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Allocations de chômage et travail pour Uber Eats - bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 juillet 2025, R.G. 2024/AB/154

Mis en ligne le mardi 14 avril 2026


Cour du travail de Bruxelles, 16 juillet 2025, R.G. 2024/AB/154

Terra Laboris

Dispositions légales

  • Code judiciaire - article 1054 al.2,
  • Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés - article 7, § 13,
  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - articles 44, 45, 71,154, 157bis, 161, al.1er et 169.

Analyse

Faits de la cause

M. R., alors chômeur complet, a travaillé comme coursier pour UBER EATS du 1er janvier 2020 au 7 janvier 2021 sans noircir les cartes de contrôle correspondant aux journées travaillées.

En 2020, il a perçu un revenu brut annuel de 6.411.03 euros, dépassant donc le plafond de 6.340 euros, avec la conséquence qu’il a été assujetti d’office à la sécurité sociale des travailleurs indépendants par l’INASTI en 2022, ce dont l’ONEm a été informé.

M. R. a expliqué qu’il n’avait constaté ce dépassement que par l’affiliation d’office.

Par une décision du 11 mai 2023, l’ONEm décide que ce chômeur n’était pas privé de travail et de rémunération pour cette période et n’a pas respecté ses obligations liées à la carte de contrôle.

Il doit donc rembourser les allocations perçues et se voit infliger une sanction de 18 semaines.

M. R. a introduit un recours recevable devant le Tribunal du travail de Bruxelles, qui l’a, par jugement du 6 février 2024, déclaré partiellement fondé : eu égard à la prescription de trois ans, les allocations de janvier à mars 2020 ne pouvaient être récupérées.

La bonne foi n’est pas retenue en sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter la période de récupération.

Compte tenu du flou juridique ayant entouré le travail en économie collaborative, la sanction est ramenée à 4 semaines sans sursis.

L’ONEm a interjeté appel de ce jugement et le chômeur un appel incident.

L’arrêt souligne que les revenus de M. R. n’ont dépassé que de très peu le plafond prévu pour bénéficier de l’économie collaborative et que son explication que ce n’est qu’a posteriori que UBER EATS a établi la fiche fiscale complémentaire, en sorte qu’il a cru de bonne foi ne pas dépasser le plafond, est plausible.

Quant au fait de ne pas avoir mentionné son activité sur la carte de contrôle, le chômeur a pu être victime d’une incompréhension liée au régime spécifique de l’économie collaborative et croire qu’il ne devait rien déclarer sur sa carte de contrôle tant qu’il respectait le plafond.

La cour du travail se réfère notamment à D. DUMONT et alii(D. DUMONT et alii, « Questions transversales en matière de sécurité sociale 2 », Larcier, 2021, pp 181-182.

Compte tenu de la bonne foi de M. R., la récupération est donc limitée aux revenus bruts perçus et la sanction administrative limitée à un avertissement.


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