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Accident du travail dans le secteur public : seul l’employeur a compétence pour reconnaître l’accident (et non son assureur)

Commentaire de Trib. Prem. Inst. (div. Charleroi), 26 novembre 2025, R.G. 24/945/A

Mis en ligne le samedi 14 février 2026


Tribunal de Première Instance (division Charleroi), 26 novembre 2025, R.G. 24/945/A

Terra Laboris

Résumé introductif

L’assureur de l’employeur public n’a aucune compétence quant à la qualification juridique d’un accident du travail, n’ayant qu’un rôle financier découlant du contrat d’assurance conclu avec l’employeur.
La preuve de l’événement soudain peut être apportée par vraisemblance et par le mode des présomptions de fait, l’événement soudain étant généralement un fait positif dont il n’est pas raisonnable d’exiger une preuve certaine par la nature même du fait à prouver.

Dispositions légales

  • Articles 568 et 579.1 du Code judiciaire
  • Articles 8.6 et 8.29 du Code civil et article 1146 de l’ancien Code civil
  • Arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Analyse

Faits de la cause

Une commune de la Région wallonne s’est assurée pour divers risques, dont celui d’accident du travail, auprès d’une compagnie d’assurances.

Dans le cadre de ce contrat, l’assureur s’est engagé à garantir l’intégralité des indemnités et autres sommes prévues par la loi du 3 juillet 1967 dues au personnel (victimes et ayants droit) ouvrier, employé et autres statuts spécifiques.

Divers accidents sont survenus à partir de septembre 2021 à des membres du personnel et à chaque reprise la compagnie d’assurances a émis un avis de refus d’indemnisation, essentiellement en raison de l’absence d’un événement soudain.

À chaque reprise cependant l’employeur public a décidé de ne pas suivre l’avis de son assureur et a admis que les faits était constitutifs d’un accident du travail.

Il s’agit de cinq faits accidentels.

L’assurance a été mise en demeure de respecter son engagement de couverture.

Elle a maintenu sa position.

Une procédure a été introduite devant le Tribunal de première instance du Hainaut (division Charleroi) le 26 mars 2024 par la commune.

Objet de la demande

Il est demandé la condamnation de l’assureur à un euro provisionnel en exécution du contrat d’assurance conclu par les parties, au titre de frais médicaux et divers, d’indemnités d’incapacité de travail temporaire, de rentes et/ou d’allocations d’incapacité permanente,…etc, étant l’ensemble des postes d’indemnisation des séquelles des accidents du travail.

Position des parties devant le tribunal

La société conteste la compétence du juge saisi, ainsi que la recevabilité de la demande et enfin – et principalement – le fond.

Sur la compétence, si l’assureur renvoie, en application de l’article 579.1 du Code judiciaire, au tribunal du travail, au motif que celui-ci disposerait d’une compétence exclusive en la matière, le tribunal répond, s’agissant d’une question d’ordre public, que la demande de la commune porte sur l’exécution du contrat d’assurance par son cocontractant.

Le juge saisi est compétent en vertu de la compétence ordinaire lui conférée par l’article 568 du Code judiciaire.

Pour ce qui est de la recevabilité, l’assureur plaide que la commune entendrait voir reconnus des droits, notamment qu’il soit dit pour droit que les travailleurs ont été victimes d’un accident du travail.

Ceux-ci ont par ailleurs été indemnisés et la commune n’aurait pas qualité à agir en ce qu’elle n’est pas subrogée dans les droits des travailleurs et qu’elle n’aurait pas intérêt à l’action puisqu’elle a admis les accidents du travail et qu’elle est seule débitrice des indemnités légales.

Le tribunal ne suit pas davantage l’assureur sur ce point, au motif que l’objet de la demande est d’obtenir l’application d’une obligation contractuelle.

Sur le fond, le tribunal fait un premier rappel du régime applicable en matière d’accident du travail dans le secteur public et de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 qui rend la loi du 3 juillet 1967 applicable aux membres du personnel communal notamment.

Il retient que la commune doit supporter elle-même la charge des indemnités à payer directement au personnel, ce qui a été fait en l’espèce.

Il relève cependant qu’il est permis à celle-ci de conclure un contrat d’assurance afin de couvrir totalement ou partiellement cette charge, les travailleurs ne pouvant cependant supporter le risque d’un éventuel litige entre la compagnie d’assurances et leur employeur.

Pour le tribunal, l’assureur, « parfois qualifié d’entreprise de réassurance » n’a aucune compétence quant à la qualification juridique d’un accident du travail, n’ayant qu’un rôle financier en application du contrat d’assurance conclu avec l’employeur.

En l’espèce, le contrat a pour objet la couverture de l’intégralité des indemnités et autres sommes prévues par la loi du 3 juillet 1967.

Le tribunal constate que l’assureur conteste qu’il y ait eu cinq accidents du travail.

En l’absence de législation spécifique de nature à encadrer la relation contractuelle, il renvoie au droit commun, étant à l’article 1146 de l’ancien Code civil sur cette contestation.

Dès lors qu’elle a considéré que la couverture d’assurance était due pour les sinistres en cause, la commune a mis son assureur en demeure de les prendre en charge, et ce dès mars 2023 (par la transmission de la délibération du collège communal).

La compagnie a maintenu sa position et la commune a sollicité l’exécution forcée du contrat.

Le tribunal relève encore une clause contractuelle spécifique dont il découle que lorsqu’une décision judiciaire contredit l’avis de l’assureur sur une indemnisation consécutive à un accident du travail, celui-ci est tenu de prendre en charge les indemnités fixées par le juge.

Il examine dès lors chacun des sinistres en cause, rappelant ici que la preuve par vraisemblance de l’événement soudain (conformément à l’article 8.6 du Code civil) et par le mode des présomptions de fait (article 8.29 du Code civil) est admise pour chacun des accidents, et ce vu que l’événement soudain est généralement un fait positif dont il n’est pas raisonnable d’exiger une preuve certaine par la nature même du fait à prouver.

Il renvoie aux travaux préparatoires (Projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Doc. Parl., Ch. Repr., Sess. Ord. 2018–2019, n° 54–3349/001, page 16) pour retenir que l’événement soudain peut être admis lorsqu’il existe un ensemble de motifs sérieux qui le confirment de manière objective et que les potentielles alternatives n’apparaissent pas suffisamment vraisemblables.

Le juge peut dès lors retenir les présomptions de fait qui s’appuient sur un ou plusieurs indices sérieux, précis et concordants.

L’ensemble des événements soudains sont établis, et ce après un relevé, pour chacun d’entre eux, des éléments de fait et de preuve.

Pour le tribunal, les manquements contractuels dénoncés par la commune sont avérés.

En refusant d’intervenir pour les accidents survenus à ces cinq membres du personnel, l’assureur a manqué à son obligation contractuelle et la partie assurée est en droit de réclamer l’exécution du contrat, étant la couverture du préjudice résultant de ces sinistres conformément aux engagements contractuels.

Le tribunal ordonne la réouverture des débats sur l’indemnisation, cette question n’ayant pas été débattue par les parties.


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