Terralaboris asbl

Point de départ de la prescription de l’action en paiement du double pécule de vacances en cas de prestations non déclarées

Commentaire de C. trav. Mons, 9 octobre 2025, R.G. 2024/AM/294

Mis en ligne le jeudi 26 février 2026


Cour du travail de Mons, 9 octobre 2025, R.G. 2024/AM/294

Terra Laboris

Résumé introductif

En matière de vacances annuelles, le délai de prescription de la demande tendant au paiement du pécule de vacances commence à courir à la fin de l’année de l’exercice de vacances à laquelle ce pécule se rapporte.

Que la déclaration des prestations n’ait pas été effectuée est sans incidence, de même que la reconnaissance ultérieure de l’existence du contrat de travail par une juridiction.

En effet, celui-ci est présent dès que sont remplies les trois conditions légales (prestations, subordination et rémunération).

La demande introduite après le délai de trois ans suivant ce point de départ est prescrite, celui-ci ne pouvant être reporté.

Dispositions légales

  • Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnée le 28 juin 1971 - article 46bis

Analyse

Faits de la cause

Un travailleur a presté pour le compte d’un entrepreneur du 1er février 2018 au 15 mars 2019, occupation qui n’a pas été déclarée.

L’employeur a été condamné pénalement par jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 2 mars 2021, et ce pour plusieurs infractions de droit pénal social, notamment l’absence de déclaration et de paiement de la rémunération sectorielle minimale.

Au civil, il a été condamné à payer à l’intéressé le solde de la rémunération impayée pour la période en question, montant de l’ordre de 24.000 €.

Le 28 février 2022, l’O.N.S.S. a notifié à l’intéressé sa décision de procéder à la déclaration d’office des prestations et rémunérations.

Dans le même temps, celui-ci a entamé des démarches pour obtenir son pécule de vacances pour les prestations de 2018 auprès de la caisse sectorielle (bâtiment).

Celle-ci a refusé, par décision du 4 avril 2022, au motif de prescription (celle-ci étant acquise le 1er janvier 2022).

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail du Hainaut (division Mouscron).

La décision du tribunal du travail

Après un premier jugement ordonnant d’office la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur plusieurs points, le tribunal a vidé sa saisine le 8 octobre 2024, accueillant le recours.

Il a annulé la décision de la caisse et l’a condamnée au paiement du pécule pour les prestations de l’année 2018.

Celle-ci interjette appel.

La décision de la cour

La règle applicable est reprise à l’article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnée le 28 juin 1971.

Celle-ci fixe la prescription de l’action en paiement du pécule de vacances à trois ans à compter de la fin de l’année de l’exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule.

L’action en récupération se prescrit également après trois ans à compter de la fin de l’exercice auquel il se rapporte ou de deux ans en cas d’erreur de la caisse.

Ce délai est porté à cinq ans en cas de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

La disposition contient également une règle spécifique en matière d’interruption de prescription, étant que celle-ci peut intervenir par lettre recommandée et peut être renouvelée, l’interruption accomplie à l’égard de l’ONVA ou d’une caisse spéciale valant pour l’ensemble des caisses.

En application de cette règle, la cour constate que le délai de prescription a commencé le 1er janvier 2019 et a expiré le 31 décembre 2021.

La demande est dès lors prescrite, puisque introduite en mars 2022.

L’intéressé plaide cependant que le point de départ ne pouvait être le 1er janvier 2019 dans la mesure où son droit n’existait pas à ce moment-là, l’existence du contrat de travail n’étant pas reconnue, de telle sorte qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de la loi.

La cour note qu’il fixe ainsi le point de départ du délai de prescription à la date du jugement du tribunal correctionnel qui a reconnu l’existence de ce contrat, jugement suite auquel O.N.S.S. a procédé à la régularisation des cotisations.

Elle rappelle que les lois relatives aux vacances annuelles s’appliquent aux travailleurs et employeurs liés par un contrat de louage de travail au sens de l’article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En conséquence, dès lors que des prestations de travail ont été fournies réunissant les trois conditions d’existence du contrat de travail (prestations, subordination, rémunération), le travailleur ne peut lorsqu’il n’a été ni déclaré ni rémunéré soutenir qu’il n’y avait pas de contrat de travail.

La déclaration des prestations est en effet sans incidence sur l’existence du contrat.

La cour note encore qu’une rémunération a d’ailleurs été payée (40 € par jour et 200 € par semaine) et que la circonstance qu’elle était inférieure aux barèmes de la CP 124 et n’a été fixée que par le jugement du tribunal correctionnel est également indifférente.

Elle renvoie à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er mars 2012 (C. const., 1er mars 2012, n° 30/2012), où celle-ci, statuant en accident du travail, enseigne que l’article 46bis n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que le point de départ du délai de prescription qui y est prévu est le même pour la victime d’un accident du travail, qu’il y ait ou non une contestation en justice avec l’assureur-loi sur la durée de l’incapacité de travail.

En effet, la victime sait que le nombre de jours ouvrables assimilés à prendre en compte pour le calcul du pécule peut éventuellement être modifié et que la prescription de l’action en paiement pour cette période d’incapacité de travail litigieuse n’est pas suspendue.

La cour du travail considère par analogie que la règle vaut pour la rémunération.

Elle rejette encore un argument invoqué à titre subsidiaire, étant en application de l’article 2257 du Code civil que l’octroi du pécule est soumis à la condition de la condamnation de l’employeur et de la fixation des périodes de travail.

Pour la cour, cette disposition n’est pas applicable, dans la mesure où le droit au pécule a une cause légale propre indépendante des obligations de l’employeur quant au paiement de la rémunération.

Ce droit n’est pas une obligation conditionnelle.

La cour en veut pour confirmation que la durée des prestations n’a jamais été contestée.

Elle accueille dès lors l’appel et déboute l’intéressé de sa demande.

Note

Dans son arrêt du 1er mars 2012, la Cour constitutionnelle a statué sur l’assimilation d’une période d’incapacité totale en matière d’accident du travail pour le calcul du pécule de vacances, à partir de l’article 18, alinéa 1er, 1°, a) de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Celui-ci prévoit comme période d’assimilation admissible, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la période d’incapacité temporaire totale.

Est visée la période d’incapacité dont le lien causal avec l’accident du travail est démontré.

Le point de départ est le même qu’il y ait ou non contestation quant à la durée de l’incapacité temporaire totale, étant la fin de l’année de l’exercice de vacances auquel se rapporte le pécule.

La Cour constitutionnelle y a souligné que cette disposition est le fruit de la volonté du législateur de mettre les délais de prescription dans la législation en matière de vacances annuelles en concordance avec ceux prévus pour les cotisations patronales en cette matière.

La Cour a rappelé le mode spécifique d’interruption de la prescription que constitue la lettre recommandée, moyen d’action qu’elle qualifie de simple et qui est mis à la disposition de la victime pour préserver ses droits dans l’attente de la décision judiciaire sur la contestation.

Pour la Cour constitutionnelle, les personnes dont la durée de l’incapacité temporaire est contestée en justice ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle de toute autre personne qui réclame le paiement du pécule de vacances.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be