Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 25 novembre 2025, R.G. 23/1.381/A
Mis en ligne le jeudi 26 février 2026
Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi), 25 novembre 2025, R.G. 23/1.381/A
Terra Laboris
Résumé introductif
La révision d’office du droit aux allocations peut intervenir en cas de modification de la composition du ménage si celle-ci a une incidence sur le droit aux allocations.
Tel n’est pas le cas lorsque le partenaire est à charge du bénéficiaire des allocations.
Le mariage ne peut davantage donner lieu à une telle révision si la personne handicapée vivait déjà en ménage avec son partenaire.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
La demanderesse bénéficie d’une allocation de remplacement de revenus depuis de nombreuses années, cette allocation ayant été revue à diverses reprises eu égard à des modifications intervenues dans la composition de son ménage.
Le 29 juin 2019, avait été prise une décision de révision d’office (quinquennale), lui octroyant une ARR en catégorie C (vu qu’elle perçoit des allocations familiales) d’un montant de 2.509,79 € par an.
Elle s’est mise en ménage avec un tiers le 20 août 2020 et s’est mariée avec celui-ci le 20 décembre 2022.
Le 27 juillet 2023, le SPF SS a pris deux décisions de révision d’office administrative.
La première fait suite au changement de composition de ménage et fixe l’ARR à 480,02 € à partir du 1er septembre 2020 et la seconde, suite au mariage, augmente celle-ci à 1.683,14 €.
Il s’agit de la prise en compte des revenus de la demanderesse uniquement, son mari étant à sa charge.
Est venue, ensuite, en date du 28 août 2023, une décision de récupération d’un indu de 6.291,21 €.
Un recours a été introduit le 30 août 2023 contre cette dernière décision.
Un plan d’apurement a été convenu entre l’administration et l’intéressée.
Ultérieurement, son avocat a introduit une demande de renonciation à la récupération de l’indu, qui a été admise pour l’indu non récupéré.
La décision du tribunal
Le tribunal précise que l’objet du recours est la décision de récupération mais qu’il peut également viser les deux décisions antérieures.
Sur le fond, il rappelle, en premier lieu, les règles relatives à l’obligation de déclarer les éléments nouveaux et les devoirs de l’administration.
L’assuré social a un devoir de collaboration.
Cette obligation existe à la fois lors de l’introduction de la demande et tout au long de la procédure administrative.
Le tribunal renvoie à la doctrine (C. DEDOYARD, « Le devoir de collaboration de l’assuré social », in Les 30 ans de la charte de l’assuré social, Anthémis, 2025, pp. 179 à 204), qui a précisé les contours de celle-ci.
Elle porte sur toutes les informations utiles à l’examen de la demande, les informations demandées devant être nécessaires et l’obligation de collaboration ne portant que sur des éléments factuels (l’assuré social n’ayant pas à qualifier juridiquement sa demande).
En outre, un manque d’information ne peut être reproché à l’assuré social dès lors que les informations sont accessibles à l’institution de sécurité sociale via la consultation du Registre national ou de la banque Carrefour de la sécurité sociale.
Plus particulièrement en matière d’allocations aux personnes handicapées, le tribunal renvoie à l’article 8ter de la loi du 27 février 1987 et à l’article 20 bis de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.
En vertu de cette dernière disposition, la personne handicapée est dispensée de communiquer les éléments nouveaux lorsqu’il s’agit de modifications aux informations figurant au Registre national des personnes physiques, pour autant cependant que ces modifications aient été signalées à l’administration communale compétente.
De même, si l’élément en cause a été communiqué à une autre institution de sécurité sociale dans le cadre de la réglementation en vigueur, et ce pour autant que le ministre ait repris cet élément dans une liste spéciale.
Le tribunal signale qu’un arrêté royal doit intervenir quant à la date d’entrée de la modification apportée à cet égard à la loi du 27 février 1987 par celle du 6 mars 2007 et que son absence est une source d’insécurité juridique, la personne handicapée ne sachant pas trop quelles sont les données nouvelles qu’elle est dispensée de communiquer (cinquième feuillet du jugement, note 2).
La révision d’office du droit aux allocations pour changement de composition de ménage est possible si ce changement a une incidence sur le droit aux allocations.
L’article 23, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 règle précisément la question, étant que la modification de la composition de la famille doit avoir une incidence sur ce droit.
Le tribunal, après la reprise du texte de la disposition, précise que le principe est que la révision d’office prend cours le premier jour du mois qui suit le changement de la composition familiale, sauf si ce changement a été déclaré dans les trois mois, auquel cas il n’y a pas de rétroactivité de la révision.
Enfin, la charte de l’assuré social est rappelée en son article 17, dont l’alinéa 2 dispose qu’il n’y a pas non plus d’effet rétroactif à la décision rectificative dans l’hypothèse d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale.
Le tribunal résume ensuite l’avis de l’auditorat, pour qui la demanderesse n’a pas commis d’erreur vu qu’elle était dispensée de communiquer les changements de composition de ménage, le défendeur ayant connaissance de ceux-ci via la banque Carrefour de sécurité sociale, et l’indu déjà récupéré doit être remboursé.
Le tribunal examine dès lors les éléments du dossier, constatant que l’intéressée a procédé au changement de composition de ménage auprès de sa commune, ce qui a également été déclaré à l’ONEm.
Il en résulte qu’elle était dispensée de communiquer cet élément nouveau au défendeur.
Le tribunal constate que s’il y a une erreur, ce n’est dès lors pas dans le chef de la demanderesse mais dans celui du SPF SS, qui a tardé à réviser le dossier.
En conséquence, la décision de récupération ne peut avoir d’effet rétroactif.
Il examine ensuite la condition que la modification de la composition famille doit avoir une incidence sur le droit aux allocations, renvoyant à un jugement rendu précédemment par le même tribunal (Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 26 mars 2024, R.G. 22/1407/A).
Cette jurisprudence est tout à fait applicable en l’espèce, le tribunal constatant que la mise en ménage n’a pas eu d’influence sur le droit à ces allocations dès lors que son compagnon était à sa charge.
Dans le jugement cité du 26 mars 2024, il avait en effet été relevé que l’épouse n’avait pas de revenus et que, en conséquence, la mise en ménage avec celle-ci n’avait pas d’incidence sur le droit aux allocations, le SPF SS ne pouvant procéder à une révision d’office du dossier.
Pour ce qui est de la seconde révision d’office, à l’occasion du mariage, le tribunal renvoie également à une autre décision, rendue, cette fois, par le Tribunal du travail de Liège (Trib. trav. Liège (div. Dinant), 6 mars 2017, R.G. 15/1.022/A).
Celui-ci a jugé que le mariage ne peut donner lieu à une révision d’office si la personne handicapée vivait déjà en couple avec la personne avec laquelle elle s’est mariée, le tribunal précisant que ce jugement a été confirmé par la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège (div. Namur), 13 juin 2017, R.G. 2017/AN/85).
En conséquence, il annule les deux décisions, celles-ci n’étant pas légalement justifiées.
Il annule également la décision de récupération de l’indu et condamne le SPF à rembourser ce qu’il a récupéré à tort.
Enfin, il procède à la vérification de l’existence d’une autre cause de révision d’office, étant une éventuelle modification des revenus de 20 % et conclut que tel n’est pas le cas.