Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 17 juin 2025, R.G. 2024/AN/103
Mis en ligne le vendredi 27 mars 2026
Cour du travail de Liège (division Namur), 17 juin 2025, R.G. 2024/AN/103
Terra Laboris
Résumé introductif
L’exposition au risque professionnel de maladie est présumée par le seul fait de l’occupation par l’employeur public. Cette présomption est réfragable et vise à la fois les maladies de la liste et celles hors liste.
Le risque professionnel ne doit pas être la cause exclusive ou même principale de la maladie, celui-ci n’excluant pas une prédisposition et n’imposant pas que soit établie l’importance de l’influence exercée par celle-ci.
Il y a causalité lorsque la maladie ne serait pas survenue ou aurait été moins grave sans l’exercice de la profession, peu importe que coexistent d’autres causes, étrangères à cet exercice.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une policière a introduit en juin 2021 une demande d’indemnisation pour une maladie professionnelle hors liste.
Il s’agit de troubles musculosquelettiques lombaires.
Celle-ci preste en effet depuis 1995 en qualité d’inspectrice de police en intervention.
La ZP a rejeté la demande, sur la base de l’avis de Fedris, au motif d’absence d’exposition au risque.
La décision précise que la demanderesse n’apporte pas la preuve qu’elle a été exposée au risque de la maladie en question.
Une procédure a dès lors été introduite, dans laquelle Fedris a déposé une requête en intervention volontaire.
Les décisions du tribunal
Le tribunal a rendu deux jugements.
Le premier, daté du 26 mars 2022, a retenu que les lésions étaient avérées.
Il a rappelé que l’intéressée bénéficie d’une présomption d’exposition au risque et que l’enquête faite par Fedris n’était pas suffisante pour apporter la preuve d’une absence d’exposition, étant qu’elle ne faisait que reprendre les tâches et positions adoptées par l’intéressée.
Le recours à un expert a été jugé indispensable.
Suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné, un second jugement a été rendu le 26 avril 2024.
L’expert ayant retenu que rien ne permettait d’affirmer que la cause de l’affection de l’intéressée était liée à l’exercice de la profession - cette cause devant être directe et déterminante -, le tribunal a entériné le rapport, considérant essentiellement que le fait que l’état lombaire soit considéré comme classique permettait d’exclure l’existence d’un lien entre la profession et l’atteinte, sans qu’aucun élément médical suffisant ne permette de remettre en question cette affirmation.
La demande a dès lors été déclarée non fondée.
L’intéressée interjette appel.
La décision de la cour
La cour reprend longuement les principes directeurs en la matière, ceux-ci étant développés méthodiquement.
Elle rappelle d’abord que la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public se borne à définir les maladies professionnelles par référence aux articles 30 et 30bis des lois coordonnées le 3 juin 1970.
La cour souligne cependant que l’exposition au risque professionnel dans le secteur public est abordée non dans la loi elle-même mais dans ses arrêtés royaux d’exécution.
Elle reprend dès lors l’article X.III.4 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Celui-ci contient en son alinéa 2 une présomption : tout travail exécuté dans des administrations, services, établissements et institutions pendant les périodes mentionnées dans l’alinéa premier (périodes au cours desquelles le membre du personnel appartenait à une des catégories de travailleurs visées par la loi) est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir exposé la victime au risque visé.
Il s’agit dès lors de partir du constat que l’exposition au risque professionnel est présumée par le seul fait de l’occupation par l’employeur public.
Cette présomption est réfragable et vise à la fois les maladies de la liste et celles hors liste (avec renvoi à Cass., 18 décembre 2018, S.18.0001.F).
SI la notion en elle-même n’est pas définie dans le texte de l’arrêté royal, la doctrine a néanmoins pu préciser que cette exposition suppose que les conditions de travail puissent causer la maladie et que l’« on peut raisonnablement considérer que l’exposition au risque doit être simplement plus grande que celle subie par la population en général » (P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, Larcier, 2015, pages 305–306).
La cour souligne que cette définition correspond d’ailleurs largement à celle du sens commun.
Une autre doctrine (S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, page 500) a identifié l’objet de la preuve à apporter dans le cadre du renversement de la présomption comme étant que le milieu professionnel n’a pas soumis la victime au danger potentiel de contracter la maladie ou de l’aggraver, et ce en raison soit de l’inexistence d’une influence nocive potentielle soit de l’insuffisance de celle-ci pour constituer un danger de contracter ou d’aggraver la maladie compte tenu des spécificités propres à la victime (huitième feuillet de l’arrêt).
La cour examine ensuite les contours de la notion de « cause déterminante et directe », renvoyant à un ancien arrêt de la Cour de cassation ( Cass., 2 février 1998, S.97.0109.N), selon lequel l’article 30bis ne prévoit pas que le risque professionnel doit être la cause exclusive ou même principale de la maladie, celui-ci n’excluant pas une prédisposition et n’imposant pas que soit établie l’importance de l’influence exercée par celle-ci.
La cour cite encore S. REMOUCHAMPS, selon qui il y a causalité lorsque la maladie ne serait pas survenue ou aurait été moins grave sans l’exercice de la profession, peu importe que coexistent d’autres causes, étrangères à cet exercice.
Conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, dès lors que la victime établit ce lien entre la maladie et l’exercice de la profession, elle n’est pas tenue de prouver l’importance de l’influence des autres causes potentielles de celle-ci.
C’est ainsi que la Cour du travail de Liège a pu juger dans un arrêt du 27 janvier 2012 (C. trav. Liège, 27 janvier 2012, R.G. 2011/AL/273) que le lien causal sera renversé si la victime prouve que l’exercice de la profession a, parmi d’autres facteurs, causé la maladie ou l’a aggravée.
La cour souligne encore ici que le lien causal qui doit exister entre la maladie et l’exercice de la profession diffère de l’exposition au risque professionnel, l’exercice de la profession devant être entendu, par ailleurs au sens large, visant à la fois l’activité professionnelle et le milieu professionnel dans lequel elle est exercée.
Enfin, un dernier rappel est fait des règles de preuve, étant que le juge peut forger sa conviction sur une vraisemblance forte, étant « un haut degré de vraisemblance ».
La cour en vient ainsi à l’application de ces principes au cas d’espèce, le litige portant sur deux points, étant à la fois l’exposition au risque professionnel et le lien causal direct et déterminant.
Elle expose longuement pourquoi elle ne trouve pas dans le rapport d’expertise les éléments lui permettant de forger sa conviction et que, des éléments spécifiques étant produits (enquêtes d’exposition et rapports d’expertise ou de sapiteurs rédigés dans d’autres dossiers), il convient d’écarter le rapport d’expertise.
Elle désigne un nouvel expert.
Celui-ci est chargé d’une mission très détaillée, dans laquelle, l’existence de la maladie étant acquise, l’expert doit se prononcer sur l’exposition au risque professionnel du point de vue tant matériel que de l’imputabilité, tenant compte de la présomption légale.
Dans l’affirmative, l’expert doit dire s’il existe un lien causal direct et déterminant entre l’exposition au risque et l’atteinte et, dans l’affirmative encore, déterminer les incapacités.