Terralaboris asbl

Pension de survie en cas de bigamie : des précisions quant à l’ordre public international belge

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 juillet 2025, R.G. 2023/AB/793 et 2024/AB/15

Mis en ligne le samedi 14 mars 2026


Cour du travail de Bruxelles, 2 juillet 2025, R.G. 2023/AB/793 et 2024/AB/15

Terra Laboris

Résumé introductif

L’article 32 de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Belgique et le Maroc prévoit que la prestation de survie peut être éventuellement répartie entre les conjoints survivants selon les dispositions prévues par le statut personnel de l’assuré social, et ce en tenant compte de la période du mariage.

Ceci vise l’ensemble des prestations de survie, dont l’allocation de transition.

Une disposition de droit étranger doit être écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l’ordre public international belge, et ce eu égard à l’intensité du rattachement de la situation avec celui-ci et de la gravité des effets que produirait son application.

Lorsque le juge ne doit se prononcer que sur l’incidence d’un second mariage sur la fixation des droits à une pension de survie, rien ne s’oppose en principe à ce qu’il soit tenu compte de celui-ci.

Dispositions légales

  • Convention bilatérale de sécurité sociale du 14 février 2014 conclue entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc – article 32 (et Arrangement administratif du 23 mai 2022 précisant les modalités d’application de la Convention)
  • Code de droit international privé - article 21
  • Arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés – article 16
  • Arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés – article 55ter

Analyse

Faits de la cause

Un citoyen de nationalité marocaine a contracté un premier mariage en 1966 au Maroc avec une compatriote.

Le couple a vécu en Belgique à partir de 1981.

Un second mariage est intervenu au Maroc en 1999 entre le mari et une tierce personne, qui a résidé en permanence au Maroc.

Chaque épouse a eu des enfants, dont elle a conservé la charge.

Le mari a travaillé comme salarié en Belgique et a bénéficié d’une pension de retraite au taux ménage à partir du 1er août 2005.

La première épouse, ainsi que son mari, sont devenus belges par la suite.

Ce dernier est décédé le 14 janvier 2021.

Examinant d’office les droits à la pension de l’épouse en Belgique, le SFP lui a octroyé une pension de survie.

Quelques jours plus tard, la seconde épouse a introduit une demande du même type, via la Caisse nationale de sécurité sociale de Casablanca.

Celle-ci a été refusée, au motif qu’elle n’avait pas la qualité de conjoint survivant, le mariage contracté en 1999 portant atteinte à l’ordre public belge.

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La demande

La requête vise à la fois le SFP et, dans le cadre d’une demande en intervention forcée, la première épouse.

La demanderesse considère qu’elle est en droit de bénéficier d’une partie de la pension de survie sur pied de l’article 32 de la Convention belgo-marocaine de sécurité sociale.

Elle demande la répartition de cette pension entre elle-même et la première épouse au prorata de la durée respective du mariage.

Subsidiairement, elle sollicite l’octroi de l’allocation de transition de 36 mois sur pied de l’article 16 de l’arrêté royal n° 50, ayant des d’enfants à charge.

La décision du tribunal

Le jugement rendu par le tribunal a accueilli partiellement la demande, annulant la décision administrative et réservant à statuer sur les conséquences de cette annulation.

Appel est interjeté tant par le SFP que par la première épouse.

La décision de la cour

Pour la cour, la première question à trancher est d’examiner si le second mariage peut être reconnu et sortir ses effets en Belgique.

Les deux mariages sont intervenus au Maroc, avec deux ressortissantes marocaines.

Ceux-ci sont conformes au statut personnel des intéressés, leur loi nationale autorisant la polygamie.

Aucun de ces mariages n’a été dissous.

La cour renvoie à l’article 21 du Code de droit international privé, selon lequel l’application d’une disposition de droit étranger, désigné par la loi, est écartée dans la mesure où elle produirait en effet manifestement incompatible avec l’ordre public.

Pour apprécier cette incompatibilité, interviennent essentiellement deux critères, étant (i) l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et (ii) la gravité des effets que produirait l’application du droit étranger.

La cour précise que la Convention belgo–marocaine du 24 juin 1968 a été remplacée par la Convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre les deux pays le 14 février 2014, entrée en vigueur le 1er juin 2022 (ainsi que l’Arrangement administratif du 23 mai 2022 précisant les modalités d’application de celle-ci) et que, sauf disposition abrogatoire et/ou transitoire prévue à l’ancienne convention, la nouvelle s’est substituée à celle-ci avec effet immédiat (l’objet du litige figurait précédemment à l’article 24 § 2 de la Convention belgo–marocaine du 24 juin 1968).

L’article 32 de la convention actuellement en vigueur prévoit que la prestation de survie peut être éventuellement répartie entre les conjoints survivants selon les dispositions prévues par le statut personnel de l’assuré social, et ce en tenant compte de la période du mariage.

Pour le SFP cependant, il faut retenir un trouble à l’ordre juridique belge, vu l’existence de liens étroits avec la Belgique.

Le premier mariage présente en effet ces caractéristiques, vu sa durée, la domiciliation de l’épouse en Belgique depuis 40 ans, la très longue vie commune en Belgique et l’acquisition de la nationalité belge.

La cour renvoie sur la question à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans plusieurs arrêts (dont Cass., 15 décembre 2014, S.14.0030.F), a décidé que l’ordre public international belge ne s’oppose pas à la reconnaissance des effets d’un mariage valablement contracté à l’étranger en cas de premier mariage non encore dissous célébré à l’étranger dans les mêmes circonstances avec une personne dont la loi nationale admet la polygamie.

La cour cite des extraits de cette jurisprudence, dont il ressort que ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’ordre public international belge peut s’opposer à la reconnaissance des effets d’un tel mariage.

Elle constate que sa saisine est limitée à l’incidence du second mariage sur la fixation des droits à la pension de survie et que, en la matière, rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de celui-ci.

Elle décide dès lors d’annuler la décision du SFP et de confirmer la position du tribunal sur cette question.

Cependant, la seconde épouse n’ayant pas atteint l’âge de 48 ans lors du décès de son mari, elle ne peut bénéficier d’une pension de survie par application de l’article 16 de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés tel qu’en vigueur à la date du décès.

Par contre, sur la base de l’article 32 de la Convention bilatérale, qui vise les prestations de survie de manière générale, elle peut prétendre à l’allocation de transition calculée au prorata de la durée du mariage, et ce pendant une période de 18 mois par application combinée de l’article 21ter de l’arrêté royal n° 50 et du régime transitoire de l’article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2021 (ainsi que de l’article 55ter de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés pour ce qui est du mode de preuve de la condition de la charge d’enfants).

L’intéressée n’apporte en effet pas la preuve qu’elle avait au moment du décès des enfants à charge pour lesquels elle percevait des allocations familiales.

L’allocation de transition partielle pendant la période de 18 mois est dès lors accordée et la cour invite le SFP à régulariser la situation de l’intimée.

Intérêt de la décision

La cour a renvoyé à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dont l’arrêt du 18 mars 2013 (Cass., 18 mars 2013, S.11.0068.F), qui avait cassé un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 17 février 2011 (C. trav. Bruxelles, 17 février 2011, R.G. 2009/AB/52.477 – précédemment commenté) ayant accepté l’exception d’ordre public international au motif que, au moment du décès et de l’introduction de la demande de pension, la première épouse avait acquis la nationalité belge et avait vécu 40 ans en Belgique.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be