Commentaire de Cass., 8 décembre 2025, n° S.20.0070.F
Mis en ligne le mardi 14 avril 2026
Cour de cassation, 8 décembre 2025, n° S.20.0070.F
Terra Laboris
Résumé introductif
La Charte de l’assuré social et l’arrêté royal du 24 novembre 1997 d’application de celle-ci au secteur des accidents du travail doivent faire l’objet d’une lecture combinée, vu la vocation de la Charte de constituer un texte « transversal » et le principe d’interprétation conforme.
Il n’existe aucune dérogation à l’application des règles édictées par ces textes en cas de décision de guérison sans séquelles.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un travailleur est victime de deux accidents du travail, le premier le 19 octobre 2012 et le second le 6 septembre 2013.
L’assureur lui notifie deux décisions le 12 mai 2014, étant des décisions de guérison sans séquelles.
Pour le premier accident du travail, est joint un certificat du médecin-conseil de l’entreprise d’assurances, qui retient une incapacité temporaire partielle pour une journée (celle de l’accident) ainsi qu’une incapacité temporaire totale du lendemain au 15 décembre 2012.
Pour le second accident, le certificat du médecin-conseil retient une incapacité totale du 7 septembre 2013 (lendemain de l’accident) au 20 octobre 2013.
Deux requêtes sont introduites par l’intéressé devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège, la première le 21 novembre 2017, relative au second accident, sollicitant la désignation d’un expert et la seconde, le 11 décembre 2017, demandant que soit reconnue une incapacité permanente partielle de 8 %, la date de consolidation étant le 1er mars 2013 (certificat de son médecin), la désignation d’un expert étant également sollicitée à titre subsidiaire.
Les décisions des juridictions du fond
Après avoir joint les affaires, le tribunal du travail les a dites recevables et a désigné un expert par jugement du 9 janvier 2019.
L’assureur a interjeté appel et, dans un arrêt du 22 avril 2020, la Cour du travail de Liège, division Liège, l’a déclaré non fondé, confirmant le jugement et renvoyant la cause à ce dernier.
La cour du travail a relevé - à l’instar du tribunal - que les décisions prises ne comportaient pas certaines mentions, étant l’adresse du tribunal du travail compétent, le contenu des dispositions de l’article 728 du Code judiciaire, la possibilité d’obtenir des éclaircissements sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou auprès d’un service d’information désigné ainsi que les modes possibles d’interruption de la prescription.
Faisant application de l’article 14, alinéa 2, de la Charte, la cour du travail a conclu que le délai de recours ou de prescription n’avait pas commencé à courir et que les recours, introduits plus de 3 ans après la décision de l’assureur étaient recevables.
L’assureur a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le moyen du pourvoi
Le pourvoi contient un moyen unique, divisé en deux branches.
Il est fondé sur (i) les articles 24, alinéa 1er, 69, alinéas 1er, et dernier, ainsi que 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et sur (ii) les articles 14 et 23 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social et l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution, en ce qui concerne l’assurance accidents du travail dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social.
La première branche soutient à titre principal qu’en cas de guérison sans séquelles, la loi du 10 avril 1971 ne prévoit plus, depuis le 6 février 2014, de délai de recours mais un délai de prescription, étant le délai de 3 ans de l’article 69, alinéa 2. La cour du travail ne pouvait, dès lors, appliquer à un délai de prescription les exigences et la sanction de l’article 14 de la Charte, qui ne concerne que les délais de recours.
À titre subsidiaire, cette première branche soutient que le délai de prescription de trois ans court à partir de la naissance du droit à l’indemnisation, soit au moment de l’accident et qu’il n’y a qu’une seule dérogation à cette règle ( fixation du point de départ du délai), lorsque l’action porte sur des indemnités d’incapacité temporaire.
La seconde branche, fondée sur la Charte et l’arrêté royal du 24 novembre 1997, soutient que l’article 14 de celle-ci impose un certain nombre de mentions dans certaines décisions et qu’en leur absence le délai de recours ne commence pas à courir.
Dès lors que le Roi a été autorisé en vertu de l’alinéa 3, de cette disposition à déterminer les prestations de sécurité sociale pour lesquelles ces mentions obligatoires ne sont pas requises, la sanction (soit l’absence de prise de cours du délai de recours) ne s’applique pas.
L’arrêté royal du 24 novembre 1997, appliquant la Charte à la matière des accidents du travail, a établi un régime spécifique pour les décisions prises par l’assureur mais la méconnaissance des exigences dans ce régime n’est pas assorti de sanctions comparables à celle de l’article 14.
Les conclusions de M. l’Avocat général
M. l’Avocat général a procédé à l’examen de ces deux branches en commençant par la seconde, étant les obligations de la Charte et de l’arrêté royal d’exécution dans le secteur.
Il considère que l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 ne déroge pas à l’article 14 de la Charte et qu’aucune autre disposition ne procède à une dérogation à cette disposition, qui concernerait les décisions de guérison sans séquelles.
Il s’agit pour lui au contraire d’une stricte reformulation de l’article 14, alinéa 1er, et il faut dès lors considérer que la décision de l’assureur qui notifie à une victime une fin d’incapacité temporaire sans incapacité permanente et qui ne comporte pas toutes les mentions de l’article 4 de l’arrêté royal doit se voir appliquer la sanction de l’alinéa 3 de l’article 14 de la Charte.
Il conclut à la nécessité d’une lecture des textes combinés, vu la vocation de la Charte, qui est de constituer un texte « transversal » et vu le principe d’interprétation conforme.
Il conclut que cette branche manque en droit.
Sur la première branche, étant de savoir si la sanction de l’article 14, alinéa 2, s’applique aux délais de prescription, il rappelle l’arrêt du 16 mars 2015 de la Cour, qui a jugé que tel n’est pas le cas pour le délai de prescription de l’article 69, alinéa 1er, de la loi mais qu’il en va différemment lorsque l’événement qui donne naissance au délai est une décision de l’assureur, hypothèse dans laquelle la sanction de l’article 14, alinéa 2, s’applique.
Il ajoute que l’article 14 de la Charte renvoie nécessairement à son article 23 et rappelle que de manière générale pour la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle les délai de prescription éventuellement applicables dans la branche de la sécurité sociale concernée sont des délais de recours au sens de la Charte.
Quant au grief subsidiaire de la première branche, il considère que l’article 69, alinéa 2, de la loi vise tant les indemnités d’incapacité temporaire que celles en cas d’incapacité permanente, aucune distinction n’étant faite entre celles-ci.
En conclusion, cette branche manque également en droit et M. l’Avocat général conclut au rejet du pourvoi.
La décision de la Cour
La Cour suit son Avocat général, considérant, sur la seconde branche que ni l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997 ni aucune autre disposition n’exclut l’application de l’article 14, alinéa 1er, de la Charte aux décisions des entreprises d’assurance qui déclarent la victime guérie sans incapacité permanente de travail.
Le délai de recours contre une telle décision, conformément aux dispositions de la Charte, ne commence pas à courir si elle ne contient pas les mentions prévues à l’article 4 de l’arrêté royal du 24 novembre 1997.
En outre, sur la première branche, la Cour confirme que le délai de recours ne commence pas à courir en l’absence dans la décision de guérison des mentions de l’article 4, le délai de prescription de l’action en paiement d’indemnités d’incapacité permanente de travail, qui court à dater de la notification de la décision de guérison constituant au sens des articles 14, alinéa 2 et 23 de la Charte, un délai de recours plus favorable résultant de la législation spécifique en matière d’accident du travail.