GENICOT et Cass., 8 juin 2015, S.14.0091.F).
L’activité retenue est celle qui est réellement exercée et la cour souligne que celle-ci ne se confond pas nécessairement avec les fonctions exercées par les travailleurs.
Des règles spécifiques existent en cas d’activités multiples où, sauf dans l’hypothèse où elles n’auraient aucun lien entre elles, l’activité accessoire suit le sort de l’activité principale.
Renvoyant aux travaux parlementaires (Doc. Parl., Sénat, 1966 – 67, n° 148, 45–46), la cour rappelle encore que l’appartenance à deux ou plusieurs commissions paritaires ne se justifie que dans des cas particuliers.
Elle clôt ce rappel du cadre général en soulignant que seules les juridictions du travail peuvent prendre une décision sur la détermination de la commission paritaire compétente.
Elle en vient ensuite aux critères de compétence des deux commissions paritaires visées.
La CP n° 302 concerne les hôtels, restaurants et débits de boissons, étant compris les pensions, homes, maison de repos, wagons-lits, etc. (les nombreux autres établissements visés ne nécessitant pas d’être repris ici).
Quant à la CP n° 330, elle vise les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène, les services médicaux ou sanitaires, les établissements dispensant des soins de santé (sociaux, physiques ou psychiques) et les établissements de prothèse dentaire.
Est donné, comme exemple de ces établissements et services, le cas des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins ainsi que les résidences-services (6° de l’article 1er de l’arrêté royal du 9 mars 2003 instituant la commission paritaire des établissements et des services de santé).
La cour examine, dès lors, à partir des rapports du Contrôle des lois sociales l’activité effective de la société.
Les services offerts sont nombreux, celle-ci proposant la location d’appartements dans un complexe avec différents équipements hôteliers et proposant des services de repas, des services hôteliers de base, la possibilité de services payants supplémentaires (restaurant, buanderie,…), les appartements étant loués meublés ou non et comprenant chacun une infrastructure de cuisine et sanitaire.
La société n’a aucun personnel soignant, n’ayant aucun lien avec une maison de repos.
Elle n’est dès lors pas à considérer comme maison de repos ou MRS.
Pour la cour, cette résidence-services est un complexe équipé de différents services hôteliers, orientée principalement vers les personnes âgées de plus de 60 ans.
Une telle résidence-services ne correspond à aucune des branches d’activité de l’arrêté royal du 9 mars 2003 et celles visées en son article 1er ne concernent pas tous les complexes de ce type mais uniquement ceux qui dispensent des soins de santé.
La cour en veut pour preuve que les maisons de repos sont citées comme exemples dans les deux commissions paritaires et qu’il faut retenir un critère de distinction, étant la dispensation ou non de soins de santé.
Elle conclut à des services hôteliers, relevant encore que dans l’arrêté royal instituant la commission paritaire pour l’industrie hôtelière les établissements qui procurent des logements et repas destinés à des personnes âgées ne sont nullement exclus et que l’aménagement des lieux de vie eu égard aux besoins de cette catégorie d’âge n’est pas un élément pertinent.
L’appel est dès lors jugé non fondé.