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Il ne faut pas confondre mise en liquidation d’une société et absence d’activité du chômeur

Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 17 juillet 2025, R.G. 2023/AN/1

Mis en ligne le mardi 14 avril 2026


Cour du travail de Liège (division Namur), 17 juillet 2025, R.G. 2023/AN/1

Terra Laboris

Résumé introductif

Pour qu’il y ait gestion normale des biens propres, il faut que l’activité ne soit pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et des services et qu’elle ne soit pas exercée dans un but lucratif.

L’exercice d’un mandat de liquidateur s’insère dans le courant des échanges économiques.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - articles 44 et 45
  • Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut des travailleurs indépendants - article 3

Analyse

Faits de la cause

Mme H. a demandé à bénéficier des allocations de chômage à partir du 6 janvier 2021.

Elle a déclaré être administratrice d’une société en liquidation et faire un travail administratif à raison de 3 à 4 heures par mois depuis le 1er janvier 2006.

Invitée par l’ONEm à s’expliquer sur cette activité, elle a expliqué que, compte tenu d’un litige fiscal, la société ne pouvait clôturer la liquidation, en sorte qu’il y avait toujours quelques obligations administratives et fiscales dont elle devait s’occuper.

L’ONEm a refusé le bénéfice des allocations par courrier du 27 avril 2021.

Mme H. a formé contre cette décision un recours recevable devant le Tribunal du travail de Liège, division Namur.

Par un jugement du 1er décembre 2022, la 6ème chambre a dit ce recours recevable mais non fondé.

Mme H. a formé contre cette décision un recours recevable.

Position des parties devant la cour

Pour l’appelante, il est admis que le chômeur, titulaire d’un mandat à titre gratuit dans une société commerciale, peut apporter la preuve qu’en réalité la société n’a pas de réelle activité en sorte que lui-même n’en a pas non plus. Il peut dès lors ainsi démontrer qu’il n’a pas exercé son mandat.

Elle renvoie également à la fin de l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, qui a été actée par la caisse d’assurances sociales, celui-ci devant permettre de conclure qu’il n’y a pas eu d’exercice réel et effectif d’une activité indépendante.

Elle précise encore que la société a cédé son fonds de commerce en mai 2018 et que si elle n’est pas dissoute c’est en raison d’un litige fiscal en attente de fixation devant la Cour d’appel de Bruxelles.

Pour ce qui est de son activité à elle, celle-ci se limite à gérer quelques documents administratifs (dépôt de bilan et compte de résultats annuel).

Elle s’appuie également sur les déclarations TVA, qui montreraient qu’il n’y a plus d’opérations de vente mais uniquement des achats pour les contrats résiduaires de la société (adresse Internet, facturation du comptable, …), les seules opérations de vente étant liées à la location de l’immeuble, qui rapporte des loyers.

Elle considère dès lors que « par ricochet » elle ne pouvait plus exercer aucune activité quelle qu’elle soit.

Pour l’ONEm, par contre, l’exercice d’un mandat dans une société commerciale étant une activité indépendante, exercée pour compte propre, même si elle l’est à titre gratuit, le cumul avec les allocations de chômage est interdit lorsque la société est encore active.

L’assuré social peut démontrer qu’il n’exerce pas d’activité, mais ceci n’est pas possible si la société elle-même est restée active.

L’ONEm rappelle également l’historique de la constitution de la société (société familiale dans laquelle elle dispose de parts et a donc un intérêt financier).

En outre, l’appelante exerce une activité effective, étant qu’elle se charge des obligations comptables et administratives.

L’ONEm note encore que le siège social a été transféré à son domicile, transfert qui n’aurait pas lieu d’être s’il n’y avait pas d’activité, et souligne encore qu’il y a des achats et des ventes.

L’arrêt commenté

L’arrêt rappelle que l’exercice d’un mandat pour une société commerciale constitue une activité pour compte propre au sens de l’article 45 de l’arrêté royal.

Il cite les arrêts de la Cour de cassation du 22 octobre 2001 ( Cass., 22 octobre 2001, R.G. S.00.0108.F) et du 3 janvier 2005 (Cass., 3 janvier 2005, R.G. S.04.0091.F).

La cour estime que c’est l’activité du mandataire qui doit être examinée et non celle de la société.

Elle souligne toutefois que, selon l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 10 janvier 2020 (R.G. 2018/AB/565 (sur www.terralaboris.be), l’absence d’exercice du mandat peut, dans certains cas, être déduite de l’absence d’activité de la société.

Mais il ne faut pas confondre mise en liquidation d’une société et absence d’activité du liquidateur.

L’arrêt se réfère notamment à un arrêt de la Cour du travail de Mons du 13 mai 1998 (C. trav. Mons, 13 mai 1998, R.G. 12.301 ainsi qu’à M. SIMON (M. SIMON, « Chapitre 1 - Privation de travail - Activités du chômeur », Chômage, Bruxelles, Larcier 2021, pp.92 et 93).

L’arrêt examine ensuite si cette activité est exclusivement limitée à la gestion normale des biens propres et y répond négativement : si au départ les actions de la société étaient détenues par la chômeuse et son frère à concurrence de 375 parts sociales chacun, ceux-ci ont ultérieurement cédé une partie de celles-ci à la société, qui a elle-même cédé l’entièreté de ses parts à une autre société.

La cour précise ici qu’une activité ne peut être considérée comme relevant de la gestion normale des biens propres que pour autant qu’elle ne soit pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et des services et qu’elle ne soit pas exercée dans un but lucratif, prenant comme exemple des activités de ménage, de jardinage ou de rénovations légères.

Elle souligne que ceci n’est généralement pas le cas pour l’exercice d’un mandat de liquidateur, celui-ci s’insérant effectivement dans le courant des échanges économiques.

En outre, à supposer en l’espèce que la société soit en attente d’un arrêt de la cour d’appel, l’enjeu financier de celui-ci ne permet pas de considérer que l’activité ne vise qu’à conserver ou accroitre modérément la valeur des biens.

L’arrêt écarte également le moyen de la chômeuse qu’elle n’exercerait pas réellement son mandat, relevant avec M.SIMON (eodem cit. 93 et 94 et la jurisprudence citée), qu’il importe peu que l’exercice de l’activité soit limité.

La cour ajoute plusieurs éléments établissant que la société n’était pas inactive et écarte l’allégation de la chômeuse qu’il ne restait plus que le litige fiscal.

En effet, son objet social, limité initialement aux activités en rapport avec la publicité, a été largement étendu le 24 septembre 2021 et permet aux administrateurs de profiter de certains avantages.

Le jugement est dès lors confirmé.


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