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Chômage : une médiation pénale permet-elle d’éviter des sanctions pour les mêmes faits ?

Commentaire de Cass., 3 novembre 2025, n° S.24.0064.F

Mis en ligne le samedi 14 février 2026


Cour de cassation, 3 novembre 2025, n° S.24.0064.F

Terra Laboris

Résumé introductif

La règle non bis in idem est un principe général du droit. Il a pour but d’éviter non seulement une double condamnation mais aussi de doubles poursuites.

Il ne vaut pas uniquement en cas de jugement (d’acquittement ou de condamnation) mais s’applique également en cas de médiation pénale, celle-ci impliquant l’extinction de l’action publique.

Dispositions légales

  • Septième protocole additionnel à la C.E.D.H. - article 4, § 1er
  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – article 50
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques – article 14, § 7
  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – articles 154 et 155
  • Code d’instruction criminelle – article 216ter, § 1er

Analyse

Le litige soumis à la censure de la Cour de cassation

La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Liège (division Namur) du 17 septembre 2024 (R.G. 2023/AN/98).

Cet arrêt a été précédemment commenté.

Bref rappel des faits

Une assurée sociale avait été exclue des allocations de chômage, vu l’exercice d’une activité ne correspondant pas aux conditions de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

Un Pro Justitia avait été dressé, retenant des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes et une information répressive avait été ouverte, aboutissant à une médiation pénale.

L’intéressée avait effectué un travail d’intérêt général de 60 heures.

L’ONEm décida de l’exclure du bénéfice des allocations pour toute la période, de récupérer l’indu et de l’exclure pendant une période de 26 semaines sur pied de l’article 154 de l’arrêté royal et de 52 semaines sur pied de l’article 155.

L’exclusion de 26 semaines (maximum) fait suite à l’absence d’indication des prestations sur la carte de contrôle et celle sur la base de l’article 155 (maximum également) est due à un usage intentionnel de documents inexacts afin de bénéficier des allocations auxquelles l’intéressée savait qu’elle n’avait pas droit.

Suite au recours introduit contre les décisions de l’ONEm, le Tribunal du travail de Liège (division Namur) avait, par jugement du 16 mai 2023, confirmé la décision administrative, l’intéressée devant rembourser un montant de 46.550,41 €.

La Cour du travail de Liège (division Namur) fut saisie et confirma le jugement.

Elle dut trancher une question relative à la sanction (articles 154 et 155 de l’arrêté royal), l’appelante considérant que les faits en cause avaient fait l’objet d’une transaction pénale et qu’ils étaient matériellement identiques à ceux visés par la sanction prise en application des dispositions de l’arrêté royal.

Pour l’ONEm, le principe non bis idem, ainsi invoqué par l’appelante, ne s’opposait pas à l’application de la sanction administrative.

La cour du travail avait procédé à un rappel des principes en la matière, soulignant que la règle non bis in idem est un principe général du droit.

La question des doubles poursuites se pose, comme elle l’avait souligné, régulièrement en matière de chômage et elle avait renvoyé à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la notion de même infraction exige que les faits matériels successivement soumis au juge constituent un ensemble de circonstances de faits concrets et indissociables en raison de leur connexité dans le temps, dans l’espace et de leur objet.

Ces éléments sont à apprécier souverainement par le juge.

Tout en retenant l’intention frauduleuse, elle avait confirmé l’exclusion et rejeté la bonne foi mais décidé que les poursuites pénales et la décision de l’ONEm portaient sur la même infraction et visaient les mêmes faits, les deux procédures étant les suites d’un même comportement.

L’ONEm s’est pourvu en cassation.

Le pourvoi

L’ONEm a développé un moyen unique, considérant que la cour du travail avait fait une application erronée de ce principe général du droit.

Il fait grief à l’arrêt, après avoir énoncé que « le fait que la procédure définitive ait abouti à un acquittement ou une relaxe n’exclut pas l’application de la règle non bis in idem puisqu’elle ne vise pas seulement le cas d’une double condamnation, mais aussi les doubles poursuites », d’avoir admis « qu’il en va de même pour la même raison en ce qui concerne l’extinction de l’action publique à la suite d’une médiation pénale, telle qu’en l’espèce ».

Or, le principe non bis in idem interdit que de nouvelles poursuites soient engagées ou une condamnation prononcée si la personne a déjà été acquittée, condamnée par une décision passée en force de chose jugée, en raison de faits identiques ou qui en substance sont les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de cette décision (renvoyant à deux arrêts de la Cour de cassation, dont Cass., 9 janvier 2024, P.23.1481.N).

Il en découle que seule une décision se prononçant sur la culpabilité ou un arrêt d’acquittement ou de condamnation passé en force de chose jugée empêche d’intenter de nouvelles poursuites pour une même infraction.

Il faut que des poursuites aient été exercées et qu’une décision statuant sur le fond ait été rendue.

La procédure de médiation pénale, qui a pour but d’éviter des poursuites pénales, est une alternative à celles-ci et à l’action publique.

Dès lors, vu qu’il n’y a pas eu de poursuites pénales, il n’y a pas d’obstacle à l’application d’une sanction administrative.

La décision de la Cour de cassation

La Cour rappelle le droit supranational, étant l’article 4, § 1er, du Septième protocole additionnel à la C.E.D.H., l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il résulte de ces dispositions que nul ne peut être poursuivi pénalement par les juridictions d’un même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État.

C’est le principe non bis in idem, qui a pour objet de prohiber la répétition de poursuites répressives définitivement clôturées.

Il faut dès lors vérifier s’il y a eu un jugement définitif et la Cour souligne que cette notion n’est pas réservée aux décisions des juridictions répressives mais vise « toute mesure émanant d’une autorité appelée à participer à l’administration de la justice dans l’ordre juridique national concerné, pour autant que cette autorité soit compétente selon le droit interne pour établir et sanctionner, le cas échéant, le comportement illicite reproché à l’intéressé ».

L’article 216ter, § 1er, du Code d’instruction criminelle fixe les conditions dans lesquelles à l’initiative du Procureur du Roi, le suspect d’une infraction peut reconnaître le cas échéant sa responsabilité civile, indemniser ou réparer le dommage et, s’il échet, consentir à une ou plusieurs mesures proposées.

L’action publique sera éteinte si toutes les mesures et conditions – le cas échéant homologuées par le juge compétent – ont été respectées.

L’extinction de l’action publique requiert une appréciation de la responsabilité pénale et sanctionne le comportement illicite de l’intéressé.

La Cour conclut qu’elle constitue une condamnation par un jugement définitif au sens des dispositions légales.

Le pourvoi est dès lors rejeté.


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