Commentaire de C. trav. Liège, div. Namur, 2 octobre 2025, R.G. 2024/AN/44
Mis en ligne le mardi 14 avril 2026
Cour du travail de Liège, div. Namur, 2 octobre 2025, R.G. 2024/AN/44
Terra Laboris
Résumé introductif
Les dispositions relatives à l’allocation de garantie de revenus concernent les travailleurs qui ont occupé un emploi à temps partiel. La période couverte par le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ne peut être assimilée à une occupation
Le travailleur doit introduire sa demande de statut dans un délai déterminé mais peut néanmoins en bénéficier s’il introduit celle-ci ultérieurement et qu’il satisfait au moment de la demande aux conditions d’admissibilité requises dans le chef d’un travailleur à temps plein.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Ce litige aborde la problématique des droits de Mme S., travailleuse occupée dans le cadre de deux contrats de travail de remplacement distincts pour le même employeur, le SPW, à partir du 31 janvier 2005.
L’employeur a mis fin au premier contrat le 14 janvier 2019 moyennant un préavis, qui a été presté jusqu’au 28 février 2021, ensuite il a payé une indemnité compensatoire de préavis couvrant la période expirant le 12 juin 2021.
A cette date, Mme F. n’a pas introduit de demande de statut de travailleur avec maintien des droits.
L’employeur a mis fin au second contrat avec effet immédiat le 31 octobre 2021 moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis couvrant la période du 1er novembre 2021 au 18 décembre 2022.
Le 11 janvier 2022, Mme F. a introduit auprès de la CAPAC une demande d’allocations de chômage à partir du 3 janvier 2022, précisant avoir perdu deux mi-temps mais ne demander les allocations que pour un seul.
Le 4 mars 2022, l’ONEm a refusé de lui octroyer des allocations de garantie de revenus pour les heures perdues du fait de la première rupture, justifiant cette décision par le faite qu’elle percevait une indemnité pour la perte du second contrat jusqu’au 18 décembre 2022 et qu’une demande devait être réintroduite après cette date.
Une décision d’exclusion fut notifiée le 8 avril 2022 pour la période du 3 janvier au 18 décembre 2022.
Un recours recevable a été introduit par la chômeuse devant le Tribunal du travail de Liège, division Namur, et celle-ci a appelé à la cause la CAPAC.
Par jugement du 20 février 2024, ce tribunal annule la décision litigieuse et dit que Mme F. peut prétendre aux allocations de garantie de revenus pour la période du 3 janvier 2022 au 18 décembre 2022 si elle satisfait aux autres conditions d’octroi et dit non fondée l’action contre la CAPAC.
L’ONEm a formé un appel recevable contre la chômeuse. La CAPAC n’a pas été mise à la cause en appel.
Position des parties devant la cour
Pour l’ONEm, la période couverte par l’indemnité de rupture suite à la fin du premier contrat expirait le 12 juin 2021 et aucune demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits n’a été introduite à ce moment.
Ce n’est que le 11 janvier 2022 (après la fin du second contrat) qu’une démarche a été faite, l’intéressée demandant alors à bénéficier d’une allocation de garantie de revenus.
Ce faisant, elle n’a pas introduit de demande dans les deux mois suivant la poursuite de sa seconde occupation à temps partiel.
En application de l’article 29, § 2bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, l’octroi du statut ne peut dès lors tout au plus prendre effet qu’à partir du jour où la demande parvient au bureau de chômage.
À cette date du 11 janvier 2022, l’intéressée n’était plus dans les liens d’aucun contrat de travail susceptible de justifier l’octroi d’un statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits et elle n’avait pas davantage droit aux allocations de chômage, bénéficiant d’une indemnité compensatoire de préavis constitutive de rémunération au sens de l’article 46 de l’arrêté royal.
Pour l’intimée, par contre, elle avait la qualité le travailleur à temps partiel avec maintien des droits.
Elle a, en effet, introduit une demande à cette fin le 11 janvier 2022.
Même si celle-ci n’a pas été introduite auparavant, il faut faire application du paragraphe 2bis de l’article 29, qui vise le point de départ de l’octroi de ce statut.
Bénéficiant de deux indemnités de rupture jusqu’au 10 janvier 2022, elle ne pouvait solliciter les allocations de chômage avant le 11.
Ensuite, percevant une indemnité compensatoire de préavis jusqu’au 18 décembre, elle considère qu’il s’agit toujours de son occupation.
La demande a été introduite pour l’autre mi-temps, pour lequel elle ne bénéficiait plus ni de travail ni de rémunération depuis le 12 juin 2021.
L’arrêt commenté
La cour rappelle la ratio legis des dispositions relatives à la reprise d’un travail à temps partiel, citant D. ROULIVE (« Le travailleur à temps partiel - Le mal-aimé de la réglementation du chômage », Le droit du travail au XXIe siècle, Larcier, 2015, p. 682 et s.), selon qui celle-ci est de permettre au travailleur d’accepter un emploi à temps partiel pour éviter le chômage complet.
Elle reprend notamment l’article 29, § 2bis de l’arrêté royal organique, qui permet au travailleur qui remplit les conditions pour bénéficier de la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits mais qui n’a pas introduit la demande de statut dans le délai fixé au § 2, 2° d’en bénéficier quand même s’il satisfait en même temps à deux conditions, étant (i) d’introduire une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits et (ii) de satisfaire au moment de la demande aux conditions d’admissibilité pour être admis au bénéfice des allocations comme travailleur à temps plein.
L’octroi du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits prend dans ce cas effet au plus tôt à partir du jour où la demande de statut parvient au bureau de chômage.
Pour la cour, ces dispositions ont manifestement vocation à s’appliquer en cas d’occupation (c’est la cour qui souligne) à temps partiel.
La période couverte par une indemnité est soumise à un régime particulier.
Citant M. BERCKMANS et S. LISEIN ( « Section 2. Travail à temps partiel avec maintien des droits », Guide social permanent, P. I, L. IV, T. V., ch. III, n° 690 et s.), l’arrêt décide que l’AGR ne peut être accordée que pendant une occupation effective à temps partiel.
Ainsi, le demandeur doit avoir introduit auprès de son employeur une demande d’occupation à temps plein, ce qui ne se conçoit que dans le contexte d’une occupation effective.
C’est donc à bon droit que l’ONEm a refusé d’octroyer les allocations à la date du 3 janvier 2022 car Mme F. (i) bénéficiait d’une indemnité compensatoire de préavis ayant pris cours deux mois plus tôt et (ii) n’était plus occupée à temps partiel.
Elle ne pouvait donc prétendre au paiement de l’AGR.
La cour précise que cela ne signifie pas que Mme F. devait attendre le 18 décembre 2022 (soit la fin de la deuxième indemnité de rupture) pour introduire sa demande d’allocations de chômage comme le décide l’ONEm.
Elle ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre sur l’application au litige de l’article 46, § 4 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, qui prévoit de « proportionnaliser » la période couverte par l’indemnité de rupture en faveur des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits, ce qui ouvre la voie à une demande d’allocations de chômage anticipée (cfr la contribution précitée de M. BERCKMANS et S. LISEIN).