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Activité accessoire pendant le chômage : précisions sur la condition de l’exercice antérieur de celle-ci

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 21 novembre 2025, R.G. 23/1.702/A

Mis en ligne le jeudi 26 février 2026


Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi), 21 novembre 2025, R.G. 23/1.702/A

Terra Laboris

Résumé introductif

Une des conditions de l’article 48 de l’arrêté royal chômage permettant l’exercice d’une activité accessoire est que celle-ci ait été exercée durant au moins les trois mois précédant la demande d’allocations. Cette période peut notamment être prolongée en cas d’incapacité de travail ou de basse conjoncture.

Pour le calcul de cette période de trois mois sont inclus les vacances rémunérées et les repos compensatoires mais non la période couverte par l’indemnité de rupture.

Si le travailleur sollicite les allocations de chômage à l’issue de la période couverte par celle-ci, il doit avoir exercé cette activité accessoire depuis au moins trois mois pendant l’occupation salariée immédiatement avant la période couverte par cette indemnité.

L’ONEm doit uniquement vérifier si l’activité existait avant la demande d’allocations de chômage mais non sa rentabilité effective ou encore le nombre d’heures de travail y consacrées.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – articles 44, 45 et 48 (particulièrement 48, § 1, 2°)

Analyse

Faits de la cause

Une bénéficiaire d’allocations de chômage décide d’entreprendre une activité indépendante dans le cadre des mesures ‘tremplin – indépendant’, à partir du 1er juillet 2021 et remplit le formulaire de demande.

Elle entame cependant une activité salariée le 1er août (à temps plein) et cesse de dépendre du secteur chômage.

Une activité complémentaire débutera ensuite en date du 1er octobre 2021 (décoration de vitrines).

L’employée connaîtra ensuite deux périodes d’incapacité de travail, la seconde étant du 6 novembre 2022 au 14 janvier 2023.

Avant la fin de cette seconde période d’incapacité, le 9 janvier, elle est licenciée moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

À l’issue de la période couverte par celle-ci, elle introduit une demande d’allocations de chômage, informant l’ONEm de l’activité indépendante complémentaire, entamée le 1er octobre 2021 et exercée avant sept heures du matin ou après 18 heures.

Elle donne à l’ONEm toutes précisions quant à l’ampleur de celle-ci et produit les justificatifs.

Le 27 juillet 2023, l’ONE refuse de l’admettre au bénéfice des allocations de chômage, au motif du non-respect des conditions de l’article 48, § 1er, 2°, de l’arrêté royal organique.

Pour l’ONEm, l’activité doit avoir été exercée durant la période pendant laquelle le chômeur a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d’allocations, période prolongée par des périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d’impossibilité de travail pour raison de force majeure.

En l’espèce, l’ONEm considère qu’elle a exercé cette activité depuis le 1er octobre 2021 (celle-ci ayant débuté sous l’avantage tremplin indépendant), et ce jusqu’au 30 septembre 2022. Il est également fait grief à l’intéressée de ne déposer que deux factures.

La décision du tribunal

Le tribunal reprend les dispositions de référence, étant les articles 44, 45 et 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Il reproduit les conditions de l’article 48, relatives à l’exercice d’une activité à titre accessoire autorisée pendant le chômage.

Renvoyant à la doctrine (M. SIMON, « Chômage », R.P.D.B., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 109), il rappelle l’économie générale de cette disposition, étant qu’il s’agit de permettre au chômeur de poursuivre une activité qu’il exerçait en complément de son activité principale salariée, lui permettant ainsi de bénéficier des allocations tout en poursuivant cet exercice, l’activité étant pourtant considérée comme travail au sens de l’article 44 (renvoi étant fait à Cass., 24 novembre 2003, S.03.0038.F).

Il cite également la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège (div. Liège), 2 octobre 2019, R.G. 2018/AL/684), selon qui l’objectif est de ne pas faire perdre à la personne qui perd son travail principal les revenus d’une activité qu’elle a régulièrement cumulés avec cette occupation salariée et qui garde son caractère accessoire.

Le jugement s’appuie également sur le commentaire RioLex de l’ONEm à propos de l’article 48, § 1, 2°, selon lequel pour le calcul de la période de trois mois sont inclus les vacances rémunérées et les repos compensatoires mais non la période couverte par l’indemnité de rupture.

Le commentaire prévoit également que, si le travailleur a déjà exercé l’activité pendant au moins trois mois mais qu’il a été inactif les trois mois précédant la demande d’allocations, et ce pour cause de maladie ou de basse conjoncture (l’exemple étant cité d’un marchand de glace ambulant), il est censé satisfaire à la condition des trois mois.

Par ailleurs, celui qui commence cette activité après son occupation en tant que salarié, et ce pendant la période couverte par l’indemnité de rupture ne satisfait pas à la condition. Ceci à la différence du travailleur qui a déjà exercé cette activité depuis au moins trois mois alors qu’il était occupé comme travailleur salarié, immédiatement avant la période couverte par l’indemnité de rupture.

Le tribunal cite encore diverses décisions de jurisprudence qui confirment que, dans l’hypothèse où le travailleur est licencié moyennant paiement d’une indemnité et qu’il sollicite les allocations de chômage à l’issue de la période couverte par celle-ci, il doit déjà avoir exercé cette activité accessoire depuis au moins trois mois pendant l’occupation salariée immédiatement avant la période couverte par l’indemnité de rupture.

Il est sur ce point également admis en jurisprudence que la maladie constitue un cas de force majeure (renvoi étant fait à C. trav. Liège (div. Liège), 4 mars 2019, R.G. 2018/AL/140, cité par M. SIMON, « Chômage », R.P.D.B., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 114) et que la condition de l’exercice antérieur de l’activité est remplie si la suspension de l’exercice de la profession principale est intervenue au plus tôt trois mois après le début de l’activité accessoire.

Sur le pouvoir de contrôle de l’ONEM, le tribunal précise encore que celui-ci n’a pas à vérifier la rentabilité effective ou encore le nombre d’heures de travail de l’activité mais uniquement si elle existait avant la demande d’allocations de chômage.

Il en vient dès lors au cas d’espèce.

La demande relative à l’avantage ‘tremplin-indépendant’ était devenue sans objet dès lors que la demanderesse avait entamé une activité salariée à temps plein et ne percevait donc plus d’allocations de chômage.

En ce qui concerne le déroulement chronologique des faits, le tribunal rappelle que l’intéressée a connu deux périodes d’incapacité de travail (23 février 2022–5 avril 2022 et 8 novembre 2022–14 janvier 2023).

L’activité accessoire exercée concomitamment à l’activité salariée l’a donc été du 1er octobre 2021 au 22 février 2022 et du 6 avril 2022 au 5 novembre 2022, période suivie d’une incapacité de travail.

Après son licenciement le 9 janvier 2023, elle a été couverte par une indemnité de rupture allant jusqu’au 13 mars 2023 et elle a demandé les allocations de chômage le lendemain.

La période d’incapacité à partir du 8 novembre 2022 prolongeant la période de trois mois, le tribunal considère que la demanderesse doit établir avoir exercé cette activité au moins pendant les trois mois précédents (étant du 5 août 2022 au 5 novembre 2022).

Tel est le cas en l’espèce, celle-ci produisant de nombreuses factures pour la période entre le 1er janvier 2022 et le 5 novembre 2022.

Le tribunal considère encore que, si l’activité a manifestement baissé entre le 5 août et le 5 novembre (seules trois factures étant produites), la rentabilité de celle-ci ou le nombre d’heures de travail sont sans incidence sur la réalité de cet exercice.

Il conclut dès lors que les conditions légales sont remplies et annule la décision administrative.


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