Terralaboris asbl

Contrat comprenant des éléments d’extranéité : loi applicable et droit au double pécule de vacances (personnel d’ambassade)

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 mai 2025, R.G. 2021/AB/717

Mis en ligne le samedi 14 février 2026


Cour du travail de Bruxelles, 13 mai 2025, R.G. 2021/AB/717

Terra Laboris

Résumé introductif

L’immunité de juridiction ne peut être invoquée par l’État étranger lorsqu’il accomplit un acte de gestion, notamment en exécution d’un contrat de travail.

À défaut de choix clair par les parties quant à la loi applicable, le contrat individuel est régi par la loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

Le droit aux vacances annuelles des employés ne fait pas partie de la sécurité sociale.
Il s’agit d’un avantage acquis au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978.

Dispositions légales

  • Règlement Rome I – articles 8.1, 8.2 et 9.2
  • Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail - article 7
  • Lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs – article 1er
  • Arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs - articles 38 et 38bis
  • Code pénal social – article 962

Analyse

Faits de la cause

Un employé, de nationalité espagnole, né en Belgique et y ayant sa résidence permanente, travaille pour la Représentation permanente espagnole auprès de l’Union européenne dans cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2001.

Il est ainsi membre du personnel contractuel du Royaume d’Espagne prestant dans cette Représentation.

Ses conditions de travail sont fixées par un Accord administration – syndicats, du 3 décembre 2007 (publié au Journal officiel espagnol).

La rémunération est déterminée par la Commission interministérielle des rétributions de l’Administration générale de l’État espagnol (émanation du Ministère des Finances).

Le personnel contractuel bénéficie dès lors de ces deux corps de réglementation.

La rémunération pour une fonction est identique pour tous les membres qui l’occupent et est adaptée en fonction d’un coefficient déterminé selon le coût de la vie dans le pays de prestation.

La rémunération contractuelle est fixée en termes annuels et comprend un montant fixe, payé chaque mois et indexé, deux primes payées tous les six mois, ainsi que des triennales après une certaine ancienneté.

Depuis 2014, la Commission des bons offices du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est intervenue à propos de l’application à ces membres du personnel de la réglementation belge en matière de vacances annuelles.

L’État employeur a annoncé un examen de la question par son département compétent.

Les discussions se sont poursuivies en 2014 et 2015.

Parallèlement, les juridictions espagnoles ont été saisies à l’initiative d’une organisation syndicale sur le droit de ces membres du personnel à un pécule de vacances.

Une procédure a été également introduite devant les juridictions du travail bruxelloises, une organisation représentative belge soutenant l’action (le syndicat espagnol n’ayant pas la capacité d’ester).

Plusieurs dizaines de membres du personnel ont ainsi saisi le tribunal, dont le demandeur dans le présent arrêt commenté

Le jugement du tribunal

Le tribunal du travail a statué le 1er septembre 2020, déclarant l’action prescrite pour partie et la déclarant fondée dans son principe pour la partie non prescrite.

Il a fait droit à la demande de paiement d’un euro provisionnel au titre de double pécule de vacances.

L’affaire a été renvoyée au rôle pour les décomptes.

Le Royaume d’Espagne a interjeté appel, demandant à la cour du travail de conclure au débouté.

La décision de la cour

La cour reprend le cadre légal, en consacrant des développements importants à chacune des diverses questions juridiques soulevées, étant d’abord l’immunité de juridiction invoquée par l’État étranger, l’autorité de chose jugée des décisions prononcées par les juridictions espagnoles, la loi applicable et l’application des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles.

L’immunité de juridiction de l’État étranger connaît une exception, qui a été confirmée par la Cour de cassation (dont Cass., 6 décembre 2019, C.18.0282.F), étant lorsque l’action est relative non à un acte accompli dans l’exercice de la puissance publique mais à un acte de gestion.

La cour rappelle l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, particulièrement en matière de contrat de travail (citant notamment Cass., 27 juin 2022, S.21.0003.F).

Elle aborde également le moment où l’immunité de juridiction doit être soulevé, celle-ci n’ayant en l’espèce pas été invoquée dans les premières conclusions devant le tribunal mais uniquement dans des conclusions prises après l’interpellation du juge sur ce sujet à une audience.

La doctrine admettant qu’elle pouvait être invoquée à tout moment de la procédure, la cour rejette l’argument de l’employé, qui y voit une renonciation tacite à l’invoquer.

Elle conclut sur ce point que cette immunité de juridiction ne peut être invoquée par l’employeur, s’agissant non d’un acte de la puissance publique mais d’un acte de gestion.

Elle aborde ensuite la question de l’autorité de la chose jugée les décisions rendues en Espagne et l’écarte pour différents motifs, étant essentiellement que la chose demandée n’est pas la même, qu’il n’y a pas d’identité de cause et que les parties ne sont pas les mêmes.

Sur la question du droit applicable, elle rappelle que, selon l’article 8.1 du Règlement Rome I, le choix des parties concernant celui-ci ne peut avoir pour conséquence que le travailleur perde la protection dont il bénéficie en vertu de dispositions impératives du droit de l’État qui lui aurait été applicable à défaut de choix et que l’article 9.2 du même règlement dispose que les lois de police du for doivent être respectées, quelle que soit la loi applicable au contrat.

Pour ce qui est de la législation relative aux vacances annuelles, il est admis qu’elle constitue des lois de police au sens de cette disposition.

Examinant le contrat conclu entre les parties, la cour constate que celles-ci n’ont pas formulé clairement leur choix concernant la loi applicable à leur relation de travail même si celui-ci semble « s’orienter principalement vers le droit belge ».

Pour ce qui est des vacances, le nombre de jours est fixé conformément au droit espagnol mais il est précisé qu’il faut s’en référer à la législation du pays (étant la législation belge) pour la prise de celles-ci.

À défaut de choix clair, la cour fait application de l’article 8.2 du règlement, qui prévoit que le contrat individuel est dans cette hypothèse régi par la loi du pays dans lequel ou - à défaut - à partir duquel, en exécution du contrat, le travailleur accomplit habituellement son travail.

Il faut dès lors retenir la loi belge même si les parties ont fait le choix de la sécurité sociale espagnole.

La cour en vient ensuite au droit aux vacances annuelles à la fois eu égard aux prescriptions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et à celles des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs ainsi que de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs.

Une première question à régler est de savoir si le droit aux vacances annuelles fait partie de la sécurité sociale ou du droit du travail.

Rappelant la doctrine de M. MORSA (M. MORSA, Le régime des vacances annuelles des employés dans le secteur privé. Droit national, international et européen, Larcier, Colloque de droit social, 2014, p. 124), la cour retient qu’aucune des caractéristiques propres aux vacances annuelles des employés n’est rattachée à la sécurité sociale : absence de financement, de couverture d’un risque social et prise en charge par l’employeur directement.

Sur le droit au double pécule de vacances lui-même, elle rappelle que ce double pécule ne constitue pas une rémunération à proprement parler, puisqu’il se calcule sur celle-ci (et est exclu de la loi sur la protection de la rémunération).

Il s’agit d’un avantage acquis au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978.

Ce caractère rémunératoire est également exclu en sécurité sociale, où le double pécule n’est pas soumis aux cotisations ordinaires, une partie de celui-ci seulement faisant l’objet d’une retenue, celle-ci à destination du Fonds pour l’équilibre financier de la sécurité sociale.

En conséquence, ce double pécule n’est pas pris en compte pour la pension, les allocations de chômage et les indemnités AMI.

La cour en vient à l’examen des primes versées deux fois par an, étant des ’pagas extraordinarias’.

Il s’agit d’un élément de droit espagnol, ces primes étant basées sur le salaire et les conventions collectives applicables et étant considérées comme de la rémunération, tant au niveau fiscal que sur le plan de la sécurité sociale espagnole.

L’on ne peut donc retenir que ces montants constitueraient un double pécule de vacances.

Celui-ci est dès lors du, étant à calculer non seulement sur la rémunération annuelle brute mais également sur lesdites primes.

Enfin, la cour aborde la question de la prescription, sur laquelle elle confirme également le jugement.

Le non-paiement des pécules de vacances constitue en effet une infraction pénale au sens de l’article 54, 2°, des lois coordonnées et actuellement de l’article 962 du Code pénal social.

Il s’agit d’une infraction réglementaire, dans laquelle l’élément moral ou fautif se déduit du seul non-respect du prescrit légal.

La jurisprudence de la Cour de cassation a admis (renvoi étant ici fait à Cass., 21 février 2018, P.16.1199.F) que l’erreur invincible peut constituer une cause de justification, la cour du travail soulignant cependant que les erreurs liées à la complexité de la législation sociale ne peuvent avoir ce caractère, dès lors que l’employeur a l’obligation de s’informer quant à ses obligations légales.

Le non-paiement du double pécule existant depuis le début des relations contractuelles et l’élément moral devant être retenu (celui-ci se déduisant de la seule circonstance que le fait a été matériellement commis), la cour constate avec le tribunal que le travailleur ne démontre pas l’unité d’intention qui permettrait de conclure à l’existence d’un délit collectif, étant que les différentes infractions constituent un même fait délictueux.

La prescription doit dès lors être retenue pour la période antérieure au 22 décembre 2012 (la citation ayant été signifiée le 22 décembre 2017) ainsi que l’a relevé le tribunal.

Enfin, sur les montants, la cour retient le calcul de l’employé, qui fixe le double pécule à une somme globale de 16.059,52 €.


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