Terralaboris asbl

Maladie professionnelle : preuve de l’exposition au risque en cas de contestation par FEDRIS plusieurs années après la reconnaissance initiale

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 août 2025, R.G. 2024/AB/95

Mis en ligne le vendredi 27 mars 2026


Cour du travail de Bruxelles, 5 août 2025, R.G. 2024/AB/95

Terra Laboris

Résumé introductif

Dès lors que dans le cadre d’une procédure d’aggravation la reconnaissance d’une maladie professionnelle est contestée rétroactivement au motif d’absence d’exposition au risque, le juge peut, vu la déperdition des preuves, faire application de l’article 8.6 du Code civil en vertu duquel celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait positif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait lorsque vu la nature même de celui-ci il n’est pas raisonnable d’exiger une preuve certaine.

Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une contestation intervenant huit ans après la reconnaissance initiale, et ce au motif que d’une ‘erreur’ d’appréciation de l’exposition.

Dispositions légales

  • Lois du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 – articles 35 et 40
  • Code civil – article 8.4 et 8.6

Analyse

Faits de la cause

Un ouvrier a une carrière en Belgique depuis novembre 2002, ayant presté comme magasinier – cariste, affecté à l’exploitation d’un centre de tri.

Au fil du temps, il a des problèmes d’audition croissants imputés au bruit constant généré par les machines de tri et le conseiller en prévention–médecin du travail lui conseille d’introduire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Ce qu’il fait le 10 juillet 2013, la demande portant sur une affection codée sous le numéro 1.603 (hypoacousie provoquée par le bruit).

Le conseiller en prévention–médecin du travail rédige l’attestation médicale faisant état d’une surdité bilatérale due au bruit de l’environnement dans un centre de tri.

D’autres documents confirmant la situation médicale sont joints.

Par décision du 6 novembre 2013, Fedris (alors FMP) reconnait la maladie et conclut à un taux d’incapacité permanente de travail de 4 % d’incapacité physique.

Une procédure d’écartement est entamée mais est arrêtée le 31 janvier 2014, l’intéressé ne souhaitant pas quitter son employeur.

Le 29 mars 2016, il est licencié dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise et arrête le travail le 22 août 2016.

Entre-temps, une procédure a été entamée afin de contester la décision de Fedris.

Le tribunal ayant désigné un expert, ce dernier a déposé son rapport le 7 mars 2016, concluant à une incapacité physique de 5 % depuis le 13 septembre 2013 avec une légère aggravation, aboutissant à partir du 5 novembre 2015 à une incapacité physique de 7,5 %.

Un complément d’expertise a été ordonné par jugement du 16 mai 2017, le tribunal réinterrogeant l’expert sur la question de savoir si l’aggravation constatée était due à la poursuite de l’exposition au bruit, question à laquelle il répondit par l’affirmative.

Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal a fixé l’IPP à 5 % à partir du 13 septembre 2013 et a rejeté l’aggravation.

L’intéressé a néanmoins continué à se plaindre d’une augmentation de sa perte auditive, qui serait intervenue par paliers (perte totale de l’audition à gauche et mise en place d’un implant en mai 2019 ainsi que perte brutale de l’audition à droite en février 2020 sans solution thérapeutique efficace et accessible).

Une nouvelle demande a été introduite auprès de Fedris le 25 juin 2025, sur la base d’un dossier médical faisant état d’une aggravation portant le taux d’incapacité permanente à 20 % (rapport médical du 20 juin 2023).

A cette occasion, Fedris va revoir l’intégralité du dossier d’indemnisation à partir de la condition préalable de l’exposition au risque professionnel de la maladie, condition qui n’était pas discutée auparavant .

L’Agence prendra ainsi une nouvelle décision le 21 avril 2021 faisant état d’une ‘erreur’ lors de la décision de reconnaissance de l’affection en tant que maladie professionnelle au motif que l’exposition effective au risque était insuffisante.

Renvoyant quand même à l’article 17 de la Charte de l’assuré social, Fedris précisait ne pas demander le remboursement des arriérés.

Une nouvelle procédure a dès lors été introduite, et ce par requête du 31 mars 2022.

Les jugements du tribunal

Dans son jugement rendu le 5 novembre 2019, le tribunal a reconnu que le travailleur était atteint de maladie professionnelle, ayant une IPP de 4 % depuis le 26 juin 2013 et de 5 % depuis le 13 septembre 2013.

Le jugement du 7 novembre 2023 a, ensuite, conclu qu’il y a là autorité de chose jugée en son effet positif.

La maladie professionnelle a été reconnue, ce qui suppose qu’il y a eu exposition au risque, la question ayant été tranchée par le jugement précédent (jugement qui n’a pas fait l’objet d’un appel).

Le tribunal annule dès lors la décision de Fedris du 21 avril 2021.

Il constate également que l’intéressé introduit une demande de révision pour aggravation et, vu la contestation médicale, désigne un expert.

L’appel

Fedris interjette appel du jugement.

Le travailleur demande pour sa part qu’il soit constaté que les conditions d’indemnisation sont remplies. Il sollicite la désignation d’un nouveau médecin expert dont il détaille une proposition de mission selon que la cour retiendra ou non qu’il y a lieu d’appliquer l’article 40 (refus d’une proposition d’écartement) des lois coordonnées le 3 juin 1970.

La décision de la cour

La cour relève que, devant uniquement se prononcer sur la question de l’exposition au risque professionnel de la maladie, elle est saisie d’une contestation soulevée pour la première fois par Fedris dans sa décision du 21 avril 2021 (faisant état d’une « erreur » dans son chef), à savoir que la preuve de la condition d’exposition au risque n’est pas apportée et que l’intéressé ne peut prétendre à aucune indemnisation.

Celui-ci objecte que lui imposer le risque de la preuve dans les circonstances exceptionnelles de la cause serait tout à fait déraisonnable, la preuve de l’exposition au risque étant devenue impossible en raison des carences de Fedris.

Il souligne que la demande d’indemnisation initiale remonte au 10 juillet 2013, que Fedris était supposée examiner l’exposition au risque de manière sérieuse en effectuant activement toutes les démarches utiles et que la maladie a été reconnue dans sa décision du 6 novembre 2013.

La cour rappelle que la preuve de l’exposition au risque professionnel incombe à la victime et que, en la matière, une certitude absolue n’est pas requise mais bien une « conviction qui exclut tout doute raisonnable » (renvoyant au Projet de loi portant insertion du Livre 8 « La preuve » dans le nouveau Code civil, Doc. Parl., Ch., Sess., 2018–2019, 54–3349/001, p.16).

Par ailleurs, celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait positif peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait lorsque vu la nature même de celui-ci il n’est pas raisonnable d’exiger une preuve certaine (article 8.6 du Code civil).

En outre, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’application de ces règles serait manifestement déraisonnable, le juge peut par un jugement spécialement motivé déterminer qui supporte la charge de la preuve.

La cour constate que de telles circonstances existent en l’espèce, vu d’une part la volte-face inattendue de Fedris et les effets délétères de l’écoulement du temps sur l’administration de la preuve.

En conséquence, faisant application de l’article 8.6, elle juge établie à suffisance de droit la vraisemblance de l’exposition.

Elle motive sa décision en reprenant les éléments de fait et les rapports figurant au dossier.

Elle en vient ensuite aux principes régissant la réparation légale de la maladie professionnelle, revenant notamment sur la procédure d’écartement (article 40 des lois coordonnées).

Elle estime que la position de Fedris à l’époque n’a pas été de faire une proposition d’écartement, celle-ci ne pouvant ainsi pas être comprise comme une proposition formelle de cessation temporaire ou définitive de l’activité professionnelle nocive au sens de l’article 40 ci-dessus, en vertu duquel toute personne qui refuse de cesser toute activité dans l’entreprise où elle est occupée ou dans la profession exercée perd le droit aux avantages de la loi en cas de rechute ou d’aggravation de la maladie, si l’exposition au risque a été sciemment et volontairement prolongée.

Une expertise peut par conséquent être ordonnée.

L’expert devra partir du constat qu’il y a affection codée sous le numéro 1.603 de la liste et que le travailleur est atteint d’une incapacité de travail permanente, qui est la conséquence de cette maladie.

Il devra déterminer les éléments d’indemnisation pour celle-ci ainsi que pour les incapacités temporaires.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be