Commentaire de C.J.U.E., 11 décembre 2025, Aff. n° C-743/23 (A c/GKV-SPITZENVERBAND), ECLI:EU:2025:954
Mis en ligne le samedi 14 mars 2026
Cour de Justice de l’Union européenne, 11 décembre 2025, Aff. n° C-743/23 (A c/GKV-SPITZENVERBAND), ECLI:EU:2025:954
Terra Laboris
Résumé introductif
Dans le cadre des règlements de coordination, la règle applicable en matière de sécurité sociale sera celle de l’État de résidence si l’activité exercée par le travailleur dans celui-ci peut être qualifiée de « substantielle ».
Pour l’évaluation de celle-ci, qui doit être d’un minimum de 25 % du temps de travail et/ou de la rémunération, il faut tenir compte, en cas d’activités exercées sur des États membres et non-membres, de l’ensemble des activités, en ce compris celles exercées dans des États auxquels ne s’appliquent pas les règlements de coordination.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2020, un travailleur salarié domicilié en Allemagne a presté pour une société établie en Suisse, exerçant son activité à la fois dans ce pays à raison de 10,5 jours par trimestre, en télétravail en Allemagne selon la même proportion ainsi que dans des pays tiers.
Son salaire mensuel restait constant indépendamment du lieu de prestation.
Le 19 novembre 2015, il demanda à l’institution compétente de son lieu de résidence (GKV-SPITZENVERBAND - Allemagne) de déterminer la législation applicable lorsque l’activité professionnelle est normalement exercée dans deux États membres ou plus, indiquant qu’il travaillait en Suisse et que moins de 25 % de son activité était exercée en Allemagne.
L’institution suisse acta, pour sa part, par courrier du 22 février 2016, que l’intéressé avait souscrit à l’assurance maladie obligatoire dans ce pays à partir du 1er décembre 2015.
De son côté, l’institution allemande décida le 18 août 2016 que c’était la législation allemande en matière de sécurité sociale qui devait s’appliquer, vu qu’il y avait exercice habituel de l’activité salariée dans deux ou plusieurs États membres et qu’une partie substantielle de celle-ci l’était en l’Allemagne, lieu de résidence.
Elle délivra dès lors un certificat A1.
L’intéressé contesta et sa réclamation fut rejetée par décision du 18 décembre 2020, l’institution allemande confirmant qu’en vertu des règlements de coordination (n°s 883/2004 et 987/2009), il dépendait de la législation allemande.
Elle rappela l’exigence de 25 % de l’exercice de l’activité salariée dans l’État membre de résidence (appréciée à l’aune du temps de travail dans cet État membre de résidence et/ou de la perception d’au moins 25 % de la rémunération) et précisa qu’il était seulement tenu compte, vu le champ d’application territorial des règlements, des prestations en Suisse et en Allemagne.
L’institution en conclut que le travailleur exerçait 50 % du temps de travail en Allemagne (État de résidence) et que la condition de la partie substantielle de l’activité salariée était dès lors remplie.
Un recours a été introduit devant le Sozialgericht (tribunal du contentieux social), l’intéressé demandant qu’il soit également tenu compte des activités exercées dans les pays tiers et précisant également qu’il relevait déjà du régime de sécurité sociale suisse.
Le premier juge retint l’application de la législation de sécurité sociale suisse, au motif qu’une partie substantielle de l’activité n’était pas exercée dans l’État membre de résidence au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 et de l’article 14, paragraphe 8, du règlement n° 987/2009, retenant que 10,5 jours de travail par trimestre correspondaient à 16 % du temps de travail total.
L’institution interjeta appel de ce jugement devant le Landeszocialgericht für das Saarland (tribunal supérieur du contentieux social pour la Sarre), juridiction de renvoi.
Les questions préjudicielles
Deux questions sont posées à la Cour, relatives à l’activité devant être prise en compte vu que, s’il fallait tenir compte uniquement des deux États auxquels les règlements s’appliquent, il y aurait 50 % du temps de travail dans l’État de résidence alors que celui-ci ne serait que de 16 % si l’on prenait également en compte les pays tiers.
La première question porte ainsi sur l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, étant de savoir s’il doit être interprété en ce sens que pour examiner si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre il convient de prendre en considération toutes les activités du travailleur en ce compris celles dans les pays tiers.
La seconde question, portant sur la même disposition, en combinaison avec l’article 14, paragraphe 8, du règlement n° 987/2009, porte sur le point de savoir si elle doit être interprétée comme visant uniquement les activités exercées par le travailleur dans les États membres.
La décision de la Cour
La cour examine les questions ensemble.
Elle rappelle d’abord que la Confédération suisse est visée par les règlements et que dans ce contexte le terme « États membres » est réputé s’appliquer également à celle-ci.
Elle reprend la règle générale : la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de celui-ci et en cas d’activité dans deux ou plusieurs États membres des dispositions spécifiques s’appliquent, étant que le travailleur est soumis à la législation de l’État membre de résidence s’il y exerce une partie substantielle de son activité.
Dans le cas contraire (étant salarié pour une seule entreprise ou un seul employeur), il est soumis à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation. La cour rappelle ici son arrêt du 4 septembre 2025 (C.J.U.E., 4 septembre 2025, Aff. n° C-203/24 (KN c/ RAAD VAN BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK), EU:C:2025:662).
Sur la question de savoir comment interpréter la notion d’« activité » (État membre uniquement ou également pays tiers), la Cour rappelle les règles d’interprétation des dispositions du droit de l’Union, étant que, selon sa jurisprudence constante, il faut tenir compte non seulement des termes de celles-ci mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle est partie.
Elle interprète en conséquence l’article 13 du règlement n° 883/2004 en renvoyant à l’article 14, paragraphe 8, du règlement n° 987/2009, selon lequel la partie substantielle d’une activité salariée ou non salariée exercée dans un État membre signifie qu’une part importante de l’ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de celles-ci.
Pour un travailleur salarié, il faut tenir compte du temps de travail et/ou de la rémunération.
Dans le cas où une évaluation globale indique que la réunion de moins de 25 % de ces critères n’est pas acquise, il faut conclure qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée.
Par ailleurs, le texte ne prévoit pas la limitation de la prise en compte des activités salariées ou non aux seules activités exercées dans les États membres.
La cour procède dès lors à une comparaison des diverses versions linguistiques du texte, ce qui l’amène à conclure qu’il faut tenir compte de l’ensemble des activités salariées accomplies par le travailleur, en ce compris celles exercées dans les pays tiers.
Elle rappelle que la règle générale gouvernant le système mis en place par le règlement n° 883/2004 est l’application de la législation nationale de l’État membre où est situé le lieu de l’activité et que la législation de l’État membre de résidence est une règle accessoire, qui n’intervient que dans l’hypothèse où cette législation présente un lien de rattachement avec la relation de travail.
Or, la notion de lieu d’exercice doit être entendue comme désignant le lieu où concrètement la personne concernée accomplit les actes liés à cette activité (renvoyant par analogie à C.J.U.E., 27 septembre 2012, n° C-137/11 (PARTENA), ECLI:EU:2012:593).
La Cour souligne encore que le bon fonctionnement du système instauré par le règlement n° 883/2004 requiert une coopération efficace et étroite aussi bien entre les institutions compétentes de divers États membres qu’entre ces institutions et les personnes entrant dans le champ d’application de ce règlement.
L’institution compétente de l’État membre de résidence peut, dès lors dans son examen de l’évaluation globale, demander des informations à l’institution du lieu où se situe le siège social de l’employeur (titres de transport, factures,…).
Elle conclut que la disposition doit être interprétée en ce sens que, pour déterminer si une personne qui exerce une activité salariée dans plusieurs États membres dont son État de résidence ainsi que dans des pays tiers accomplit une partie substantielle de cette activité dans l’État de résidence au sens de l’article 13, paragraphe 1, il faut prendre en considération l’activité exercée dans les pays tiers.
Note
L’arrêt de la C.J.U.E. du 4 septembre 2025 (C.J.U.E., 4 septembre 2025, Aff. n° C-203/24 (KN c/ RAAD VAN BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK), EU:C:2025:662) a été précédemment commenté.