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Conditions d’octroi aux personnes de nationalité étrangère des prestations aux personnes handicapées : petit rappel des conditions

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 1er septembre 2025, R.G. 2024/AL/501

Mis en ligne le mardi 14 avril 2026


C. trav. Liège (div. Liège), 1er septembre 2025, R.G. 2024/AL/501

Terra Laboris

Résumé introductif

Pour pouvoir prétendre aux prestations aux personnes handicapées, les étrangers doivent être inscrits au registre de la population et non au registre des étrangers.

Le traitement différent des personnes inscrites au registre de la population et de celles inscrites au registre des étrangers n’est pas contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Leur statut administratif indique en effet qu’elles présentent un lien avec la Belgique qui est moins important que celui des personnes inscrites au registre de la population.

Si elles ne bénéficient pas des prestations aux personnes handicapées, elles peuvent cependant solliciter une aide sociale spéciale, qui tiendra compte de leur handicap.

Dispositions légales

  • Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées – article 4 novembre
  • Arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l’article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Analyse

Faits de la cause

Madame T., originaire de Yougoslavie, est arrivée en Belgique le 26 avril 2010 et a été inscrite au registre des étrangers le 3 août 2011.

Elle a bénéficié d’une régularisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, et ce en date du 19 septembre 2012.

Une première demande d’allocations a été introduite le 10 mars 2022.

Le SPF lui délivra l’attestation de réduction de capacité de gain en date du 4 juillet 2022, et ce à partir du 1er avril 2022, mais notifia un refus d’octroi le 5 juillet 2022, au motif de la condition de nationalité.

Elle a réintroduit une demande de 16 mai 2023 (demande d’allocation de remplacement de revenus et d’allocation d’intégration).

Celles-ci lui ont été accordées par décision du 13 juillet 2023, et ce à partir de la date de son inscription au registre de la population, étant le 16 mai 2023.

En conséquence, les deux allocations ont été octroyées à partir du 1er juin 2023.

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail de Liège (division Verviers).

Celui-ci a statué par jugement du 6 septembre 2024, appliquant les articles 4 de la loi du 27 février 1987 et 1er de l’arrêté royal du 17 juillet 2006, dispositions dont il a retenu qu’elles n’étaient pas discriminatoires.

Le recours a dès lors été jugé non fondé.

Appel est interjeté, le paiement des deux allocations étant réclamé à partir du 1er avril 2022.

Position des parties devant la cour

L’appelante fait essentiellement valoir que le droit aux prestations aux personnes handicapées pour les personnes étrangères doit être ouvert dès que celles-ci bénéficient d’une autorisation de séjour illimité et non uniquement en cas d’inscription au registre de la population. Elle plaide qu’elle est en Belgique depuis 2010 et considère que les dispositions légales visées sont discriminatoires.

Quant au SPF, il se borne à renvoyer à une « jurisprudence constante » selon laquelle l’inscription au registre de la population est indispensable, l’autorisation de séjour illimité n’ouvrant pas le droit aux prestations.

La décision de la cour

La cour reprend le texte de l’article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987, qui pose parmi les conditions d’octroi celle de la nationalité.

Différentes hypothèses sont visées, outre celle où le bénéficiaire est de nationalité belge ou ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, hypothèses visant les engagements internationaux de la Belgique notamment.

Le Roi étant autorisé par ce texte à étendre l’application de la loi à d’autres catégories de personnes (à la condition qu’elles aient leur résidence réelle en Belgique), l’arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l’article 4, § 2, de la loi prévoit aujourd’hui des catégories supplémentaires de bénéficiaires, dont (3°) les personnes inscrites comme étrangers au registre de la population.

La cour rappelle que, dans un arrêt du 12 décembre 2007 (n° 153/2007), la Cour constitutionnelle a jugé que les personnes de nationalité étrangère qui demandent le bénéfice de ces prestations doivent avoir un lien suffisant avec la Belgique.

L’inscription au registre de la population signifie que, en raison de son statut administratif, l’étranger est supposé installé en Belgique de manière définitive ou à tout le moins pour une durée significative.

Suite à cet arrêt, l’arrêté royal du 17 juillet 2006 a été modifié le 9 février 2009 aux fins d’inclure les étrangers inscrits au registre de la population.

La cour reprend encore d’autres arrêts de la Cour constitutionnelle - celle-ci ayant été interrogée à diverses reprises sur la question - , le premier du 9 août 2012 (n° 108/2012) rendu à propos d’une personne dont les enfants avaient acquis la nationalité belge et un autre du 4 octobre 2012 (n° 114/2012) au sujet d’un étranger dans l’impossibilité de quitter la Belgique pour raisons médicales.

La Cour constitutionnelle est encore intervenue dans un arrêt du 21 mai 2015 (n° 59/2015), à propos d’une personne étrangère qui séjournait légalement en Belgique sur la base une autorisation de séjour obtenue dans le cadre de l’article 9ter, arrêt où elle a justifié la différence de traitement avec les réfugiés.

Ayant passé cette jurisprudence en revue, la cour se tourne vers celle de la Cour de cassation, qui, dans un premier arrêt du 10 mars 2014 (Cass., 10 mars 2014, S.13.0002.N) s’est ralliée à la position de la Cour constitutionnelle, ainsi que dans un autre du 16 juin 2014 (Cass., 16 juin 2014, S.11.0074.F).

Dans ce dernier arrêt, rendu à propos de l’arrêté royal du 9 février 2009, étendant l’application de la loi aux personnes inscrites au registre de la population, la Cour de cassation a rejeté que le traitement différent des personnes inscrites au registre de la population et de celles inscrites au registre des étrangers soit contraire à l’article 14 de la Convention européenne.

Pour la Cour, le statut administratif de ces dernières montre qu’elles présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu juger moins important que celui des personnes inscrites au registre de la population et ne suffisant pas pour justifier l’octroi des allocations spéciales.

Le juge ne peut dès lors considérer que l’arrêté royal du 9 février 2009 est contraire à l’article 14 de la Convention de sauvegarde en ce qu’il fait une distinction entre les deux types d’étrangers (ceux inscrits au registre des étrangers et étant autorisés au séjour pour une durée illimitée et ceux inscrits au registre de la population et autorisés à l’établissement) et écarter l’application de cet arrêté royal en vertu de l’article 159 de la Constitution.

En l’espèce, l’appelante revient sur l’arrêt KOUA POIRREZ c. FRANCE rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 septembre 2003 (requête n° 48.192/98), selon lequel seules des considérations très fortes peuvent permettre d’accepter qu’une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité est compatible avec les dispositions de la Convention européenne.

Elle considère en effet qu’elle présente des attaches extrêmement fortes et durables avec la Belgique vu le nombre d’années où elle a vécu sur le territoire en séjour légal.

Elle relève également que dans deux arrêts du 23 juin 2014, la Cour du travail de Liège (autrement composée) n’a pas suivi la position de la Cour constitutionnelle, estimant qu’il y avait lieu d’examiner chaque situation individuellement (R.G. 2013/AL/643 et 2013/AL/596).

Pour la cour du travail, la différence de traitement ne repose pas sur la nationalité, dans la mesure où différentes catégories de personnes, qui ne sont pas belges, justifient de liens étroits avec la Belgique.

Elle confirme suivre la position de la Cour constitutionnelle, qui a conclu à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 14 de la Convention européenne et de l’article 1er du Premier protocole additionnel à celle-ci.

Il y a des considérations très fortes au sens de la jurisprudence de la Haute Cour européenne justifiant une différence de traitement entre ces catégories d’étrangers.

La cour du travail souligne encore que la situation n’a pas d’effets disproportionnés dès lors que l’intéressée pouvait revendiquer le bénéfice d’une aide sociale qui aurait pris son handicap en considération.

Enfin, elle rejette que la jurisprudence de la cour du travail citée puisque encore être invoquée, vu notamment celle de la Cour de cassation.

Elle cite, par ailleurs, plusieurs arrêts rendus par différentes cours du travail (dont C. trav. Bruxelles, 8 novembre 2021, R.G. 2020/AB/655) et la cour en conclut au non fondement de l’appel.


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