Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 juillet 2025, R.G. 2024/AB/263
Mis en ligne le jeudi 26 février 2026
Cour du travail de Bruxelles, 7 juillet 2025, R.G. 2024/AB/263
Terra Laboris
Résumé introductif
La réglementation en matière de revenu d’intégration sociale prévoit plusieurs modes de paiement du revenu d’intégration : le chèque circulaire, l’assignation postale ou le virement bancaire.
Il peut également être recouru au paiement en espèces dans l’intérêt du bénéficiaire.
Le paiement par EasyCard n’est pas un mode de paiement légalement prévu et ne peut être imposé.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Madame S. a sollicité le bénéfice du revenu d’intégration sociale.
Lors de sa demande, elle signale ne pas souhaiter percevoir celui-ci sur son compte bancaire (qu’elle clôture) et demande que le RIS soit payé soit par chèque circulaire soit par assignation postale ou encore en liquide.
Le C.P.A.S. lui précise en réponse qu’en vertu de l’article 36 de l’arrêté royal du 11 juillet 2022 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, trois modes de paiement sont possibles, étant (i) l’assignation postale (dont le montant est payable au domicile du bénéficiaire), (ii) le chèque circulaire et (iii) le virement.
Il fait référence à une circulaire du SFP prévoyant que le C.P.A.S. peut choisir librement le mode de payement.
Le centre ayant opté pour le virement bancaire, il lui confirme que celui-ci est maintenu.
L’intéressée répond qu’elle n’en dispose pas.
Le C.P.A.S. propose que le paiement intervienne au moyen d’une EasyCard (carte de débit rechargeable et prépayée), ne requérant pas de compte en banque.
L’intéressée refuse, précisant qu’elle ne place pas sa confiance dans la monnaie numérique mais uniquement dans la monnaie papier.
Un échange se poursuit entre son conseil et le C.P.A.S., ce dernier invoquant encore des raisons de sécurité ainsi que des motifs juridiques et budgétaires pour expliquer ne plus recourir au chèque circulaire ou à l’assignation postale.
Il expose les avantages du système EasyCard et met ce système en route.
L’intéressée refuse alors de récupérer cette carte, qui reste au centre.
Le C.P.A.S. maintient que l’article 36 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 ne permet pas au bénéficiaire d’exiger un mode de paiement plutôt qu’un autre.
Une requête est dès lors introduite devant le tribunal du travail, portant uniquement sur la question des modalités de paiement du revenu d’intégration.
La demanderesse est déboutée par jugement du tribunal du travail du 5 mars 2024, qui considère que le paiement par EasyCard rencontre les intérêts des deux parties.
La demanderesse originaire interjette appel, persistant à réclamer comme mode de paiement soit le chèque circulaire soit l’assignation postale ou encore le paiement en liquide.
Position des parties devant la cour
L’appelante expose s’être éloignée du système bancaire numérique pour des motifs de respect de sa vie privée et précise notamment que le retrait d’argent au distributeur de billets présente un risque pour la sécurité, faisant en outre valoir qu’il n’existe pas de base légale permettant au seul C.P.A.S. de choisir le mode de paiement.
Quant à celui-ci, il rappelle sa position exposée ci-dessus, soulignant que l’EasyCard est précisément venue remplacer les modes de paiement « obsolètes » prévus à l’arrêté royal de 2002.
Le C.P.A.S. en expose les avantages, dont celui du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles.
Il insiste également sur les inconvénients du paiement par chèque circulaire (risque de perte ou de vol, difficultés pour lui en termes d’organisation et de personnel en cas de remise du chèque directement dans les locaux ainsi que coût de l’envoi par la poste, etc).
Il explique qu’il gère près de 10.000 paiements par mois et expose les difficultés inhérentes à ces opérations.
La décision de la cour
La cour examine en premier lieu la question en droit, renvoyant à l’article 23, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, qui a notamment précisé les modes de paiement, donnant pouvoir au Roi pour déterminer ceux-ci.
L’article 36 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 dispose, en exécution de la disposition ci-dessus, que ce paiement se fait à date ou à jour fixe soit par assignation postale dont le montant est payable à domicile, en mains du bénéficiaire, soit par chèque circulaire soit encore par virement.
Il est également prévu que « s’inspirant de l’intérêt du bénéficiaire, dûment motivé dans la décision, le centre peut payer directement à l’intéressé ».
En outre, la circulaire générale du 27 mars 2018 relative à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale prévoit que le C.P.A.S. peut choisir librement le mode de paiement, celui-ci intervenant selon l’un des trois modes ci-dessus.
Cette circulaire confirme que dans l’intérêt de l’intéressé et moyennant motivation le paiement peut se faire directement à celui-ci.
La cour examine dès lors la portée de ces dispositions, étant que les trois modes énumérés sont mis sur le même pied et que le paiement direct au bénéficiaire peut intervenir moyennant motivation expresse fondée sur l’intérêt de la personne.
La cour rappelle que la circulaire de la lie pas.
En tout état de cause, il n’est pas prévu que le C.P.A.S. dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer le mode de paiement, ceci n’étant d’ailleurs pas soutenu par le centre.
La cour en vient à la circulaire du 18 mars 2024, qui a remplacé celle du 27 mars 2018, et constate qu’elle n’apporte aucune modification sur la question qui lui est soumise, les modalités de paiement existantes restant dès lors d’actualité.
La cour note également, comme le plaide l’appelante, que l’assignation postale est encore utilisée par des institutions de sécurité sociale et que les modes de paiement qu’elle souhaite sont prévus par la réglementation, contrairement à l’EasyCard.
Tout en relevant les inconvénients soulignés par le C.P.A.S., elle retient que les modes de paiement expressément prévus par la réglementation ne peuvent être écartés, d’autant qu’ils sont propres à rencontrer les aspirations de l’intéressée.
Elle retient toutefois que le paiement direct doit être exclu pour des raisons évidentes et que celui par EasyCard comporte aussi certains risques (perte ou vol, utilisation frauduleuse).
Elle conclut qu’il ne peut être imposé à un bénéficiaire du revenu d’intégration un mode de paiement qui n’est pas prévu dans l’arrêté royal et invite en conséquence les parties à déterminer ensemble le mode le plus adéquat, étant le chèque circulaire ou l’assignation postale.