Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Neufchâteau), 24 novembre 2025, R.G. 24/199/A
Mis en ligne le jeudi 26 février 2026
Tribunal du travail de Liège (division Neufchâteau), 24 novembre 2025, R.G. 24/199/A
Terra Laboris
Résumé introductif
En cas de prestations dans deux ou plusieurs États, pour déterminer le régime national de sécurité sociale applicable, la notion de ‘fonctionnaire’ et de ‘personnel assimilé’ doit être entendue conformément aux dispositions du droit national.
La qualification contractuelle de la relation de travail est sans incidence sur le plan de la détermination de la loi applicable, ainsi la différence entre agents statutaires et contractuels dans la fonction publique est une question de droit privé, alors que le rattachement du travailleur à la sécurité sociale est du droit public.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un travailleur transfrontalier vivant en Belgique et prestant la majorité du temps au Luxembourg est en télétravail à raison de 15 %.
Son employeur a dès lors effectué une déclaration d’occupation transfrontalière auprès de l’O.N.S.S.
Parallèlement, l’intéressé a presté à temps très partiel dans un établissement d’enseignement (formation continue) dépendant de Wallonie Bruxelles Enseignement, étant rétribué par la Communauté française.
Pour l’O.N.S.S., son occupation a dès lors été ventilée comme suit : 80 % en tant que travailleur salarié au Luxembourg, 15 % de télétravail en Belgique pour l’employeur luxembourgeois et 5 % en Belgique pour la Communauté française.
À partir de la déclaration faite par la Communauté française en DmfA, l’O.N.S.S. l’a assimilé à un fonctionnaire au regard de la sécurité sociale belge et a décidé le 4 juillet 2024 que la loi applicable en matière de sécurité sociale était la législation belge.
Le 24 décembre 2024, une seconde décision est intervenue, annulant et remplaçant la précédente, maintenant l’assujettissement au régime de sécurité sociale belge mais pour deux périodes uniquement en 2023 et 2024 (étant celles de son occupation pour le compte de la Communauté française).
Un recours a été introduit contre la première décision devant le Tribunal du travail de Liège (division Neufchâteau), la demande initiale ayant été étendue par voie de conclusions contre la seconde.
Position de l’O.N.S.S.
L’ O.N.S.S. conteste la recevabilité du recours en ce qu’il vise la seconde décision et plaide que, la première ayant été retirée, le litige est devenu sans objet.
La décision du tribunal
La décision ayant été notifiée via l’e-Box, le tribunal rappelle que ce mode numérique de notification équivaut à un envoi recommandé, autorisé par l’article 7 de la loi du 27 février 2019 relative à l’échange électronique de messages par le biais de l’e-Box.
Le recours a été introduit par voie de conclusions datées du 6 août 2025.
Le tribunal constate qu’il l’est « largement au-delà du délai de déchéance de trois mois » prévu à l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cependant, la seconde décision n’est pas un retrait pur et simple de la décision précédente, dans la mesure où elle l’a partiellement confirmée. Le recours est dès lors recevable.
Le tribunal examine dès lors le fond, étant le Règlement n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Par fonctionnaire, celui-ci entend en son article premier, d), toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l’État membre dont relève l’administration qui l’emploie.
Le droit belge connaît un statut hybride, vu l’occupation d’agents contractuels dans les services publics.
Pour ceux-ci, l’application de la loi du 27 juin 1969 est limitée au régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, au régime de pension de retraite et de survie et à celui du chômage.
Il s’agit dès lors d’une sécurité sociale mixte (le tribunal renvoyant à la doctrine de A.-L. DURVIAUX, Droit de la fonction publique, Larcier, pages 44–45).
Ces contractuels sont pour certains pans de la sécurité sociale assimilés à des agents statutaires et ne peuvent, en vertu du règlement européen, être soumis qu’à une seule législation nationale.
Le tribunal reprend l’article 13 du règlement, qui règle les diverses situations d’exercice d’une activité professionnelle dans deux ou plusieurs Etats et il pose la question de savoir si un agent contractuel peut sur le plan de la sécurité sociale être assimilé à un fonctionnaire lorsque, au regard du droit privé, la relation de travail est régie par la loi du 3 juillet 1978 (sixième feuillet).
La question a été posée à la Cour de justice par la Cour de cassation belge (Cass.,
25 mai 2009, RG S.08.0009.N).
Le jugement reprend en conséquence les considérants principaux de l’arrêt, qui a notamment rappelé la jurisprudence de la Cour (dont C.J.C.E. 30 janvier 1997, Aff. n° C-340/94 (DE JAECK)), où elle avait précisé que les notions de ‘ travailleur salarié ‘ et de ‘ travailleur non salarié ‘ renvoient aux définitions dans les législations des Etats membres en matière de sécurité sociale et sont indépendantes de la nature que l’activité exercée revêt au sens du droit du travail.
Pour la Cour de justice, dans son arrêt du 9 décembre 2010, une interprétation logique et cohérente du champ d’application personnel du règlement et du système de conflit de lois qu’il met en œuvre implique que le même type de raisonnement s’applique en ce qui concerne l’interprétation des notions de ‘ fonctionnaire ‘ et de ‘ personnel assimilé », ces termes devant être entendus au sens donné en droit national pour l’application des régimes des Etats membres en matière de sécurité sociale.
Elle a dès lors jugé dans cet arrêt que la notion est déterminée par les seules données du droit national de l’État membre dont relève l’administration employeur, une personne qui, dans un État membre relève pour partie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et pour partie de celui des travailleurs salariés, pouvant se trouver ainsi soumise, conformément aux prescriptions de l’article 13, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 1408/71, à la seule législation de l’État membre dont relève l’administration qui l’occupe.
La qualification contractuelle de la relation de travail n’est dès lors pas pertinente sur le plan de la sécurité sociale.
La notion de fonctionnaire au sens du droit européen lorsque le travailleur est occupé dans deux ou plusieurs États simultanément comprend ainsi les contractuels du service public et, ceux-ci sont assimilés à des fonctionnaires au regard de la sécurité sociale dont relève l’administration qui les occupe.
Le tribunal précise encore que la différence entre agents statutaires et agents contractuels dans la fonction publique opérée par le droit du travail belge est indifférente, étant une question de droit privé alors que le rattachement d’un travailleur à la sécurité sociale est du droit public.
Le législateur européen, qui a imposé l’unicité de la législation applicable en sécurité sociale, et ce en cas d’occupation simultanée dans plusieurs États, a légitimement pu penser, selon le tribunal, que le statut de fonctionnaire est plus avantageux que celui de salarié et a privilégié le rattachement à la sécurité sociale du pays où le travailleur est considéré comme étant fonctionnaire.
Note
Dans son arrêt du 25 mai 2009 cité, la Cour de cassation avait posé deux questions à la Cour de Justice, étant de savoir (i) si la notion de « fonctionnaire et personnel assimilé » renvoie à la définition utilisée dans le régime national de sécurité sociale dont l’intéressé relève et (ii) si une personne engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail par un employeur du secteur public qui, en vertu du régime national de sécurité sociale, est assujettie pour partie au régime général de sécurité sociale pour les travailleurs salariés et pour partie à certains régimes de sécurité sociale pour les fonctionnaires, devait être considérée comme assimilée à un fonctionnaire.