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Fraude à la sécurité sociale : conséquences en cascade

Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 2 octobre 2025, R.G. 2024/AN/88 et 2024/AN/94

Mis en ligne le lundi 27 avril 2026


Cour du travail de Liège (division Namur), 2 octobre 2025, R.G. 2024/AN/88 et 2024/AN/94

Terra Laboris

Résumé introductif

Des déclarations inexactes par des assurés sociaux quant à leur cohabitation peut conduire à des remboursements en chaîne.

La cohabitation est révélée par l’existence d’une communauté financière entre les deux membres du couple, étant la gestion en commun des questions ménagères.

L’intention frauduleuse peut découler de déclarations inexactes quant aux domiciles.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – article 110,
  • Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – article 59, alinéa 1er ,
  • Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 – articles 37, § 19 et 93,
  • Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – articles 211 et 225 et suivants,
  • Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 – articles 41, 42bis et 56bis, § 2,
  • Décret wallon du 18 février 2008 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales - articles 2,14°,12, et 13

Analyse

Faits de la cause

Un couple, dont les partenaires ont tous deux été bénéficiaires de prestations sociales à charge de l’ONEm, de l’UNMS et de FAMIWAL pendant de nombreuses années, a vécu dans une situation irrégulière eu égard aux critères de la législation sociale en termes de cohabitation.

Il avérera, dans le cours des auditions intervenues, que leur comportement été volontaire, ceux-ci ayant fait de fausses déclarations de résidence.

Sur le plan des faits, ce couple a eu, ainsi qu’il ressort du dossier, des relations « chaotiques », faites de séparation, de divorce, de remariage,…

Le 14 juin 2021, l’Auditorat du travail de Liège a communiqué des procès-verbaux à l’ONEm et à l’INAMI notamment, confirmant l’existence d’une cohabitation.

Des décisions de récupération de montants importants ont été prises par chacun de ces organismes, FAMIWAL en premier.

L’ONEm et l’UNMS suivirent.

Pour l’ONEm, il s’agit de reconnaître le droit aux allocations comme travailleur cohabitant uniquement et non comme travailleur avec charge de famille. Cette décision de l’ONEm concerne chacun des deux membres du couple, qui se voit également notifier une décision de récupération et une sanction.

Pour l’UNMS, il s’agit de la suppression du régime préférentiel de l’intervention majorée, décision également prise pour chacun des deux, ainsi que du remboursement d’indemnités indues et du remboursement de frais médicaux.

Pour FAMIWAL, il y a récupération de la majoration pour famille monoparentale ainsi que du supplément social, la mère ayant perdu son statut d’isolée.

L’INAMI notifia également au mari une amende administrative 125 € et l’exclut du droit aux indemnités à concurrence de 400 indemnités journalières, dont 200 avec sursis.

Divers recours ont été introduits devant le Tribunal du travail de Liège, division Namur.

Le tribunal a statué par jugement du 3 juillet 2024, joignant les causes (neuf).

Le jugement a relevé que la cohabitation n’était pas contestée pour la période avant le 19 août 2017 et après le 22 avril 2021, situant la période litigieuse à celle entre le 20 août 2017 et le 21 avril 2021.

Pour le tribunal, il y avait cohabitation pendant toute la période.

L’appel

Deux requêtes d’appel ont été introduites, la première par FAMIWAL et la seconde par les intéressés.

FAMIWAL demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l’existence de la cohabitation mais sollicite un remboursement plus important que celui admis par le premier juge ainsi que le paiement des intérêts sur pied de l’article 21 de la Charte de l’assuré social. La demande de correction du montant est le fruit d’une erreur dans son chef en ce qui concerne l’indu.

Dans la seconde affaire, l’appel est introduit par les époux, qui demandent que la cohabitation soit écartée et qu’il soit dit pour droit qu’il n’y a pas lieu à récupération ni sanction.

À titre subsidiaire, ceux-ci plaident l’absence de manœuvres frauduleuses.

La décision de la cour

La cour joint les causes.

Sur le fond, elle rappelle successivement les principes applicables dans la réglementation chômage, dans celle de l’assurance-maladie invalidité et enfin dans la réglementation des allocations familiales.

En chômage, il s’agit de l’article 110 de l’arrêté royal organique et de l’article 59, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage, ce dernier définissant la cohabitation.

En AMI, la loi coordonnée le 14 juillet 1994 fixe en son article 93 le montant des indemnités d’invalidité et charge le Roi de déterminer ce qu’il faut entendre par « travailleur ayant personne à charge », définition qui se retrouve aux articles 211 ainsi que 225 et suivants de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

La cour rappelle également qu’en matière de soins de santé, l’article 37, § 19, de la loi coordonnée dispose que les ménages ayant des revenus modestes bénéficient d’une intervention majorée.

Enfin, dans le secteur des allocations familiales, l’arrêt renvoie à la fois à la loi générale du 19 décembre 1939 (articles 41, 42bis et 56bis, § 2) ainsi qu’au décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales en ses articles 2, 14°,12, et 13.

Ces dispositions consacrent le caractère transversal de la notion de cohabitation et de ménage de fait dans les divers secteurs de la sécurité sociale.

Les conditions en sont toujours de vérifier s’il y a vie sous le même toit et mise en commun à titre principal des questions ménagères.

La cour souligne tout particulièrement l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2008 (Cass., 18 février 2008, S.07.0041.F), qui enseigne que dans la matière des allocations familiales le ménage de fait s’entend de la cohabitation de deux personnes qui, n’étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, règlent d’un commun accord complètement ou, à tout le moins, principalement les questions ménagères en mettant en commun, fût-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres.

Pour la cour, de nombreux indices convergent vers la cohabitation, ainsi que cela ressort notamment de l’enquête de voisinage et les intéressés n’apportent aucun élément de nature à remettre ceux-ci en cause.

Elle examine plus particulièrement les échanges financiers entre les deux membres du couple, confirmant l’existence d’une communauté financière.

Cette communauté est illustrée par des paiements intervenus, de la part de l’un pour l’autre. Ainsi, l’épouse a versé un montant au SECAL pour compte de son mari, de même qu’elle a effectué d’autres paiements pour lui (dont celui d’amendes routières, de loyer, …) et, de la même manière, des montants ont été transférés du compte de celui-ci vers le compte de l’épouse, etc.

La cour retient également l’intention frauduleuse.

Celle-ci découle des déclarations du mari, qui avait été affirmatif sur le caractère volontaire de la situation ainsi créée.

Pour la cour, la fraude ressort également des déclarations inexactes quant aux domiciles.

Vu l’ampleur des montants et vu le délai écoulé depuis que les décisions ont été notifiées, la cour décide que, si le juge peut accorder des délais pour le paiement et faire surseoir à des poursuites, en l’espèce ceux-ci doivent être refusés.

Les recours initiaux sont rejetés, ainsi que l’avait jugé le tribunal, dont la décision est en tout point confirmée sous réserve d’une légère émendation en ce qui concerne un montant (indu en allocations familiales).


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