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Des commissions et « incitants » non payés par l’employeur mais par un tiers constituent-ils de la rémunération sur le plan de la sécurité sociale ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2025, R.G. 2024/AB/5

Mis en ligne le samedi 14 mars 2026


Cour du travail de Bruxelles, 10 septembre 2025, R.G. 2024/AB/5

Terra Laboris

Résumé introductif

En matière de paiement de cotisations O.N.S.S., la lettre recommandée interruptive de prescription ne doit pas contenir de mentions spécifiques, ni répondre aux conditions d’une mise en demeure. Il faut mais il suffit qu’il puisse être vérifié que la créance pour laquelle l’O.N.S.S. entendait interrompre la prescription est bien celle qui fait l’objet de la procédure ultérieure.

Lorsqu’un avantage évaluable en argent est octroyé à un travailleur salarié et qu’il s’agit de la contrepartie du travail fourni en exécution du contrat de travail, il constitue une rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Dès lors que le tiers-payant n’a pas fourni à l’employeur tous les renseignements requis pour lui permettre de déclarer les rémunérations en question, il est tenu de payer les cotisations.

Dispositions légales

  • Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – articles 14, 22, 42 et 43
  • Loi du 10 avril 1965 concernant la protection de la rémunération - article 2
  • Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – article 36

Analyse

Faits de la cause

Une société de vente de véhicules de marque a mis en place deux systèmes d’incitants financiers en faveur des vendeurs occupés par ses concessionnaires indépendants, étant soit des commissions liées à la conclusion d’un contrat de service (entretien) en cas d’achat d’un véhicule (commissions payées directement par la société à ceux-ci avec délivrance d’une fiche fiscale 281.50 – système qui évoluera, les commissions étant ultérieurement payées directement par le concessionnaire), soit des « incitants » en cas de vente de véhicules lors d’actions commerciales (notamment salon de l’auto) ou d’autres opérations.

L’O.N.S.S. a effectué un contrôle général pour la période 2009 (deuxième trimestre) à 2012 (deuxième trimestre).

L’octroi des commissions a fait l’objet d’un examen et un courrier recommandé interruptif de prescription a été adressé le 26 juillet 2012 (article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).

Il fixa sa créance à un euro provisionnel et fit des réserves.

Une décision intervint le 22 juin 2015 portant, en application de l’article 22 de la loi, régularisation d’office des incitants financiers octroyés en cas de vente de contrats de services et lors du lancement de certaines actions de vente, ces incitants étant en effet directement liés à ces deux situations.

Pour l’Office, il s’agit d’éléments rémunératoires au sens de l’article 2 de la loi du 10 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, étant des salaires auxquels les travailleurs concernés ont droit à charge de leur employeur en raison de leur engagement.

La société est à l’origine de ces incitants et a agi en tant que tiers-payant au sens de l’article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969. Celui-ci dispose en effet que lorsqu’une fraction de la rémunération est payée au travailleur à l’intervention d’un tiers, celui-ci est substitué à l’employeur pour l’accomplissement de toutes les obligations relatives à la rémunération qui incombent à cet employeur en application de l’arrêté royal.

Le tiers est déchargé de ses obligations légales à la condition de fournir à l’employeur tous les renseignements requis pour lui permettre de déclarer dans le délai réglementaire la rémunération concernée et de lui transmettre le montant des retenues dès qu’elles ont été effectuées sur celle-ci.

L’Office constate que la société n’a pas fourni aux employeurs les renseignements permettant de déclarer la rémunération, qui est une condition de la « décharge » légale.

Il fixe le montant des cotisations dues à 925.578,42 €.

Le montant est payé sous réserve.

Après des négociations infructueuses, la société introduit un recours judiciaire par citation du 20 novembre 2015.

Le jugement du tribunal

Le tribunal du travail francophone de Bruxelles statua par jugement du 28 juin 2023, condamnant l’O.N.S.S. à rembourser les cotisations rectificatives pour les avantages de toute nature pour la période du deuxième trimestre 2009 au premier trimestre 2012, et ce au motif de prescription.

Il condamna l’O.N.S.S. aux intérêts judiciaires au taux de 7 % depuis le 20 novembre 2015, date de la signification de la citation et donna acte d’une sommation judiciaire faite par la société par conclusions, postulant la capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil).

La société interjette appel.

Position des parties devant la cour

Pour la société, la prescription doit être admise pour les commissions aussi bien que pour les avantages en nature en vertu de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, la lettre du 26 juillet 2012 devant être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution, n’étant pas suffisamment motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs.

Sur le caractère rémunératoire des paiements faits, elle se fonde sur l’article 14 de la loi du 27 juin 1969 et sur l’article 2 de celle du 12 avril 1965, considérant à titre principal que la sécurité sociale des travailleurs salariés ne trouve pas à s’appliquer, les vendeurs étant liés à elle par un contrat de prestation de services en tant que travailleurs indépendants et, à titre subsidiaire, qu’au cas où il serait conclu à l’application de la législation sur la sécurité sociale, les avantages en nature ne constituent pas de la rémunération au sens des dispositions susvisées.

Le dispositif de la demande de la société contient d’autres positions plus subsidiaires qui ne sont pas développées ici.

Quant à l’O.N.S.S., il demande à la cour de juger l’appel principal non fondé et forme un appel incident sur la prescription des cotisations relatives aux avantages en nature pour la période susvisée.

La décision de la cour

La cour tranche essentiellement deux questions, la première étant celle de la prescription et la seconde la qualification de rémunération des montants versés.

Elle rappelle qu’en vertu de l’article 42 alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 la prescription est interrompue notamment par un des modes prévus par l’article 2244 de l’ancien Code civil mais également par une lettre recommandée adressée par l’O.N.S.S. à l’employeur, soulignant qu’un tiers ayant payé une rémunération peut être considéré comme employeur pour la perception et le recouvrement de celles-ci (article 43 de la loi et article 36 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969).

En l’espèce un courrier recommandé a été envoyé le 26 juillet 2012.

Pour la cour, cette lettre est valable et constitue une interruption au sens de la disposition ci-dessus, ce mode interruptif ne devant pas contenir de mentions spécifiques ni répondre aux conditions d’une mise en demeure au sens de l’article 2244 de l’ancien Code civil. Il suffit qu’il soit possible de vérifier que la créance est bien celle qui fait l’objet de la procédure ultérieure.

Le fait que le courrier ne mentionne pas que la société en est le destinataire en sa qualité de tiers payant au sens de l’article 43 de la loi est indifférent.

Le délai de prescription a dès lors commencé à courir à partir de cette notification et a lui-même encore été interrompu par la décision de régularisation d’office et ensuite par la citation introductive.

Cependant, il ne vise pas les « incitants » mais uniquement les commissions pour la vente de contrats d’entretien. Les cotisations sur les premiers sont dès lors prescrites, au contraire des secondes.

La cour examine ensuite la notion de rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965, rappelant l’important arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2019 (Cass., 20 mai 2019, S.18.0063.F), qui enseigne qu’il y a lieu d’entendre par rémunération le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement, la disposition légale étendant la notion de rémunération aux avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de l’engagement bien qu’ils ne constituent pas la contrepartie d’un travail effectué en exécution du contrat de travail.

La rémunération perçue pour le travail effectué en exécution du contrat constitue dès lors de la rémunération au sens de l’article 2 et entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

D’autres décisions de fond sont rappelées par la cour, ayant fondé leurs conclusions sur des arrêts plus anciens de la Cour de cassation.

Pour la cour du travail dans l’arrêt commenté, il suit de ceci que lorsqu’un avantage évaluable en argent est octroyé à un travailleur salarié et qu’il s’agit de la contrepartie du travail fourni en exécution du contrat de travail, cet avantage est une rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Par contre, l’avantage évaluable en argent auquel le travailleur a droit en raison de son engagement, dont il n’est pas établi qu’il est alloué en contrepartie de prestations exécutées dans le cadre du contrat de travail, n’est considéré comme une rémunération passible des cotisations que lorsque le droit à cet avantage est à charge de l’employeur (la cour renvoyant ici à Cass., 5 septembre 2022, S.21.0007.N).

La cour rejette en l’espèce les arguments invoqués par la société selon lesquels les ventes de contrats en cause seraient intervenues dans le cadre d’une relation de travail indépendante au motif que ceci n’est nullement établi et que au demeurant rien ne permet d’affirmer qu’il y eut une telle convention d’indépendant entre la société et les vendeurs.

En outre, l’ensemble de ceux qui ont bénéficié de ces commissions étaient des travailleurs salariés des concessionnaires.

La cour relève encore d’autres éléments de fait soulignant notamment que la nature des commissions et/ou incitants litigieux n’est pas modifiée par le type d’employeur et que, si elles avaient été payées à des vendeurs employés d’une succursale de la société, elles auraient été soumises à ces cotisations de sécurité sociale.

Il s’agit dès lors de montants octroyés en contrepartie du travail effectué en exécution du contrat liant les vendeurs et les concessionnaires.

La cour rappelle encore l’obligation du tiers payant une partie de la rémunération telle que fixée à l’article 36, § 1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, étant que la société est tenue de payer les cotisations à défaut d’avoir fourni aux employeurs tous les renseignements requis pour leur permettre de déclarer les rémunérations.

Elle constate, enfin, sur la capitalisation, que les conditions légales sont réunies.

Une réouverture des débats est ordonnée sur les décomptes.


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