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Conflits collectifs : conditions de la requête unilatérale

Commentaire de Liège, 18 novembre 2025, R.G. 2023/RF/30

Mis en ligne le samedi 14 mars 2026


Cour d’appel de Liège, 18 novembre 2025, R.G. 2023/RF/30

Terra Laboris

Résumé introductif

La seule existence d’un mouvement de grève ne suffit pas à caractériser une situation d’absolue nécessité justifiant le recours à une procédure unilatérale en référé, celui-ci devant s’accompagner de circonstances supplémentaires.

Dès lors que l’identité des représentants syndicaux est connue, la procédure doit être contradictoire à leur égard.

La requête unilatérale doit rester exceptionnelle, vu le principe général du contradictoire des procédures judiciaires.

Une procédure contradictoire peut coexister avec une requête unilatérale qui ne viserait que les personnes non identifiées.

Dispositions légales

  • Code judiciaire – article 584 et 1122

Analyse

Faits de la cause

Le 7 mars 2023, la société DELHAIZE fit une communication lors de son conseil d’entreprise, annonçant un plan de cession de 128 magasins qu’elle exploite à des franchisés (indépendants).

Des mouvements de grève ont été menés dans plusieurs magasins et centres de distribution.

La société, ainsi qu’une société qui lui est liée (livraison à domicile de produits commandés en ligne par les clients), ont introduit des procédures devant le président du Tribunal de première instance de Liège, par voie de requête unilatérale afin de faire interdire sous peine d’astreinte les blocages des magasins.

Plusieurs ordonnances ont été rendues faisant droit à la demande.

Une de celles-ci, en date du 18 avril 2023, concernant 14 sièges d’exploitation de la région liégeoise fut signifiée aux délégués ainsi qu’au permanent syndical.

Tierce-opposition fut formée contre cette décision par cinq délégués, rejoints par un sixième ainsi que par le permanent, qui ont formé intervention volontaire.

L’ensemble des tiers-opposants postule la rétractation de l’ordonnance et la condamnation des sociétés aux dépens.

L’ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 juin 2023

Cette ordonnance a rétracté l’ordonnance initiale et a fait droit à la demande.

Appel a été interjeté par les sociétés, sollicitant la réformation de cette ordonnance rendue sur tierce-opposition.

Position des parties devant la cour

Pour les sociétés, appelantes, il s’agit d’obtenir la confirmation de l’ordonnance initiale, tandis que pour les parties intimées, il y a lieu de constater la tardiveté d’un moyen soulevé par les sociétés (absence de qualité et d’intérêt à agir dans leur chef) et de déclarer l’appel non fondé, confirmant ainsi l’ordonnance a quo.

La décision de la cour

La cour relève qu’aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel ne doit être rencontré, les parties ne contestant pas la recevabilité et aucun moyen ne devant être soulevé d’office.

Elle en vient dès lors à la recevabilité de la tierce-opposition elle-même ainsi que de l’intervention volontaire et, ensuite, à la recevabilité de la requête unilatérale du 18 avril 2023.

Pour ce qui est de la recevabilité de la tierce-opposition, ainsi que de l’intervention volontaire, elle reprend l’article 1122 du Code judiciaire, selon lequel toute personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en la même qualité peut former tierce-opposition à une décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.

Les délégués syndicaux ainsi que le permanent interviennent, comme le relève la cour, au nom d’une organisation syndicale et non à titre personnel.

L’ordonnance vise par ailleurs des obligations et des interdictions faites à ‘quiconque’.

Ils ont dès lors qualité pour former tierce-opposition.

En ce qui concerne l’intérêt, la cour rappelle que celui-ci est soumis à un ‘régime souple’ dérogatoire à l’article 18 du Code judiciaire, s’agissant d’une voie de recours extraordinaire, qui a pour objet d’empêcher que la chose jugée ne retentisse directement ou indirectement sur un tiers intéressé.

Il suffit qu’elle soit susceptible de lui causer in abstracto un préjudice éventuel mais non qu’il ait réellement subi celui-ci.

Elle relève que les intéressés ont été impliqués dans le conflit social, une ordonnance précédente ayant d’ailleurs été signifiée à cinq d’entre eux alors qu’ils se trouvaient devant un magasin.

Or, même si elle a cessé ses effets, une ordonnance rendue sur requête unilatérale subsiste dans l’ordonnancement juridique.

Que le conflit social soit achevé est sans incidence.

Sur la recevabilité de la requête unilatérale du 18 avril 2023, la cour fait ensuite de très longs développements.

Est en effet contestée l’absolue nécessité, au sens de l’article 584 du Code judiciaire.

Après avoir rappelé que cette absolue nécessité s’apprécie au moment du dépôt de la requête, la cour en reprend les caractéristiques, renvoyant un arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 2025 (Cass., 3 janvier 2025, C.23.0326.N).

Outre les situations où l’absolue nécessité se justifie par la nature de la demande ou l’absence de partie adverse identifiable, il faut encore retenir celle où, en raison de l’extrême urgence, la procédure contradictoire en référé (même avec abréviation du délai de citation) ne permettrait pas d’assurer la protection des intérêts concernés en temps utile.

Pour la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de ces circonstances est du ressort du juge du fond, qui doit en outre prendre en compte les intérêts légitimes des parties.

La cour en vient alors à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 novembre 2024 (n° 123/2024), qui a dit pour droit que l’article 584, alinéa 4, du Code judiciaire ne viole pas l’article 16 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 1er, du premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. et avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Pour la Haute cour, la seule existence d’un mouvement de grève emportant une ingérence dans le droit de propriété ne suffit pas à caractériser une situation d’absolue nécessité, celle-ci devant s’accompagner de circonstances supplémentaires pour que le recours exceptionnel à la requête unilatérale soit recevable.

Ces circonstances sont celles visées ci-dessus : extrême urgence, impossibilité d’identifier les auteurs de l’ingérence et effet de surprise légitime.

La cour examine ensuite si ces situations sont rencontrées en l’espèce et conclut par la négative.

Plus particulièrement, les sociétés ne peuvent soutenir que la partie adverse était impossible à identifier, étant tenue de démontrer une réelle impossibilité et non de simples difficultés pratiques.

Or, aucun élément n’est fourni indiquant que des démarches raisonnables ont été entreprises à cet égard.

La cour souligne également que l’identité des représentants syndicaux était connue et rejette l’argument selon lequel celle de tous les grévistes susceptibles de participer au blocage ne pouvait l’être.

Renvoyant à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 2014 (Cass., 8 décembre 2014, C.12.0468.N), elle souligne qu’il suffit que certains des participants à la grève soient connus pour que la procédure doive être introduite de manière contradictoire à leur égard, toute dérogation au principe du contradictoire devant demeurer exceptionnelle.

La cour souligne encore que deux procédures, l’une unilatérale et l’autre contradictoire, peuvent coexister sans aucun risque réel de décision contradictoire, soit l’une contre les auteurs potentiels précédemment identifiés, attraits dans une procédure contradictoire et étant exclus de la notion de ‘quiconque’ visée à la requête unilatérale.

La cour réserve encore quelques développements à la condition de l’extrême urgence, précisant que celle-ci serait rencontrée dès lors que des voies de fait auraient été commises à l’occasion d’un conflit collectif mais qu’en l’espèce les sociétés ne démontrent nullement que celles-ci étaient en cours au moment du dépôt de la requête.

Le conflit social avait d’ailleurs débuté en mars 2023 et une première ordonnance, rendue le 21 mars, était d’application jusqu’au 18 avril, ce qui permettait d’agir en référé.

La cour insiste encore sur le fait qu’il n’y avait pas de menace de mouvement de grève imminente mais un conflit social annoncé, bien installé et ‘systémique’ depuis plusieurs semaines dans lequel les acteurs syndicaux étaient connus (18e feuillet).

Elle retient enfin que sont sans pertinence pour déterminer l’existence d’un péril des événements survenus postérieurement à ce dépôt.

L’ordonnance sur tierce opposition entreprise est dès lors confirmée sur le fond.


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