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Effets d’une transaction intervenue en fin de contrat de travail

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Binche), 26 janvier 2026, R.G. 24/1.072/A

Mis en ligne le lundi 27 avril 2026


Tribunal du travail du Hainaut (division Binche), 26 janvier 2026, R.G. 24/1.072/A

Terra Laboris

Résumé introductif

Si le travailleur ne peut renoncer par avance aux droits qu’il tire du contrat, cette renonciation est autorisée si elle survient après la naissance du droit.

Une transaction ne peut pas être attaquée pour cause d’erreur de droit.

Dès qu’il est constaté qu’elle contient des concessions réciproques, elle est valable et ne permet pas l’introduction d’un recours judiciaire, s’agissant d’une exception de transaction, qui entraîne une fin de non-recevoir de la demande.

Dispositions légales

  • Code civil – articles 5.31, 5.32 et 5.74 nouveaux et articles 2044 et 2052 anciens

Analyse

Faits de la cause

En juin 2023, une société de production de plastiques notifia à une dizaine de ses travailleurs la rupture de leur contrat de travail moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, suite à quoi une convention de rupture fut signée, prévoyant le paiement d’une indemnité compensatoire ainsi que d’une indemnité complémentaire aux allocations de chômage de montants variables.

Les conventions contenaient des clauses de renonciation réciproques.

En novembre 2023, une convention collective de travail d’entreprise pour le personnel employé barémisé et non barémisé fut signée, prévoyant notamment des augmentations salariales rétroactives, à partir du mois d’avril 2023, équivalentes à 1 % du salaire mensuel brut de base.

Les travailleurs licenciés firent intervenir leur organisation syndicale, qui, par courrier du 8 mars 2024, prit contact avec la société à propos de cette augmentation avec effet rétroactif, rappelant que les membres du personnel avaient signé la convention de fin de contrat - le tout étant négocié avec la délégation syndicale - dans le cadre d’une réduction des effectifs annoncée en mars et que les nouvelles mesures devaient s’appliquer à eux également.

Un rappel fut adressé le 26 avril 2024 et, malgré la poursuite d’un échange épistolaire, aucun règlement ne put intervenir.

Une action fut dès lors entamée devant le tribunal du travail en demande de condamnation de la société à des montants provisionnels au titre d’arriérés de rémunération, simple et double pécules, indemnité de rupture,…).

Tous les recours ne furent cependant pas introduits ensemble, certains l’étant plus tard.

Position des parties devant le tribunal

Les demandeurs sollicitent l’application rétroactive, au 1er avril 2023, de la convention d’entreprise signée après la rupture des contrats de travail, entraînant le paiement d’arriérés en leur faveur.

Ils soutiennent que la CCT n’exclut pas de son champ d’application les travailleurs licenciés et qu’elle s’applique dès lors à tous les travailleurs indistinctement à partir du 1er avril 2023, peu importe que les contrats aient été rompus avant sa signature.

À titre subsidiaire, il font valoir une erreur dans leur chef, invoquant notamment les articles 5.31 et 5.32 du Code civil, au motif d’une erreur commune dans le chef des deux parties (la société précisant qu’elle aussi ignorait que la convention collective aurait un effet rétroactif), cette erreur commune portant sur l’objet même de la convention, de telle sorte qu’il n’y avait pas eu dans les termes de celle-ci d’accord véritable sur les montants (l’article 5.31 du nouveau Code civil fait référence à l’erreur obstacle, déterminante et excusable, en tant que cause de nullité d’une convention, l’article 5.32 est quant à lui relatif à l’erreur matérielle, qui ne rend pas le contrat nul mais peut faire l’objet d’une rectification).

Pour la société, qui soulève d’abord des arguments de recevabilité (exceptio obscuri libelli et absence de connexité), il y aurait prescription de certaines actions et une exception de renonciation pour les autres, les parties ayant conclu une transaction.

Elle considère que le champ d’application de la convention collective d’entreprise exclut les personnes ayant cessé d’être occupées avant sa signature, le préambule de celle-ci mentionnant que les parties étaient " soucieuses du développement de l’activité économique… ».

La décision du tribunal

Le tribunal rejette les exceptions procédurales, concluant, sur la connexité, qu’il serait contraire à l’intérêt d’une bonne justice ainsi qu’à la sécurité juridique de traiter les demandes séparément.

Sur l’exception de prescription, invoquée pour quelques travailleurs, il note que certaines demandes sont effectivement tardives.

Il en vient au fond, s’agissant d’examiner s’il y a renonciation et transaction.

Il rappelle que en cas de renonciation, il y a abandon d’un droit, ce qui en provoque l’extinction.

Aussi, la renonciation doit-elle être interprétée de manière restrictive et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation.

Il en va d’autant plus ainsi que le droit du travail est impératif.

L’on ne peut dès lors renoncer par avance aux droits que l’on tire du contrat mais la renonciation est possible si elle survient après la naissance de ce droit.

Le tribunal note cependant qu’il est possible de renoncer par contrat à des droits qui ne reposent pas sur des dispositions légales impératives.

La renonciation peut par ailleurs être contenue dans une convention de transaction.

Celle-ci est distincte de la renonciation unilatérale, vu qu’elle requiert l’accord du cocontractant pour pouvoir sortir ses effets, ainsi que l’existence de concessions réciproques.

C’est l’article 2044 (ancien) du Code civil.

Le tribunal en rappelle les conditions de validité, étant les conditions générales du consentement, de la capacité, ainsi que celles relatives à l’objet et à la cause.

Il souligne cependant qu’une transaction ne peut pas être attaquée pour cause d’erreur de droit ou pour cause de lésion, ayant entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Enfin, l’essence même de la convention de transaction fait obstacle à une action judiciaire ultérieure.

Au cas où une partie entamerait une telle action, le cocontractant pourra lui opposer l’exception de transaction, qui est une fin de non-recevoir de la demande.

Cette exception vaut pour tout ce qui est compris dans la transaction, c’est-à-dire pour les droits auxquels les parties ont renoncé ou sur lesquels elles ont transigé.

En l’espèce, le tribunal note que la convention de rupture du contrat de travail, intervenue après la notification du congé, a pour objet de fixer les droits et obligations des parties relatifs à la fin de la relation professionnelle (selon les propres termes de la convention).

Celle-ci comprend des concessions réciproques et des clauses de renonciation.

Le jugement les reprend, étant en premier lieu une prime complémentaire d’un montant important et variable en fonction de chaque travailleur ainsi que la renonciation dans le chef de la société à faire valoir tout engagement de non-concurrence et les travailleurs prenant pour leur part des engagements sur le plan de la confidentialité et des informations de nature professionnelle en leur possession.

Le tribunal souligne que si la transaction exige des renonciations réciproques, celles-ci ne doivent pas nécessairement être de valeur égale, ce qui explique que la transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion, renvoyant à l’article 2052 ancien du Code civil.

Revenant ensuite aux clauses de renonciation, il note que l’intention commune des parties a été, en sus du règlement des modalités de la rupture, de considérer que les montants convenus réglaient de manière définitive l’ensemble des droits découlant de l’exécution et de la rupture du contrat et qu’en outre elles avaient souhaité prévenir tout litige.

Il rappelle encore que les renonciations sont intervenues après la notification du congé et que la convention collective d’entreprise qui interviendra ultérieurement n’a aucun caractère impératif et ne constitue pas une norme obligatoire fixant une rémunération minimale à laquelle les travailleurs ne pourraient renoncer qu’une fois leur droit acquis.

Il s’agit au contraire d’une augmentation salariale décidée par l’employeur afin d’encourager la productivité.

Les demandeurs invoquant encore la théorie de l’imprévision, visée à l’article 5.74 du Code civil, le tribunal relève que cette disposition ne s’applique pas, celle-ci visant l’obligation pour chaque partie d’exécuter ses obligations quand bien même elles seraient devenues plus onéreuses soit que le coût de l’exécution ait augmenté soit que la valeur de la contre prestation ait diminué.

Il renvoie, enfin, au principe d’exécution de bonne foi des conventions, n’étant pas démontré au demeurant que les demandeurs avaient été victimes d’une erreur de droit invincible, l’erreur sur l’importance de l’indemnisation ne constituant pas une erreur sur la substance ou sur l’objet de la transaction. Il renvoie enfin à un arrêt de la Cour d’appel de Mons (Mons, 19 mars 1980, Pas., 1987, II, p. 83), selon lequel ceci reviendrait à admettre en violation des articles 1134 et 2052 de l’ancien Code civil la nullité d’une transaction chaque fois qu’il serait allégué par une partie que l’indemnité sur le montant de laquelle elle a marqué son accord est inférieur ou supérieur à celle qui aurait été reçue si elle n’avait pas transigé, ce qui réduirait à néant l’utilité sociale de la transaction.


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