Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 5 juin 2025, R.G. 2024/AN/59
Mis en ligne le samedi 14 mars 2026
Cour du travail de Liège (division Namur), 5 juin 2025, R.G. 2024/AN/59
Terra Laboris
Résumé introductif
Une activité exercée pour une ASBL est une activité pour compte de tiers. Lorsque celle-ci n’a d’ASBL que le nom et que ses activités sont en contradiction avec sa forme juridique cette règle ne vaut pas, l’activité étant orientée vers un objectif non lucratif.
Ne rentre par ailleurs pas dans la définition d’activité bénévole au sens de l’article 45bis de l’arrêté royal organique l’activité poursuivie par le chômeur dans un but de lucre, s’agissant en l’espèce d’un mandat d’administrateur-délégué.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
M. L. a demandé à bénéficier des allocations de chômage à partir du 25 mai 2023.
Il a déclaré exercer une activité accessoire à titre gratuit comme administrateur-délégué d’une ASBL fondée notamment par son épouse depuis le 8 mai 2023 et qui vise à l’intégration et l’inclusion des personnes fragilisées ou en perte d’autonomie.
Il a été convoqué par les services de l’ONEm pour s’expliquer, dans la mesure où des conditions d’exercice de cette activité pendant son chômage pourraient ne pas être remplies : exercice de l’activité en cumul avec un travail salarié pendant trois mois avant la demande et doutes sur le caractère de profession accessoire de cette activité.
M. L. a expliqué qu’il ne pouvait fournir de documents officiels ou comptables, l’ASBL ayant été créée le 19 mai 2023 et lui-même y étant actif depuis le 1er juillet 2023 ; faute à ce stade de pouvoir bénéficier de subventions, l’ASBL doit tourner avec des bénévoles non rémunérés dont il fait partie.
Il a précisé que, si l’ASBL obtenait des subsides lui permettant de s’octroyer un mi-temps, il en informerait l’ONEm.
A la suite d’une demande de précisions de l’ONEm, il précisera que cette activité ne l’empêche pas d’être actif sur le marché de l’emploi.
Le 9 août 2023, l’ONEm décide qu’il n’est pas indemnisable mais que les allocations lui ayant été octroyées par erreur pour les mois de mai, juin et juillet 2023 lui restent acquises.
M. L. a introduit contre cette décision un recours recevable devant le Tribunal du travail de Liège, division Dinant qui, par un jugement du 12 avril 2024, l’a dit non fondé.
Un appel recevable a été dirigé contre cette décision.
Décision de la cour
La cour du travail dit l’appel non fondé.
Elle examine le litige sous l’angle des articles 45 et 45bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ce dernier, rappelle t’elle, faisant « écho à l’article 13 de la loi du 03 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ».
Citant M. SIMON (« Privation de travail - activités du chômeur », dans Chômage, 2021, Larcier p.103 et s.), la cour relève qu’en principe toute activité effectuée pour une ASBL est une activité effectuée pour un tiers mais il n’en est pas de même lorsque ses activités sont en contradiction avec sa forme juridique, cet auteur renvoyant à plusieurs arrêts des Cours du travail de Bruxelles (dont celui du 4 septembre 2013, R.G. 2012/AB/392 disponible sur www.terralaboris.be) et de Mons (19 mai 2011, 2010/AM/5).
Or, en l’espèce, M. L. a poursuivi un but de lucre dans le cadre de son mandat d’administrateur-délégué car (i) les statuts de l’ASBL autorisent expressément la rémunération de ce mandat, (ii) le chômeur a déclaré ce mandat comme une « activité accessoire » et non comme une activité de volontariat et (iii) il a confirmé avoir pour objectif de s‘octroyer un mi-temps si les subsides demandés étaient obtenus.
En outre, l’activité n’a pas pu être exercée à titre accessoire dès lors qu’elle n’a pas été exercée durant au moins les trois mois précédant la demande d’allocations, les statuts de l’ASBL n’ayant été publiés au Moniteur belge que le 19 mai 2023, soit quelques jours avant la demande d’allocations.
C’est à tort à cet égard que le chômeur se prévaut d’actes préparatoires posés préalablement à la publication des statuts qui ne peuvent se confondre avec un mandat d’administrateur-délégué.
Enfin, il ne démontre pas qu’il aurait pu exercer cette activité entre 18h et 7.
L’arrêt examine ensuite la demande d’autorisation d’une activité bénévole sous l’angle de l’article 45bis de l‘AR du 25 novembre 1991.
Il retient que, à supposer même que M. L. démontre qu’il n’a, pas plus que son épouse, perçu une rémunération ou un avantage matériel, l’activité exercée ne rentre pas dans la définition de l’activité bénévole au sens de l’article 45bis de l‘AR du 25 novembre 1991 dès lors que M. L. a « poursuivi un but de lucre dans le cadre de son mandat d’administrateur-délégué ».
Ce but de lucre est justifié par les éléments suivants : les statuts permettent la rémunération du mandat, M. L. a déclaré cette activité comme accessoire et non comme du volontariat, il a confirmé avoir demandé l’octroi de subsides et avoir pour objectif de s’octroyer un mi-temps en cas de subsidiation.
L’arrêt admet qu’aucune rémunération ni avantage ne semble lui avoir été versée en 2023 mais lui fait grief de ne pas avoir démontré ne pas avoir par la suite reçu un avantage en contrepartie des prestations passées ni que son épouse n’aurait perçu aucun avantage.
Le jugement est donc confirmé.
Intérêt de la décision
L’arrêt commenté accumule les raisons de débouter le chômeur de ses prétentions.
Le motif que l’activité n’a pas été exercée pendant trois mois avant le début du chômage est susceptible de justifier à lui seul le dispositif si l’on applique l’article 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Il en est de même de l’absence de démonstration que cette activité aurait pu être exercée entre 18h et 7h.
L’arrêt examine alors le litige sous l’angle de l’article 45bis de cet arrêté royal, qui permet des dérogations aux articles 44 à 46. Cette disposition ne semble pas avoir été examinée par l’ONEm avant la prise de sa décision, largement reproduite par l’arrêt et elle ne semble pas plus l’avoir été par le tribunal.
L’on peut certes souscrire à la formulation de M. SIMON citée par l’arrêt (p.13), que « lorsque l’asbl n’a d’asbl que le nom et que ses activités sont en contradiction avec sa forme juridique », la règle que toute activité effectuée pour le compte d’une asbl est une activité pour compte d’un tiers qui est orientée vers un objectif non lucratif ne joue plus.
Mais il s’agit de l’activité de l’ASBL alors qu’en l’espèce, l’arrêt raisonne sur les intentions du chômeur en cas d’octroi futur de subsides.
Cet arrêt illustre la difficulté de contrôler une décision de refus d’exercice d’une activité bénévole des années après la demande, refusée au départ par l’ONEm en se fondant d’après ce qu’en reproduit l’arrêt sur les articles 45 et 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 alors que le formulaire C1 portait sur l’autorisation d’être membre du CA d’une ASBL à titre gratuit dans le cadre d’un bénévolat.