Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Huy), 12 novembre 2025, R.G. 25/103/A
Mis en ligne le samedi 14 février 2026
Tribunal du travail de Liège (division Huy), 12 novembre 2025, R.G. 25/103/A
Terra Laboris
Résumé introductif
La CCT n° 165, qui permet l’octroi d’un complément dans le cadre du chômage avec complément d’entreprise, fait référence, pour ce qui est des problèmes physiques graves occasionnés par l’activité professionnelle, à des notions tout à fait spécifiques.
L’appréciation du lien causal entre l’activité et les lésions alléguées est propre à ce régime et celui-ci ne peut être rapproché de la causalité en matière de risque professionnel.
Une probabilité ou une suspicion raisonnable de lien causal suffit.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un travailleur a effectué du travail de nuit pendant une période de 38 ans, de 1985 à 2023.
Il a introduit une demande auprès de Fedris afin de se voir reconnaître le bénéfice de la convention collective de travail n° 165, étant qu’il souffre de problèmes physiques graves occasionnés intégralement ou partiellement par cette activité et que ceux-ci entravent significativement la poursuite d’une activité professionnelle.
Selon le rapport de son médecin de recours, il souffre en effet d’un syndrome d’apnée du sommeil sévère (2017), d’une dysphagie pour les solides sur hernie hiatale avec maladie de BARRETT (2022), d’hypertension artérielle, d’extrasystoles ventriculaires très fréquentes ainsi que d’autres lésions nécessitant des consultations régulières en cardiologie et pneumologie en plus d’un suivi psychologique.
Ce médecin estime qu’il s’agit de risques avérés, probables et possibles liés au travail de nuit, renvoyant à un rapport d’expertise collective (Evaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit – Avis de Agence nationale (française) de sécurité sanitaire).
La demande a été rejetée par Fedris par décision du 19 mars 2024, l’Agence s’appuyant sur sa Commission d’experts, qui a conclu qu’il ne souffrait pas de problèmes physiques graves au sens de la CCT n° 165.
La contestation a persisté, vu que le demandeur, appuyé par son médecin de recours, maintient qu’il est atteint de problèmes physiques graves occasionnés intégralement ou partiellement par cette activité.
Un recours contre la décision de Fedris a dès lors été introduit par requête du 17 mars 2025.
Position des parties devant le tribunal
Il s’agit, pour le demandeur, de rappeler les faits ci-dessus et de faire valoir des rapports médicaux.
Fedris sollicite le rejet de l’action, étant son non fondement (la recevabilité n’étant pas contestée).
L’Agence conteste en effet que la totalité des conditions d’octroi soient réunies.
Si certaines le sont (l’intéressé ayant été licencié, son délai de préavis ayant expiré (1er juillet 2024) alors qu’il était âgé de 58 ans ou plus et qu’il présentait plus de 35 ans de passé professionnel), une dernière condition n’est pas remplie, étant qu’il doit être reconnu en tant que travailleur moins valide ou présenter des problèmes physiques graves dus à l’activité professionnelle et entravant significativement la poursuite de l’exercice de la profession.
Sur ce point, son Comité médico-technique a considéré que l’entrave des problèmes physiques sur la poursuite du métier n’est pas établie, le demandeur ayant été réaffecté depuis juillet 2023 dans un travail de jour et que, en outre, les éléments du dossier n’ont pas permis d’identifier une pathologie compatible avec les plaintes et qui permettrait d’objectiver les difficultés et de les évaluer.
Il s’agit d’une décision de rejet purement médicale.
La décision du tribunal
Le tribunal procède en premier lieu à un exposé de l’économie de la convention collective n° 165.
Sont visés les travailleurs de 58 ans et plus ayant une carrière d’au moins 35 ans à la condition qu’ils aient le statut (i) de travailleur moins valide ou (ii) de travailleur ayant des problèmes physiques occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l’exercice de leur métier.
Ne sont pas visés ceux qui bénéficient d’une allocation d’invalidité en AMI et qui ne sont pas occupés (c’est-à-dire qui ne fournissent pas de prestations de travail effectives).
Le tribunal reprend le commentaire de cette disposition, selon lequel trois conditions cumulatives doivent être remplies, étant (i) qu’il faut des problèmes physiques graves, (ii) que ceux-ci doivent avoir été occasionnés intégralement ou partiellement par l’activité professionnelle (ou toute activité antérieure) et (iii) qu’ils doivent entraver significativement la poursuite de l’exercice du métier.
Il précise encore que la présence de problèmes physiques graves ne peut pas être indépendante de l’activité professionnelle et de son exercice à l’avenir et que le concept de gravité n’est pas fonction d’un pourcentage déterminé d’incapacité.
La notion de causalité (étant le lien causal qui découle du dispositif ci-dessus) ne peut être rapprochée de la causalité dans la législation en matière d’accidents du travail, laquelle y est légalement présumée, non plus que dans le secteur des maladies professionnelles, où il suffit que la personne apporte la preuve qu’elle a été exposée à un risque.
Il a donc été suggéré lors de l’élaboration de cette convention collective que l’on s’écarte de ces notions, s’agissant d’ « apprécier de manière raisonnable que le problème physique grave a pu être causé ou aggravé en partie tout au moins par l’activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure ».
Le critère d’appréciation est également précisé, étant que « une probabilité ou une suspicion raisonnable de lien causal suffit ».
Les travailleurs doivent avoir une attestation délivrée par Fedris (s’il s’agit de faire valoir des problèmes physiques graves, conformément à l’article 7 de la CCT ou, pour les travailleurs assimilés à ces derniers, à son article 8).
Enfin, est également posée une exigence spécifique, étant qu’ils soient licenciés (sauf motif grave) pendant la période de validité de la CCT.
Au sein de Fedris, la Commission d’experts médicaux remet un avis motivé au Comité médico-technique (composition ‘métiers lourds’), qui examine le dossier et décide à l’unanimité.
À défaut d’unanimité, la décision est prise par le Comité général de gestion.
Le tribunal constate en l’espèce l’existence d’une contestation d’ordre strictement médical.
En effet, selon la Commission interne, les problèmes physiques seraient inexistants ou non graves au sens de la CCT.
Fedris estime en effet que les récits de l’intéressé ne démontrent pas que les problèmes physiques graves entraveraient la poursuite de l’exercice de son métier, et ce d’autant qu’il travaille en journée depuis juillet 2023 et que les éléments disponibles ne permettent pas d’établir un lien causal permettant d’objectiver et d’évaluer des difficultés.
Le tribunal reprend les éléments d’ordre médical figurant au dossier, dont un rapport longuement motivé contestant l’existence de ces problèmes physiques graves.
Rappelant les dispositions du Code civil en matière de preuve, il constate que les éléments médicaux déposés par la partie demanderesse rendent cependant à tout le moins vraisemblable le soutènement de la demande.
Face à ces divergences de vue d’ordre essentiellement médical, il désigne un expert avec une mission spécifique, étant de dire si le demandeur satisfait à la condition visée par l’article 2, § 2, 2°, de la CCT n° 165, à savoir s’il présente des problèmes physiques graves au sens de cette disposition aux fins de bénéficier du complément de chômage.