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Délai pour récupérer des cotisations de sécurité sociale indues

Commentaire de C. trav. Mons, 28 mai 2025, R.G. 2023/AM/264

Mis en ligne le samedi 14 mars 2026


Cour du travail de Mons, 28 mai 2025, R.G. 2023/AM/264

Terra Laboris

Résumé introductif

Le délai de prescription de trois ans de l’action en récupération des cotisations indues prend cours à partir de la date du paiement.

Cette règle ne vaut cependant pas lorsque les obligations de l’employeur ont subi, au moment du paiement, une modification en raison d’un événement ultérieur qui a fait naître pour celui-ci des droits pour la période pour laquelle le paiement est effectué.

Une décision prise par l’O.N.S.S. d’annuler les réductions groupe-cible peut être considérée comme un tel événement ultérieur ayant fait naître des droits pour la société, dès lors que d’autres réductions peuvent être sollicitées alors qu’elles ne pouvaient pas l’être auparavant vu l’interdiction de cumul.

La demande de réduction introduite dans les trois ans de la décision de l’O.N.S.S. n’est pas prescrite.

Dispositions légales

  • Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 – article 343
  • Arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale - article 16, § 1er
  • Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté–loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – articles 20, 21, 22 et 42, alinéa 1er
  • Arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs – article 34

Analyse

Faits de la cause

Une société coopérative à finalité sociale se vit délivrer une contrainte de l’O.N.S.S. pour une somme de 93.526,40 € correspondant à des arriérés de cotisations sur plusieurs années.

Celle-ci faisait suite à la décision de l’Office que la société ne pouvait bénéficier des réductions groupe-cible accordées depuis le deuxième trimestre 2009.

Elle détaillait les périodes et les travailleurs concernés (six travailleurs) et rappelait l’article 343 de la loi-programme du 24 décembre 2002, qui fixe les conditions dans lesquelles une entité peut être considérée comme nouvel employeur au sens de la législation en cause.

Des discussions étaient intervenues précédemment entre les parties, l’Office ayant maintenu la réclamation du montant ci-dessus et ayant, vu le caractère exécutoire de la dette, décerné contrainte le 17 octobre 2018 et procédé à une signification commandement le lendemain.

Le Tribunal du travail du Hainaut (division de Tournai) rejeta le recours par jugement du 14 mars 2023, confirmant la contrainte délivrée.

La décision de la cour

La cour reprend les principes applicables en matière de réductions groupe-cible, s’agissant de l’état de la législation avant le 1er janvier 2024.

Elle rappelle que, initialement prévues pour les trois premiers travailleurs d’une entreprise, les réductions ont été étendues à cinq travailleurs par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et ensuite par celle du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat.

Les modalités des réductions selon l’ordre des personnes nouvellement engagées ont été concrétisées par l’arrêté royal du 16 mai 2003 (article 16, § 1er) pris en exécution du chapitre VII du titre IV la loi-programme du 24 décembre 2002.

La cour s’attache plus particulièrement à la question de la prescription dans les litiges O.N.S.S., et ce eu égard à la durée de la période.

Elle rappelle les articles 20, 21, 22 et 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté–loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En vertu de ces dispositions, les cotisations O.N.S.S. se prescrivent par trois ans à partir de la date de leur exigibilité (hors régularisation d’office, manœuvres frauduleuses ou déclarations fausses ou sciemment incomplètes).

Le point de départ est l’expiration du délai pendant lequel l’obligation de l’employeur doit être exécutée et non - comme le précise la cour - le jour où l’Office a appris l’existence de l’obligation de l’employeur.

Ce délai est fixé à l’article 34 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), les cotisations pour le trimestre échu devant être payées au plus tard le dernier jour du mois suivant celui-ci.

Pour ce qui est de l’action en récupération des cotisations indues, le délai est également de trois ans et débute à la date du paiement (article 42, alinéa 2, de la loi).

Cette disposition est d’ordre public (avec renvoi à Cass., 25 novembre 2013, S.12.0025.N).

La règle ne vaut cependant que dans la mesure où les obligations de l’employeur n’ont subi, au moment du paiement, aucune modification en raison d’un événement ultérieur qui a fait naître pour celui-ci des droits pour la période pour laquelle le paiement est effectué (renvoyant ici à Cass., 24 janvier 2000, S.98.0150.N).

La cour va, en conséquence, s’attacher à préciser ce qu’il faut entendre par « modification ».

Sur le plan des principes, elle rappelle encore celui de bonne administration, qui contient ceux de sécurité juridique et de confiance légitime.

Elle développe ceux-ci, tout en soulignant que le principe de légalité impose qu’un principe général du droit ne puisse prévaloir sur une disposition législative contraire, dont il découle sur le plan des principes que le non-respect des principes généraux de bonne administration n’a aucune incidence sur la validité d’une décision de l’O.N.S.S. qui a respecté les dispositions légales.

En l’espèce, la société admet qu’elle ne pouvait plus prétendre à ces réductions à partir de 2014 et, par ailleurs, l’O.N.S.S. a fait une correcte application du délai de prescription, limitant la récupération aux cotisations dues pour la période à partir du deuxième trimestre 2015.

La cour constate cependant que la société a déposé des conclusions le 28 avril 2021 demandant le bénéfice d’autres réductions auxquelles elle estime avoir droit, demandant que l’O.N.S.S. procède à une régularisation tenant compte de celles-ci.

Il s’agit de réduction auxquelles elle peut prétendre eu égard à la situation de certains travailleurs, mais dont elle n’a pas pu bénéficier puisqu’elle avait sollicité les réductions groupe-cible et était dans l’impossibilité de cumuler celles-ci (réductions pour travailleurs âgés et pour plan Activa).

Pour l’O.N.S.S., cependant, qui ne semble pas contester que l’octroi de ces réductions soit possible, aucune suite ne peut être donnée à la demande de la société au motif de prescription, la période visée allant du deuxième trimestre 2015 au premier trimestre 2018 et les conclusions étant déposées le 28 avril 2021.

La cour ne suit pas la position de l’O.N.S.S.

En effet, le délai de prescription de trois ans de l’action en récupération des cotisations indues prend cours à partir de la date du paiement. La cour du travail renvoie à l’arrêt de la Cour de cassation ci-dessus qui fait état de l’éventuelle modification en raison d’un événement ultérieur ayant fait naître des droits pour la période pour laquelle le paiement a été effectué.

Pour la cour, la décision prise par l’O.N.S.S. d’annuler les réductions groupe-cible peut être considérée comme un tel événement ultérieur ayant fait naître des droits pour la société puisque d’autres réductions peuvent être sollicitées alors qu’elles ne pouvaient pas l’être auparavant vu l’interdiction de cumul.

La décision de l’O.N.S.S. est du 3 juillet 2018.

Les conclusions datant du 28 avril 2021, la cour constate que la demande d’application des autres réductions n’est pas prescrite, étant faite dans les trois ans suivant la décision de l’O.N.S.S. du 3 juillet 2018.

Elle invite dès lors l’Office à effectuer le calcul des cotisations correspondantes et ordonne une réouverture des débats sur les montants.


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